Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05098 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6Q
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hugo DEBAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2255
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05098 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2017, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Melun, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 18 septembre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 février 2018.
Le 20 mars 2018, Monsieur [W] [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2021.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 3 juin 2021.
Par acte du 4 avril 2023, Monsieur [W] [P] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, Monsieur [W] [P] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 10 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1 978,81€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [X].
Monsieur [W] [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Il soutient notamment que son licenciement a entrainé pour lui des conséquences financières ainsi que sur le plan personnel en ce qu’il était père d’un enfant né en 2015, devait honorer les échéances du crédit immobilier contracté pour sa résidence principale, que son épouse était en pleine reconversion professionnelle au moment des faits, et que difficultés ont participé à son divorce. Il précise enfin que les sommes mises au passif de son employeur en application de l’arrêt de la cour d’appel lui ont été versées par chèque du 8 juillet 2021, à l’exception de la somme de 2 000,00€ ordonnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le 8 mars 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 25 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
Par message du 20 septembre 2023, le Ministère Public a indiqué ne pas conclure dans ce dossier.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
- le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
- le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 22 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relatif à l’état d’urgence sanitaire, lequel n’est pas imputable au service public de la justice ;
- le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [W] [P] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral. En effet, il ne démontre pas le lien de causalité entre le déni de justice retenu et les difficultés financières et personnelles qu’il invoque.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [W] [P] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 €.
S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 22 mois de délai excessif sur la période d’appel, le requérant peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
A cet égard, à défaut de précision dans l’arrêt d’appel, la condamnation au paiement des créances indemnitaires et à un article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 5 300,00€, s’agissant des créances indemnitaires, est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Il convient de rappeler qu’à l’exception de la somme ordonnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’a pas été versée, le demandeur a reçu paiement des créances le mois suivant le prononcé de la décision.
Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d'exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 250,00€.
En l'absence de justification d'un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [X] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 1200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [W] [P]:
- la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 230,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Dit que Maître [X] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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