Texte intégral
Arrêt
N°180
[M]
C/
CPAM de l'Artois
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 20 février 2024
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N° RG 22/02518 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOOV - N° registre 1ère instance : 19/00371
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 31 mars 2022
Parties en cause :
Appelante
Madame [T]-[E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Et :
Intimée
CPAM de l'Artois
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [V], munie d'un pouvoir régulier
Débats :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Greffier lors des debats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Renaud Deloffre a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Madame [T]-[E] [M] a établi en date du 27 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit à laquelle était joint un certificat du docteur [R] du 3 mai 2014, confirmant l'existence de cette pathologie.
Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57C des maladies professionnelles prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail n'était pas satisfaite, la caisse a transmis le dossier constitué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après également le comité ou le CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Ce dernier s'est prononcé en faveur de l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité de l'intéressée par un avis du 14 janvier 2015 rédigé comme suit :
'Madame [M] [T] [E], née en 1966, exerce le métier de secrétaire comptable depuis 2013 après avoir été vendeuse en téléphonie dans le même hypermarché.
Elle présente un syndrome du canal carpien droit en date du 17.03.14.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et à l'analyse du poste de travail, l'absence de caractérisation d'une contrainte gestuelle spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite ne permet pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Par courrier du 20 janvier 2015, la caisse a notifié en conséquence à Madame [T]-[E] [M] sa décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'assurée, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 13 mars 2015, confirmé la décision entreprise.
La décision de la commission a été notifiée à l'intéressée le 11 avril 2015.
Par requête en date du 29 avril 2015, Madame [T]-[E] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une contestation de ce refus de prise en charge.
Par un jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a :
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame [T]-[E] [M], des éléments médicaux, du rapport administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de l'avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'assurée ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu'il pourrait ordonner et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale.
- de dire si l'affection déclarée par Madame [T]-[E] [M] est ou non directement causée par le travail habituel de celle-ci.
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du 25 juin 2017.
En l'absence à l'audience de Madame [M], l'affaire a été radiée par une décision du 25 octobre 2018.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d'Arras spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018 devenu ultérieurement tribunal judiciaire d'Arras.
Le dossier a été réinscrit le 2 avril 2019.
Par avis du 28 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a estimé, comme celui de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, que le lien direct entre la maladie et l'activité de l'intéressée n'était pas établi, et ce par avis du 29 décembre 2020 rédigé comme suit :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de secrétaire comptable exercée par Mme [M] depuis 2013, est variée et ne l'expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés d'extension du poignet ou de préhension de la main, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ».
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2022.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire d'Arras, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la pathologie (canal carpien droit) présentée par [T]-[E] [M] le 27 mai 2014 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Déboute [T]-[E] [M] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois rendue le 13 mars 2015 ».
Appel de jugement, dont la date de notification aux parties est inconnue, a été interjeté par Madame [M] par courrier dont la date d'expédition est inconnue et qui a été reçu par le greffe de la cour le 2 mai 2022.
A l'audience Madame [M] fait valoir son désaccord sur le fait que sa pathologie n'ait pas été prise en charge.
Elle soutient que c'est le médecin du travail lui-même qui l'a informée qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle et qu'elle ne comprend pas qu'elle n'ait pas été reconnue comme telle compte tenu des fonctions qu'elle exerçait.
Par conclusions reçues par le greffe le 20 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
déclarer Madame [T] [E] [M] mal fondée en son appel,
la débouter de ses fins, moyens et conclusions, ce faisant,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 31 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
entériner les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Normandie.
Elle fait en substance valoir que certes les avis des comités ne s'imposent pas aux juridictions dans les mêmes conditions qu'ils s'imposent à la caisse, mais qu'il n'en demeure pas moins que leur rôle dans l'établissement du lien de causalité entre la pathologie de l'assuré et ses conditions de travail est éminent et primordial et, faut-il le rappeler, que l'on dispose en l'espèce de deux avis concordants et excluant sans ambiguïté le caractère professionnel de la pathologie dont est atteinte Madame [T]-[E] [M].
Elle en déduit qu'au regard de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T]-[E] [M] de son recours et en ce qu'il a dit que la pathologie déclarée ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et ce, sans nécessité de désigner un énième CRRMP.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Il résulte du texte précité, dans les rapports entre le salarié et la caisse, que lorsque le salarié établit que les conditions d'un tableau de maladie professionnelle dont il revendique le bénéfice sont remplies, la maladie est présumée avoir un caractère professionnel et qu'il appartient alors à la caisse, en cas de désaccord sur le caractère en question, d'apporter la preuve contraire à cette présomption en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Aux termes de l'article R. 142-24 -2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Il résulte clairement des textes précités que même si la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que l'une des conditions administratives du tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative ne serait pas remplie et même si le juge, sur le fondement de l'article R. 142-24-2 précité, a saisi un second comité, il convient de constater que la maladie est présumée professionnelle s'il s'avère que toutes les conditions du tableau sont remplies (en ce sens la décision de non admission 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-15.226 rejetant pour absence de moyens sérieux de cassation le pourvoi dirigé contre l'arrêt déféré ayant retenu, dans une affaire dans laquelle la caisse avait désigné un premier CRRMP pour non- respect de la condition tenant la liste limitative des travaux, que « dès lors que la condition du tableau 57C tenant à l'exposition au risque (liste limitative des travaux) est établie par l'assurée, et que les autres conditions du tableau ne sont pas discutées par la caisse, la présomption d'imputabilité de chacune des deux maladies déclarées au travail trouve à s'appliquer » et qu'il n'y a donc pas lieu de saisir un 2nd CRRMP), sauf si la caisse n'a pas instruit le dossier au regard de la totalité des conditions du tableau auquel cas il convient de constater la réalisation de la condition litigieuse de l'inviter à poursuivre l'instruction du dossier.
Il résulte ensuite de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que l'exposition habituelle au risque qu'il exige se distingue de l'exposition permanente ou continue, condition non requise (Cass. Soc. 2 mai 1979, n° 78-11.134, bull. civ., V, no 371 ; 2e Civ.,21 janvier 2010, n° 09-12.060 ; 13 octobre 2011, n° 10-23.289 ; 11 octobre 2012,n° 11-22.344), qu'elle s'oppose à l'exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.918), qu'une exposition habituelle peut être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d'une longue période, dans des locaux contaminés (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377) ou s'agissant d'une maladie professionnelle par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour exclure le caractère purement occasionnel de l'exposition.
Le C du tableau 57 des maladies professionnelles dans sa réaction applicable s'établit comme suit en ce qui concerne le canal carpien :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
LISTE LIMITATIVE
DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrôme du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
La salariée a déclaré dans son questionnaire remis à la caisse qu'elle effectue depuis 1999 jusqu'à la date de l'établissement du questionnaire (2014) un travail essentiellement informatique, consistant à saisir pendant toute la journée des factures sur ordinateur et elle emploie pour qualifier son activité l'expression : « saisie sans cesse ».
Elle y indique manipuler le clavier, la souris et les factures.
L'employeur a fait état dans son courrier du 21 juillet 2014 à la caisse de l'exercice par Madame [M] de fonctions de technicienne administrative et comptable à compter du 1er février 2013.
Il indique que la salariée prend son poste entre 8h15 et 8h30 le matin, avec une coupure le midi et quitte son poste à partir de 16h15 (le vendredi vers 15h30) et ce en fonction de l'heure d'arrivée, qu'en tant que technicienne administrative ou comptable aux services centraux elle a en charge de saisir dans l'outil Ariba les factures des fournisseurs frais généraux et peut être amenée à rentrer en contact par téléphone avec les fournisseurs ou les sites [5] qui ont passé la commande, lorsque la facture ne peut être intégrée et qu'elle se sert d'un ordinateur fixe avec écran plat, d'une souris, d'un tapis de souris et d'un téléphone dans l'exécution de ses tâches.
Il estime que la salariée alterne des périodes de saisies, de recherche sur le dossier en cours, d'échanges et de communications téléphoniques, voire de déplacement sur le plateau et de l'équipe pour avoir des éléments complémentaires à la gestion de la problématique.
Le médecin du travail de l'entreprise a émis en date du 18 décembre 2014 un avis sur la pathologie déclarée par Madame [M], qu'il précise relever du tableau 57C, en indiquant, dans la rubrique risques d'exposition dans l'entreprise, la réalisation par elle de travaux comportant de façon habituelle des mouvements de préhension de la main droite consistant dans la prise en main de factures pour saisies à raison d'environ 600 factures/jour + prise en main de la souris pour saisie de ces factures et ce 7h15 par jour compte tenu de la pause de 20 minutes.
Force est de constater que si l'employeur s'attache à accréditer l'idée que la salariée aurait des activités alternées et qu'elle ne ferait pas que de la saisie, il résulte très clairement de l'avis du médecin du travail de l'entreprise la réalisation par la salariée de tâches extrêmement répétitives à longueur de journée consistant dans la préhension d'un nombre considérable de factures puis dans la préhension un nombre considérable de fois de la souris pour saisir ces factures, le courrier de l'employeur s'attachant seulement à contester le caractère continuel des gestes relevés par le médecin mais sans remettre véritablement en cause leur nombre et leur caractère répétitif tout au long de la journée de travail.
Il convient donc de considérer que cet avis du médecin du travail, qui est parfaitement cohérent avec les explications de la salariée et qui n'est pour l'essentiel pas contredit par l'employeur, fait apparaître la réalisation par cette dernière d'un nombre considérable de mouvements de préhension puisqu'elle doit prendre en main 600 factures puis prendre en main au moins 600 fois la souris pour leur saisie.
L'utilisation de la souris ne pouvant s'effectuer qu'en appui du poignet sur le tapis de souris, il s'ensuit que l'intéressée se retrouve en appui carpien pendant une très grande partie de son activité.
Il est donc établi par le témoignage de la salariée et surtout par l'avis du médecin du travail que cette dernière réalise des travaux comportant des mouvements répétés de préhension de la main ainsi que d'appui carpien ce dont il résulte que deux des trois conditions administratives alternatives du tableau portant sur la réalisation de travaux de la liste limitative qu'il prévoit sont satisfaites.
Par ailleurs, la réalisation de ces mouvements répétés est habituelle puisqu'elle s'effectue, selon les indications très argumentées du médecin du travail, pendant 7h15 par jour soit pendant la quasi-totalité de l'activité de la salariée.
C'est donc à tort que la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal a en saisi un second.
Les avis de ces derniers ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du médecin du travail car le premier avis ne permet de comprendre en quoi, compte tenu de la nature des tâches de la salariée telles que décrites par le médecin du travail et alors que ces tâches entraînent des mouvements particulièrement répétés de préhension de la main et d'appui carpien, il n'existerait pas de « contrainte gestuelle spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite », pour reprendre l'expression du premier comité, ou « des mouvements de préhension de la main, suffisamment caractérisés », pour reprendre l'expression du second comité.
La condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux étant donc satisfaite et le colloque médico-administratif faisant apparaître que la condition médicale l'est également, il convient de dire que toutes les conditions du tableau sont remplies.
La maladie étant de ce fait présumée professionnelle et la caisse n'apportant aucunement la preuve que le travail de la salariée n'aurait joué aucun rôle dans sa survenance, il convient de dire, réformant les dispositions en sens contraire du jugement déféré, que la maladie litigieuse a un caractère professionnel.
Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel, après réparation de l'omission de statuer commise par les premiers juges du chef de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que la maladie déclarée en date du 27 mai 2014 par Madame [M] au titre d'un syndrome du canal carpien droit doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la législation professionnelle.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
22/02518 en date du 20 février 2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier
1 copie TJ Lille
1 copie CPAM
1 copie Mme [T]-[E] [M]
1 copie Maitre YAHAOUI
Copies exécutoires :
1 copie Maitre YAHIAOUI