Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Véronique DAGONET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VOF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDERESSE
Société ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC002
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VOF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2016, à effet du 9 février 2016, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE, a consenti à Mme [F] [O] [L], un bail d’habitation, portant sur des locaux situés [Adresse 1] moyennant un loyer d'un montant mensuel en principal de 830,43 euros, outre versement d'une provision pour charges d'un montant de 244,09 euros et d’un dépôt de garantie.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2016, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE, a consenti à Mme [F] [O] [L] la location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] moyennant un loyer d'un montant mensuel en principal de 61 euros.
Mme [F] [O] [L] a quitté le logement et l’emplacement de stationnement le 28 décembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2023, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [O] [L], afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3 356,15 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement, d'assignation et le cas échéant des frais d'exécution forcée.
A l’audience du 22 janvier 2024, la SA ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Assignée selon la procédure de recherches infructueuses, Mme [F] [O] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La société ICF LA SABLIERE a été autorisée à justifier en cours de délibéré que le commissaire de justice avait bien adressé l’assignation par lettre recommandée à la dernière adresse connue de la défenderesse ce qui a été fait par courrier électronique du 30 janvier 2024.
La présente décision est rendue par défaut, en dernier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande au titre de l'arriéré locatif et la demande de délai de paiement
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le montant du loyer et des charges au terme convenu et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, il ressort du décompte versé au débat par la SA d'HLM ICF LA SABLIERE qu’après avoir porté au crédit de la locataire le montant du dépôt de garantie relatif à l’appartement et de celui concernant l’emplacement de stationnement, Mme [F] [O] [L] reste devoir la somme de 3 356,15 euros au titre des loyers et charges restés impayés.
Mme [F] [O] [L], du fait de son absence, n’apportant aucun élément permettant de contester ce montant, et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3 356,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la preuve de l’envoi des lettres du 4 mars 2021 et du 26 avril 2022 n’étant pas apportée.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [O] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Compte-tenu de l'équité, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIERE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [F] [O] [L] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature du litige justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [O] [L] à payer à SA d'HLM ICF LA SABLIERE la somme de 3 356,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2020,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 novembre 2023,
CONDAMNE Mme [F] [O] [L] à payer à SA d'HLM ICF LA SABLIERE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [O] [L] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
DIT n’y a avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment