Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
BAUX RURAUX
N° RG 22/02902 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYCC
Monsieur [R] [W]
c/
Madame [O] [H] NÉE [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°21/00008) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022.
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 09 Février 1970 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française, demeurant Lieudit [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
substitué par Me DARROS
INTIMÉE :
Madame [O] [H] NÉE [G]
née le 08 Janvier 1933 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e) agricole, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 5 août 2021 reçue le 6 août 2021, M. [R] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux afin notamment de voir dire que la résiliation du bail rural verbal le liant à Mme [O] [H] est intervenue sur décision unilatérale de cette dernière et en fraude au droit du preneur et de voir ordonner à Mme [H] de lui laisser la libre jouissance des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situées au lieudit [Adresse 1] (24), sous astreinte.
Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal a :
- constaté que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un bail rural entre Mme [H] et M. [W] depuis 2006 sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 4],
- débouté M. [W] de ses demandes,
- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [H],
- rappelé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [W] à payer à Mme [H] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [W], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire que le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux est matériellement compétent pour connaître du litige relatif à l'application des statuts des baux ruraux,
- dire qu'il est titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2], situées au lieudit [Adresse 1], appartenant à Mme [H],
- dire que le bail rural verbal liant les parties s'est tacitement renouvelé pour neuf ans expirant au 1er janvier 2032,
- annuler la résiliation du bail rural verbal prononcée par Mme [H],
- condamner Mme [H] à lui remettre les deux parcelles cadastrées Section [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situées au lieudit [Adresse 1], jusqu'au 1er janvier 2023, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire qu'à défaut de résiliation légale à intervenir entre temps, il est titulaire, à nouveau, d'un bail rural de neuf ans à compter du 1 janvier 2023 lequel est renouvelé tacitement pour 9 ans expirant le 01 janvier 2032 et portant sur les parcelles de Mme [H] cadastrées Section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au lieudit [Adresse 1] pour un montant de 210 euros par an,
- condamner Mme [H] a lui laisser la libre jouissance de ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- condamner Mme [H] à lui payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros par les trois années restant du prix du bail,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir continuer à exploiter les deux parcelles Section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au lieudit [Adresse 1] indispensables à son exploitation,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens,
- débouter Mme [H] de ses demandes.
Il soutient pour l'essentiel que :
- en application des articles L.491-1 et L.411-3 du code rural et de la pêche maritime que les deux parcelles litigieuses, représentant moins de deux hectares, constituent une partie essentielle pour son exploitation compte tenu de leur dimension et de son cheptel,
- il exploite lesdites parcelles, qui jouxtent celles lui appartenant, depuis 2006 et que depuis 2012, il a converti l'agriculture sur ces parcelles en agriculture biologique, ce qui lui permet de bénéficier d'une certification biologique auprès des acheteurs bovins,
- les parcelles de Mme [H] ne sont plus exploitées depuis qu'elle a abusivement mis fin au bail rural dont il bénéficiait,
- le tribunal paritaire des baux ruraux a décliné sa compétence non pas en raison de la superficie des parcelles inférieure à 2 hectares mais seulement au motif qu'il a considéré qu'il n'existait pas de bail rural,
- il a été contraint d'acheter du foin lorsque M. [F] s'est accaparé celui des parcelles litigieuses,
- compte tenu de leur importance pour son exploitation, les deux parcelles litigieuses relèvent du statut des baux ruraux et pouvaient faire l'objet d'un bail rural de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux était matériellement incompétent pour connaître du litige,
- le tribunal n'a pris en considération que les attestations produites par Mme [H] sans procéder à une analyse des pièces ou à la comparaison des pièces,
- l'affirmation selon laquelle Mme [H] aurait seulement souhaité qu'il coupe l'herbe est contredite par les pièces qu'il produit et par la durée de l'exploitation desdites parcelles,
- il avait convenu avec Mme [H] qu'il devrait lui rendre des services (entretenir les parcelles et semer des grains de prairie) en contrepartie de l'exploitation des deux parcelles mais que Mme [H] a entendu modifier l'accord des parties en 2019 et a souhaité recevoir un loyer fixé à 210 euros, soit le prix fixé dans l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020, Mme [H] refusant toutefois de signer un accord écrit,
- il a été évincé de manière illégale des deux parcelles, en juillet 2019, sans aucun écrit et sans versement d'une indemnité pour rupture anticipée,
- il a été contraint de réduire son cheptel puisqu'il a été privé des deux parcelles et n'a pas pu couper les foins en juillet 2019,
- Mme [H] aurait dû lui notifier par écrit le non-renouvellement du bail 6 mois avant la fauche des foins soit au mois de janvier 2019, ce qui n'a pas été fait,
- il bénéficie en conséquence d'un bail renouvelé tacitement jusqu'au 1er janvier 2023, et une nouvelle fois renouvelé jusqu'au 1er janvier 2032 pour un loyer fixé à 210 euros par mois,
- la rupture des relations contractuelles étant intervenue en fraude à ses droits, il est fondé à réclamer une indemnité d'un montant de 10 000 euros correspondant au tiercement multiplié par les trois années restantes du prix du bail selon l'article L.417-3 du code rural et de la pêche maritime,
- il est fondé à réclamer le paiement d'une somme de 5 000 euros afin de réparer le préjudice découlant de la perte de chance de pouvoir continuer à exploiter des terres qu'il entretenait depuis plus de 13 ans et sur lesquelles il avait fait des améliorations significatives,
- sur l'appel incident de Mme [H], cette dernière échoue à rapporter la preuve de ses allégations.
