Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N° 2022/246
N° RG 20/03145 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ76
APB/VM
Décision déférée du 28 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01638)
Philippe DAVID
SASU AIRBUS OPERATIONS
C/
[S] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le
à :
- Me LEPLAIDEUR
- Me DENJEAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
SASU AIRBUS OPERATIONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [E] a été embauchée à compter du 3 novembre 1987 par la société Aérospatiale en qualité de préparateur fabrication selon un contrat d'adaptation à l'emploi.
Après une période de détachement, à compter du 2 janvier 1995, auprès de la société Airbus industrie en qualité de technicien (de niveau V, échelon 1, coefficient 305), Mme [E] a intégré la SAS Airbus le 1er janvier 2002 comme ingénieur, statut cadre, position II, indice 108, son temps de travail étant fixé au forfait annuel de 212 jours.
A compter du 1er juillet 2008, elle a été classée à la position III A, indice 135 et a exercé ses fonctions au sein du département documentation et maintenance (SED). Ayant demandé son placement en mobilité, elle a été affectée à une mission de 18 mois comme «quest change agent» au département qualité à compter du 1er septembre 2014.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, depuis le 1er avril 2016, elle occupait le poste de « business performance improver' (amélioration de la performance des opérations) au sein du département Engineering powerplant (EPD).
Mme [E] a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 18 avril 2017.
Lors de la visite de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en mentionnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 18 avril 2018, la SASU Airbus opérations, venant aux droits de la SAS Airbus industrie, a informé Mme [E] que la mention figurant dans l'avis du médecin du travail la dispensait de recherche de reclassement mais aussi qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser. Puis le 23 avril 2018, elle l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement et par lettre du 22 mai 2018, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 avril 2018, Mme [E] a déposé une demande de reconnaissance d'accident du travail, laquelle a, après un premier refus de la CPAM, été acceptée le 15 mai 2019 au titre de la maladie professionnelle, au vu de l'avis du CRRMP. La société Airbus opérations a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 octobre 2018 afin de faire juger que la société Airbus opérations a manqué à son obligation de sécurité et de contester la validité de son licenciement.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse :
- s'est déclaré incompétent sur la demande d'indemnisation d'un manquement à l'obligation de sécurité et a invité les parties à mieux se pourvoir davant la juridiction compétente,
- a dit que le licenciement de Mme [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- a dit que la SAS Airbus opérations devra verser à Mme [E] les sommes suivantes :
* 64 369 € au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
* 32 184,48 € au titre du préavis,
* 3 218,44 € au titre des congés payés afférents,
* 3 676,94 € à titre de complément sur indemnité de licenciement,
- a ordonné l'établissement d'un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation Pôle emploi conformes, sans astreinte,
- a condamné la SAS Airbus opérations aux entiers dépens et à verser à Mme [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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La SASU Airbus opérations a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Airbus opérations demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sur le fond,
- dire que la société Airbus opérations n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, qu'elle a mis tout en 'uvre afin de préserver les risques psycho-sociaux et répondre à la situation de Mme [E], que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est régulier et légitime,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € dans le cadre de la première instance, et celle de 2.000 € pour la procédure d'appel,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Airbus opérations à lui verser l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, le complément d'indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à établir un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation Pôle emploi conformes et à supporter les dépens,
- infirmer la décision déférée pour le surplus,
- à titre principal, dire que son licenciement est entaché de nullité, et à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Airbus opérations à lui verser :
* 150 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré des mesures vexatoires ayant accompagné le licenciement,
- débouter la société Airbus opérations de ses demandes,
- condamner la société Airbus opérations à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Airbus opérations aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il convient d'observer en préalable qu'aucune des parties ne conteste la décision du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Le jugement est donc définitif de ce chef.
- Sur la validité du licenciement
Mme [E] soutient que son licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la société employeur a manqué à son obligation de sécurité, son inaptitude étant consécutive à la dégradation de ses conditions de travail, au mode de management, aux mesures vexatoires prises à son encontre ainsi qu'à une surcharge de travail ayant conduit à un épuisement professionnel avec effondrement émotionnel. Elle mentionne également que ce licenciement est discriminatoire et qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement.
La société Airbus opérations conteste tout manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'il n'existe aucun élément objectif caractérisant une situation anormale, qu'elle a instauré toutes les mesures de prévention et de sécurité adéquates, et qu'il n'existe aucun lien entre l'inaptitude de Mme [E] et un quelconque fait fautif de l'employeur. Elle ajoute qu'en tout état de cause le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas une cause de nullité du licenciement.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En cas de litige, il doit justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Il est constant que le 13 avril 2017 en fin de matinée Mme [E] a quitté la société Airbus opérations après plusieurs contacts avec son supérieur hiérarchique M. [O], et qu'elle n'a jamais repris son poste, ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 avril 2018.
