Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01607 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAED
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.R.L. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 (R.G. n°20/00260) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante, non représentée bien que régulièremenht convoquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de la société [5].
Le 11 avril 2019, la caisse a notifié à la société [5] un indû pour un montant de
9 190,86 euros.
Le 13 juin 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indû en reconnaissant devoir la somme de 946,04 euros.
Par décision du 24 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse a annulé partiellement l'indû et a ramené son montant à la somme de 8 457,32 euros.
Le 26 octobre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu la société [5] en son recours contre la décision de la commission de recours du 24 août 2020,
- y a fait droit partiellement et l'a condamnée pour les causes susénoncées à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 1 147,13 euros,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré qui a maintenu que partiellement l'indû notifié à la société [5],
- confirme la décision de la commission de recours amiable qui a maintenu l'indû d'un montant de 8 457,23 euros de la société [5],
- condamne la société [5] au paiement de :
- la somme de 8 457,23 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- éventuels frais de signification et d'exécution.
La société [5] n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoquée. Me Neu, avocat au barreau de Paris, a adressé un courriel à la cour le 24 janvier 2023 par lequel il a précisé se désister de son action. Cet avocat n'était pas, cependant, constitué dans ce dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l'article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie.
L'article R322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ...
L'article R322-10-2 précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation.
En l'absence de contestation du jugement par l'intimé, la cour n'examinera que les chefs du jugement critiqués par la caisse relatifs aux indus réclamés au titre des prescriptions médicales postérieures à la date de réalisation du transport, de l'absence de demande d'entente préalable, du retrait de véhicules du répertoire national des transporteurs et de la mauvaise application du kilométrage du trajet.
Sur le remboursement des frais de transport pour des prescriptions établies a posteriori
La caisse justifie que pour les factures n° 52781, 52809, 52827, 52843, 52844, 52846, 52969, 52977, 52988, 53021, 53151, 53165, 53455, 54103, 55012, les prescriptions médicales ont été établies le jour des soins de sorte que le transport a été effectué sans prescription préalable.
C'est donc à tort que le premier juge a annulé l'indu alors que la société n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 322-10-2.
L'indu sera, en conséquence, validé s'agissant des dites factures.
Sur l'absence de demande d'entente préalable
Selon l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transports est, sauf urgence, subordonnée à un accord préalable de la caisse lorsque la distance du trajet excède 150 km ou que le déplacement a pour objet des soins dans un centre médico psychologique.
En l'espèce, les factures litigieuses sont enregistrées sous le numéros suivants : n° 54520, 54934, 54937, 55583, 55586, 54980, 55788, 57850, 57853.
La caisse justifie que les transports afférents à ces factures ont été effectués sans demande d'entente préalable alors que l'une ou l'autre des conditions sus-visée l'exigeait.
A défaut de contestation de la part de la société, l'indu sera validé.
Sur l'indu relatif au retrait de véhicules du répertoire national des transporteurs en violation des dispositions conventionnelles
L'article 4 de la convention stipule que seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe I à la présente convention.Toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif de ces données fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif.
En l'espèce, la caisse a établi un indu au motif que des véhicules de la société ont été sortis de la liste des véhicules en service inscrits au répertoire national des transporteurs sans que la caisse en soit informée dans le délai de 15 jours.
Ce fait n'est pas discuté. L'indu sera, en conséquence, validé.
Sur l'indu relatif à une mauvaise application du kilométrage
La convention locale prévoit en son annexe 5 que la prise en charge est calculée sur la base du trajet le plus rapide du site Google Maps sauf pour les transports vers [Localité 2] et [Localité 4].
En l'espèce, deux factures litigieuses n° 52817 et n° 52971 sont en cause.
La caisse justifie que les transports ont été facturés sur la base d'une distance supérieure au trajet le plus rapide issu du site de Google maps.
Ce fait n'est pas discuté par la société.
L'indu sera, en conséquence, validé.
Sur les autres demandes
Les indus réclamés au titre de l'absence de pièces justificatives ou de prescriptions médicales surchargées, de l'absence de facturettes ne sont pas discutés de sorte que l'indu sera confirmé de ces chefs.
Au total, l'indu s'élève à la somme de 8457,23 euros au lieu du montant de 1147,13 euros retenu par le tribunal.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La société supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
confirme la décision de la commission de recours amiable de la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ayant maintenu l'indu à la somme de 8457,23 euros
condamne la société [5] à payer à la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 8457,23 euros à titre d'indu,
condamne la société [5] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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