Mme [H], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour statuer sur ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de toutes les prétentions de M. [W]. Enfin, en tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [W] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- M. [W] ne peut utilement prétendre que les premiers juges n'auraient pas examiné le moyen tiré du caractère essentiel des parcelles litigieuses pour son exploitation agricole alors que l'existence d'un contrat de bail entre les parties est un préalable indispensable à l'examen de ce moyen et qu'en l'espèce, l'existence d'une exploitation des parcelles n'est pas démontrée,
- l'arrêté du Préfet de la Dordogne exclut, en application de l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime, le statut des baux ruraux aux locations de parcelles inférieures à 2 hectares et que les parcelles litigieuses ont une surface de 1ha 78a 54ca de sorte que le statut des baux ruraux n'est pas applicable,
- M. [W] ne démontre pas que les parcelles litigieuses sont essentielles à son exploitation agricole,
- M. [W] ne justifie pas avoir acheté du foin bio pour son bétail au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 mais a au contraire vendu du foin de son exploitation,
- les attestations produites par l'appelant sont de pure complaisance,
- la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un bail rural au profit de M. [W] depuis 2006 dès lors que, d'une part, M. [W] ne rapporte pas la preuve du paiement d'un fermage, que, d'autre part, la coupe d'herber n'a été ni exclusivement ni continuellement confiée à M. [W] et qu'enfin, elle n'a jamais souhaité louer ses terres mais seulement obtenir une coupe d'herbe, son fils se chargeant de l'entretien des parcelles et les déclarant à la MSA depuis 1998,
- M. [W] ne rapporte aucune preuve de nature à ce que la cour lui fasse injonction de laisser l'appelant cultiver les deux parcelles,
- M. [W] ne rapporte aucune preuve de l'existence de ses pertes financières alléguées,
- s'agissant de son appel incident, M. [W] la harcèle depuis des années pour la convaincre de lui laisser ses terres, ce qu'elle refuse fermement; que le comportement de M. [W] a eu des conséquences sur ses conditions d'existence et lui a causé un préjudice moral; que l'appel interjeté par M. [W] lui a causé un nouveau choc; qu'elle est ainsi fondée à obtenir réparation des préjudices occasionnés par le comportement de M. [W].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se reporter aux conclusions déposées et reprises oralement par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [W]
A titre liminaire, la cour observe que le tribunal paritaire des baux ruraux, bien qu'ayant motivé son jugement pour retenir sa compétence d'attribution s'agissant des demandes de M. [W], n'a pas statué, dans le dispositif de son jugement, et qu'à hauteur d'appel, l'incompétence du tribunal, pour statuer sur l'existence d'un bail rural, n'est soutenue par aucune des parties. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point.
L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions
du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est
d'ordre public », et que « la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Ainsi, « la preuve d'un bail rural suppose, à la charge de celui qui en sollicite la reconnaissance en justice, d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation » (3e Civ., 9 mai 2019, n°17-31.020 ; 10 septembre 2020, n°19-11.770.).
Par dérogation au champ ordinaire du statut du fermage tel qu'il ressort de l'article L.411-1, le législateur soumet les baux dits de petites parcelles à un régime partiellement spécifique prévu par l'article L.411-3. Si l'une de ces conditions fait défaut ( la superficie maximale éligible au dispositif doit être fixée par voie d'arrêté préfectoral et la parcelle ne doit pas constituer un corps de ferme, ni la partie essentielle de l'exploitation du preneur), le bail est alors soumis au statut du fermage comme répondant aux conditions générales de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le bailleur établit qu'à raison de leur faible contenance, les parcelles de terre échappent au statut du fermage, c'est au preneur d'établir que le bien est soumis à celui-ci en qualité de corps de ferme ou de partie essentielle d'une exploitation. Les juges du fond apprécient souverainement si des parcelles constituent ou non une partie essentielle d'une exploitation agricole. Les juges doivent se placer à la date de conclusion du bail ou de son renouvellement pour apprécier si les parcelles constituent, au sens de l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, une partie essentielle d'une exploitation agricole (3e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-17.641)
En l'espèce, il n'est pas contesté que chaque année, le Préfet de la Dordogne prévoit, dans un arrêté, et par exemple dans l'article 10 de l'arrêté du 25 septembre 2020 produit aux débats, que toute surface louée inférieure à 2 hectares échappe au statut des baux ruraux sauf si elle constitue un corps de ferme ou une partie essentielle de l'exploitation du preneur.