En effet, elle a été placée en arrêt de travail pendant de nombreux mois, son médecin traitant attestant qu'elle présentait à partir d'avril 2017 un syndrome anxio-dépressif réactionnel profond. Les médecins mentionnent qu'elle n'avait auparavant pas de problème de santé ayant justifié des arrêts de travail.
Elle est depuis le 22 juillet 2019 reconnue comme travailleur handicapé et perçoit une pension d'invalidité calculée pour un taux d'incapacité de 24 % (dont 4 % professionnel).
Il est établi que le 13 avril 2017, Mme [E] devait présenter à M. [O] le document de préparation d'un «worhshop» prévu quelques jours plus tard, qu'elle avait déjà rectifié à plusieurs reprises, la veille ainsi que l'avant-veille, travaillant tard. L'employeur admet que dans la matinée, elle a dû apporter de nouvelles modifications, selon lui parce qu'elle n'était pas satisfaite de son travail et selon elle parce qu'il lui avait demandé de nouvelles rectifications contradictoires.
A 12h18, elle lui a envoyé un courriel avec le document finalisé, tout en lui disant : «comme tu le sais, je suis en « asthénie », ayant 10 de tension, je suis épuisée et émotive» et en précisant que son médecin voulait déjà l'arrêter depuis quelques jours. Effectivement, elle avait consulté son médecin deux jours plus tôt, ce dont M. [O] était informé.
En tout cas, selon deux témoignages de collègues, le 13 avril, ils l'ont vue en pleurs, «visiblement bouleversée» et elle est ensuite rentrée chez elle.
Mme [E] soutient qu'à cette époque et depuis plusieurs années, elle avait une charge de travail excessive.
A cet égard, elle produit un courriel du 7 décembre 2016 de Mme [F], sa supérieure hiérarchique au sein du département EPD, qui répondait à un message dans lequel elle s'était plainte d'une surcharge de travail et du «ras-le-bol associé». La manager écrivait qu'elle se trouvait également «dans cette galère» et proposait quelques aménagements pour que cela aille mieux.
Mais Mme [E] verse aux débats divers documents démontrant que malgré ces aménagements annoncés, elle a continué à avoir une charge de travail importante, M. [D] un de ses collègues en atteste, le planning d'activité du début d'année 2017 montre que parmi les membres du service, c'est elle qui avait en charge le plus grand nombre de projets à conduire, alors qu'il apparaît que l'ensemble du département était «à la limite de l'implosion» selon un courriel de M. [Y].
D'ailleurs, dans son attestation, M. [O] déclare que Mme [E] avait une charge de travail équivalent à un temps plein mais avec une charge additionnelle pour ses activités de coach interne, ce qui signifiait qu'elle effectuait plus qu'un temps plein.
Et la société Airbus opérations a admis dans la déclaration de maladie professionnelle qu'il pouvait y avoir à cette période une activité plus soutenue tout en affirmant qu'elle n'était pas excessive.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [E] avait été soumise à un rythme de travail lourd, lorsqu'elle travaillait au département documentation et maintenance (SED) comme chef de service responsable de 15 personnes, ainsi que cela résulte de plusieurs courriels datant du premier semestre 2014. Et en 2015, dans un questionnaire « Evrest » du 26 octobre 2015, elle mentionnait qu'elle dépassait les horaires normaux, sautait ou écourtait des repas, ne prenait pas de pause «assez souvent».
En outre, alors que la situation professionnelle de Mme [E] avait régulièrement progressé depuis son embauche, sa performance individuelle donnant lieu à une prime annuelle, qui avait augmenté de 115 % en 2010 à 130 % en 2012, a ensuite diminué, étant de 115 % en 2013 et 2014 puis de 110 % en 2015, et de 105 % en 2016.
Et son évaluation au niveau «haute performance avec progression significative dans 3-5 ans», en 2013 et 2014 a été fixée en 2015 au niveau inférieur «bonne personne à la bonne place, continuation à se développer», ce qui faisait obstacle à un avancement rapide.
Surtout, dans son évaluation d'octobre 2015, l'employeur soulignait son incapacité à se remettre en cause, sa résistance au changement, son manque de diplomatie, son impulsivité, ses difficultés à écouter son manque d'objectivité....
