Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01267 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [D] [S]
né le 05 juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz et tendant à la quatrième prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [S] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 novembre 2025 à 15h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [S] à disposition de la justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
Vu les conclusions d'appel du 22 novembre 2025 de monsieur le procureur général ;
Vu les conclusions d'appel incident transmise ce jour par le préfet du Bas-Rhin ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision ;
-M. [D] [S], intimé, assisté de Me Domitille Anastacia OPIOLA, présente lors du prononcé de la décision et de M .Nejib [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la jonction
ll convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01266 et N° RG 25/01267 sous le N° RG 25/01267 ;
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
C'est par des justes motifs qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a déclaré irrecevable la requête préfectorale en 4è prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° 25/01266 et N° RG 25/01267 sous le N° RG 25/01267 ;
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [S] mais les déclarons mal fondés ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2025 à 9h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 novembre 2025 à 15h20.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01267 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBU
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [D] [S]
Ordonnnance notifiée le 23 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [D] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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