Il s'ensuit que pour pouvoir utilement prétendre au bénéfice du statut des baux ruraux sur les parcelles litigieuses, dont la surface, non contestée, est inférieure à 2 ha, M. [W] doit rapporter cumulativement la preuve :
- non seulement de l'existence d'un bail et plus précisément de l'exploitation des parcelles et de l'existence d'une contrepartie onéreuse,
- mais également du fait que lesdites parcelles constituaient, au jour du renouvellement du bail allégué, une partie essentielle de son exploitation.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la coupe d'herbe n'a été ni exclusivement ni continuellement confiée à M. [W] depuis 2006 et que la preuve d'une contrepartie onéreuse n'était pas rapportée.
Il est ajouté que M. [W] échoue également à rapporter la preuve de ce que lesdites parcelles constituaient, au jour du renouvellement du bail allégué, une partie essentielle de son exploitation agricole. En effet, aucune des pièces produites qu'il produit ne permet d'établir cette preuve puisque :
- le fait que M. [W] soit déclaré comme étant exploitant agricole et inscrit à la MSA est inopérant pour démontrer le caractère essentiel,
- le fait qu'il justifie avoir fait semer de la prairie puis récolter les foins sur lesdites parcelles ne caractérise nullement qu'il s'agissait d'une partie essentielle de son exploitation agricole, pas plus que le fait qu'il ait converti l'agriculture sur ces deux parcelles en agriculture biologique, étant relevé qu'il ressort du certificat Ecocert pour 2022-2023 que M. [W] exploite des prairies en agriculture biologique pour une surface totale de 23,82ha (ce qui est représente une surface plus de dix fois supérieure à celle des deux parcelles litigieuses),
- le fait que les parcelles litigieuses soient à proximité immédiate de ses propres parcelles est inopérant pour démontrer le caractère essentiel, tout comme le fait que Mme [H] n'exploiterait plus aujourd'hui lesdites parcelles.
L'attestation de M. [Z] ne permet pas plus de démontrer le caractère essentiel desdites parcelles dès lors que le témoin se contente simplement d'indiquer qu'il a vendu du foin à M. [W] au printemps 2019, soit avant la résiliation du bail alléguée, 'pour compenser ses pertes dues aux aléas climatiques l'année précédente'.
Mme [H] fait également justement remarquer que M. [W] ne justifie pas avoir été contraint d'acheter du foin postérieurement à la résiliation alléguée ce qui confirme le caractère non essentiel des parcelles litigieuses.
Il s'ensuit donc qu'à défaut de preuve du caractère essentiel des parcelles litigieuses à l'exploitation de M. [W] et de l'existence d'une contrepartie onéreuse, le statut des baux ruraux n'a pas lieu d'être appliqué aux deux parcelles. M. [W] doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [H]
Selon l'article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] à l'encontre de M. [W] est exclusivement fondée sur la demande initiale de ce dernier de sorte que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour en connaître. Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel principal formé par M. [W] et de l'appel incident formé par Mme [H], et investie de la plénitude de juridiction, connaît des appels des décisions tant du tribunal paritaire des baux ruraux que du tribunal judiciaire, est compétente pour statuer au fond, dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Mme [H], la cour devant désormais statuer sur le fond.
Mme [H] ne démontre pas le harcèlement dont elle allègue avoir été victime de la part de M. [W] avant l'engagement de la procédure judiciaire, se contentant de procéder par voie d'affirmation. De plus, le fait pour M. [W] d'avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de se voir reconnaître un bail rural n'est pas à lui seul fautif ni même le fait d'interjeter appel du jugement rendu en sa défaveur, Mme [H] ne rapportant pas la preuve que l'exercice d'une action en justice, droit fondamental, par M. [W] a été abusive et/ou avec intention de lui nuire. La cour relève en outre que Mme [H] ne démontre pas que le suivi psychologique dont elle fait l'objet auprès du CMP de Thiviers, les consultations cardiologiques et le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit sont en rapport avec le comportement allégué de M. [W].
Par conséquent, Mme [H] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
M. [W] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et ceux de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [H] l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [W] est en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter à la somme de 500 euros allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [H],
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Déboute Mme [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de M. [R] [W],
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel,
Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
Déboute M. [R] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière