Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 MARS 2024
N° 2024/177
N° RG 22/16899 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQA7
SASU CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE
C/
S.N.C. RETIFER DI PAROLA SERGIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me VARAPODIO
+ Notifications par LS aux parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX de [Localité 2] en date du 28 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00579.
APPELANTE
SASU CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 798 439 287, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
en redressement judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.N.C. RETIFER DI PAROLA SERGIO société de droit italien ayant pour numéro d'identification le 02451260042, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Aux termes d'une ordonnance du 26 mars 2021, le tribunal ordinaire de Cunéo (Italie) enjoignait à la société Cap Construction Méditerranée de payer à la société Retifer Di Parola Sergio, la somme de 39 541,07 €. Elle était notifiée à la société Cap Construction Méditerranée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021.
Le 23 décembre 2021, la société Retifer Di Parola Sergio faisait délivrer à la BRB Banque une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Cap Construction Méditerranée aux fins de paiement de cette somme.
Le 28 janvier 2022, la société Cap Construction Méditerranée faisait assigner la société Retifer Di Parola Sergio devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de :
- mainlevée de la saisie-attribution,
- condamnation de la société Retifer Di Parola Sergio au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 octobre 2022, la société Cap Construction Méditerranée ne comparaissait pas.
La société Retifer Di Parola demandait le rejet de la contestation et à titre reconventionnel, l'adjonction d'une astreinte de 500 € par jour de retard à l'injonction de payer du 26 mars 2021, et la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un jugement du 28 novembre 2022, le juge de l'exécution de [Localité 2] :
- disait que la société Cap Construction Méditerranée est réputée avoir abandonné sa contestation,
- déboutait la société Retifer Di Parola Sergio de ses demandes reconventionnelles,
- condamnait la société Cap Construction Méditerranée aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société Cap Construction Méditerranée, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2022.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Cap Construction Méditerranée formait appel du jugement précité.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la présente cour :
- constatait l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Cap Construction Méditerranée,
- impartissait aux plaideurs un délai de trois mois à compter de son prononcé pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée,
- disait que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du jeudi 14 mars 2024 à 14h15, salle F Palais Verdun, de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
L'affaire était à nouveau plaidée à l'audience du 14 mars 2024 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, l'arrêt d'interruption d'instance du 7 décembre 2023 invite les parties à procéder, sous peine de radiation, à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée pour l'audience du 14 mars 2024.
Or, la mise en cause de la SCP BTSG prise en la personne de maître [N] [X], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée par jugement du 26 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nice, n'a pas été effectuée pour l'audience précitée et cette dernière n'est pas intervenue volontairement à l'instance.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation administrative du dossier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt d'interruption d'instance du 7 décembre 2023,
Vu l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée,
ORDONNE la radiation administrative de l'affaire,
DIT qu'elle sera ré-inscrite sur simple demande de l'une ou l'autre des parties après réalisation des diligences requises,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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