Ces appréciations, que la société Airbus opérations ne conforte pas par des éléments concrets et objectifs, mais que Mme [E] contredit par de nombreux courriels de compliments et remerciements pour la qualité de son travail, -notamment les félicitations de M. [J] en mars 2017, et celles de son supérieur au sein du département qualité où elle était quest change agent -, ont créé chez elle un mécontentement et une incompréhension qu'elle a signifiés par écrit de manière expresse à ses managers qui lui ont répondu par un courriel de Mme [G] que «de nombreux changements devaient intervenir avant qu'elle puisse tenir un poste de responsabilité supérieure»
Au vu de ces appréciations soudainement très négatives, exprimées sans ménagement, cette salariée a donc pu légitimement éprouver un sentiment de dévalorisation et d'injustice, de perte de confiance envers sa hiérarchie, un manque de soutien, qui la rendaient plus fragile pour supporter des conditions de travail difficiles.
La société Airbus opérations qui, certes a pris des mesures générales concernant la prévention des risques psycho-sociaux, dans le cadre d'un accord de groupe, d'un guide, de supports locaux..., ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche pour accompagner Mme [E] dans cette situation déstabilisante de mise en cause brutale de ses compétences et de surcharge de travail, situation à risque résultant des méthodes de management en vigueur dans l'entreprise.
Au contraire, l'employeur a persisté à fragiliser et déstabiliser l'intéressée pendant son arrêt de travail, lui envoyant son évaluation de l'année 2017 qui, pour les 3 mois et demi travaillés, concluait «bien en deçà des attentes», et repoussant toute explication à son retour.
Et le 17 octobre 2017, M. [O] lui a téléphoné pour « lui faire part des options disponibles envisageables» pour sa réorientation. Si l'employeur conteste qu'il lui a donné comme choix le démission ou le licenciement pour faute grave comme Mme [E] le soutient sans bien sûr pouvoir le prouver, la société Airbus opérations n'indique pas quel a été le contenu de la conversation.
En tous cas, la salariée établit que Mme [W], sophrologue qui est venue chez elle le jour même et Mme [I] sa psychologue, qu'elle a consulté en urgence dès le lendemain, ont constaté un effondrement émotionnel lié à une déception suite à cet entretien téléphonique.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société Airbus opérations a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l'origine de l'arrêt de travail du 18 avril 2017 à la suite duquel Mme [E] a été déclarée inapte à son poste.
En l'absence de tout élément établissant une inégalité de traitement de celle-ci avec d'autres salariés ou encore laissant supposer l'existence d'une discrimination due à son état de santé, puisque la rupture du contrat de travail est fondée sur son inaptitude régulièrement déclarée, son licenciement ne doit pas être déclaré nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme le conseil de prud'hommes l'a pertinemment jugé.
- Sur les incidences financières
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les montants de l'indemnité de préavis (6 mois de salaire à 5 364,08 €) et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que le complément d'indemnité de licenciement, exactement calculé sur le montant de l'indemnité conventionnelle diminuée de la somme 79 464€ qui avait été versée par l'employeur au moment de la rupture.
Compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée -30 ans-, du montant de sa rémunération mensuelle, de son âge lors du licenciement (54 ans), de ce qu'elle a été déclarée travailleur handicapé, de ce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi salarié et a débuté en 2020 une activité indépendante, il lui sera alloué la somme de 85 000 € à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires qui, selon elle, ont accompagné son licenciement.
En effet, s'il est établi que son accès aux données personnelles informatiques ainsi que son badge d'accès dans l'enceinte d'Airbus ont été suspendus suite à sa déclaration d'inaptitude, pour des raisons tenant à la sécurité du site, il apparaît qu'ils ont été réactivés avant l'entretien préalable de sorte qu'elle a pu utilement le préparer et s'y rendre.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve pas que le montant de l'indemnité de licenciement a été « négocié » en son absence entre la société Airbus opérations et des représentants syndicaux.
Elle ne justifie donc pas d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement injustifié.
Par ailleurs, ajoutant au jugement, il y a lieu d'ordonner à la société Airbus opérations de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
- Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges concernant la charge des dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Les dépens d'appel seront également supportés par la société Airbus opérations, laquelle devra en outre verser à Mme [E] la somme de 1 500 € pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré excepté sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la SASU Airbus opérations à payer à Mme [S] [E] la somme de 85 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SASU Airbus opérations de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SASU Airbus opérations aux dépens d'appel,
Condamne la SASU Airbus opérations à payer à Mme [E] la somme de 1 500 € supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
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