Texte intégral
ARRÊT N°23/27
PF
N° RG 21/01536 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTNP
[M]
[P]
C/
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
S.E.L.A.R.L. [E] [Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 AOUT 2021 RG n° 19/04233
APPELANTS :
Monsieur [S] [J] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006221 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [V] [H] [P] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/06231 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier present lors des debats : Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative
greffier present lors du prononce : Marina BOYER, Greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
* * * * *
LA COUR :
Par acte notarié du 10 août 2005, les époux [M] ont acquis la parcelle bâtie cadastrée AL [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7], sise [Adresse 2].
Suivant acte notarié du 27 juillet 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAM) a consenti aux époux [M] un prêt d'un montant de 120.000 euros sur 20 ans au taux annuel nominal de 4, 3% l'an garanti par l'hypothèque du bien immobilier susvisé.
Par jugement du 7 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [M].
Par courrier du 4 juin 2019, la CRCAMR a signifié à Mme [M] la déchéance du terme du prêt conclu le et l'a mise en demeure de s'acquitter de la somme de 130.400, 79 euros.
Par actes d'huissier du 15 novembre 2019, la CRCAMR a assigné les époux [M] devant le tribunal de grande instance de St Denis aux fins de voir liquider l'indivision existant entre les époux et voir désigner un notaire afin d'y procéder.
Par acte d'huissier du 19 mars 2020, le mandataire liquidateur de M. [M], en la personne de Me [E] [Z] a été attrait à la cause.
Les époux [M] ont soulevé la prescription de certaines échéances impayées et sollicité une minoration des pénalités.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [V] [H] [P] épouse [M] et de M. [S] [J] [Y] [M] ;
- constaté l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [S] [J] [Y] [M] ;
- constaté la désignation de la SELARL [E] [Z] en tant que mandataire liquidateur de la procédure ;
- Pris acte de ce que la CRCAMR a mis en cause la SELARL [E] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [J] [Y] [M] et que la procédure a été régularisée ;
- constaté la créance de la CRCAMR contre Mme [V] [H] [P] épouse [M] ;
- dit que la CRCAMR a la faculté de provoquer le partage de l'indivision entre Mme [V] [H] [P] épouse [M] et de M. [S] [J] [Y] [M]; PREND ACTE que M. et Mme [M]-[P] ne s'opposent pas au prononcé de la licitation de leur bien sis à [Adresse 2], cadastré Section AL numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 00 ha 09 a 88 ca ;
- prononcé la licitation du bien sis à [Adresse 2], cadastré Section AL numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 00ha 09a 88ca ;
- désigné M. le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder et DIT qu'il pourra remplacer le Notaire qu'il aura délégué en cas d'empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l'une des parties ;
- dit que la délégation ainsi faite s'imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l'appréciation de M. le Président de la Chambre ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des Notaires de la Réunion dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement;
- dit que le Notaire devra :
Voir et visiter l'immeuble dépendant de l'indivision,
Se prononcer sur la possibilité d'un partage en nature,
Dans l'affirmative former des lots,
Dans la négative proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue d'une licitation, Et ce dans le délai d'une année à compter de sa désignation ;
- commis le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- rappelé que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- dit que le Notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre d'office un expert choisi d'un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commissaire ;
- dit qu'en cas d'accord de l'ensemble des indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre le projet d'état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties ;
- rappelle qu'après transmission du procès-verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l'article 1373 du Code de procédure civile sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ;
- dit que la créance due en capital et intérêts du 31 janvier 2017 n'est pas prescrite;
- dit que la clause fixant une indemnité forfaitaire d'intérêt de retard égale à 7% des sommes exigibles est illicite;
- dit que la créance totale due par M. et Mme [M]-[P] à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion est de 91 213,54 €.
- rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de paiement de somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- condamné Mme et M. [M] aux dépens
Par déclaration du 28 août 2021, les époux [M] ont formé appel du jugement.
Ils sollicitent de la cour de :
- Infirmer la décision entreprise et,
statuant à nouveau,
1. Sur le montant de la créance :
. Constater la prescription de l'échéance du 31 janvier 2017 en capital et intérêts;
. Réduire l'indemnité contractuelle de défaillance à 1 € ;
. Débouter la CRCAMR de sa demande tendant à la constatation de sa créance au titre du compte de dépôt ;
. Enjoindre à la CRCAMR de produire un nouveau décompte actualisé ;
2. Sur l'action en licitation :
- leur Donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas aux opérations de liquidation sollicitées et à la désignation d'un Notaire pour y procéder ;
- Dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise immobilière du bien indivis leur appartenant ;
- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CRACMR demande à la cour de :
- prendre acte de ce que les consorts [M]-[P] ne contestent pas le principe de la créance allégée et ne s'opposent pas à sa demande en licitation ;
- rejeter les moyens des consorts [M]-[P] tendant à réduire le quantum de sa créance de la CRCAMR ;
- débouter les consorts [M]-[P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
- dire que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL [E] [Z], es qualité de liquidateur de M. [S] [J] [Y] [M] ;
- condamner solidairement les consorts [M]-[P] a lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M], sollicite de la cour de:
- confirmer la décision entreprise,
- débouter les consorts [M]-[P] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [M]-[P] aux dépens,
- condamner solidairement les consorts [M]-[P] au paiement de la somme de 2500 € au bénéfice de la liquidation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Vu les dernières conclusions des époux [M], celles de la CRCAMR du 17 décembre 2021 et celles de Me [Z] ès qualités, du 20 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022 ;
Vu les articles 815-17, 1400 et 1409 du code civil ;
A titre liminaire, la cour relève que l'acte notarié de prêt du 27 juillet 2006 énonce que "M. [S] [J] [I] [M], agriculteur et Mme [V] [H] [P], sans profession, son épouse, [...] mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée [...] le 7 janvier 1996".
Aucune autre information faisant état d'un divorce ou d'un changement de régime matrimonial des époux [M] ne résulte des éléments des débats.
Aussi, la cour s'interroge-t-elle sur l'existence de l'indivision alléguée entre les époux dont il est demandé le partage.
Vu l'article 815-17 du code de commerce;
Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile ;
La cour observe que la banque demande le partage d'une indivision qui serait constituée entre les deux seuls époux [M] et contre lesquels elle détient un titre à l'égard de chacun d'eux, soulevant la question de l'intérêt à agir de la CRCAMR.
Vu les articles L.621-40 et L. 641-9 du code de commerce, dispositions d'ordre public ;
Vu l'article 1413 du code civil ;
A toutes fins, il est rappelé que, par principe, pour les biens du débiteur appréhendés par la liquidation dans le cadre d'un régime communautaire entre époux "si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir (Cass plén. 23 décembre 1994, 90-15.305)".
En l'espèce et de surcroît, il est demandé aux parties de justifier de tout élément utile, tels les déclarations de créances, l'usage du bien immeuble, les décisions intervenues dans le cadre de la procédure de liquidation de M. [M] de nature à éclairer la cour sur la recevabilité de l'action.
Vu les articles 8 et 16 du code de procédure civile ;
Il y a donc lieu pour la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'inviter les parties à conclure sur les points précédents et fournir tout élément utile aux débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre civile du 13 avril 2023 à 9h00 ;
- Invite les parties à conclure et fournir tout élément utile avant le 31 mars 2023 au regard de:
. L'existence d'une indivision entre les époux [M];
. L'intérêt d'une demande en partage formée par la CRCAMR contre une indivision de deux personnes à l'encontre desquelles elle détient la même créance;
. L'incidence de la procédure collective de M. [M];
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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