Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01301 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMZQ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 mai 2021 [RG N° 20/00193]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[H] [D], [P] [R] épouse [D] C/ S.A.S. [U] [Y]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [D]
né le 21 Octobre 1972 à [Localité 4] (59), de nationalité française, dessinateur principal, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [P] [R] épouse [D]
née le 01 Juillet 1976 à [Localité 3] (21), de nationalité française, professeur, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A.S. [U] [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 413 667 346
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [P] [D] et M. [H] [D] (les époux [D]) ont conclu le 10 juin 2013, avec la SAS [U] [Y] (la SAS GS), un contrat de fourniture et de pose de menuiseries extérieures au prix de 29 707,77 euros TTC, la réception des travaux avec réserves étant intervenue le 2 juin 2014.
Au vu de l'apparition ultérieure de désordres, selon exploit du 17 février 2017, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui, par ordonnance en date du 23 mars 2017, a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [T] [S], lequel a rendu son rapport définitif en date du 14 mai 2019. Par courrier du 17 juillet 2019 adressé au juge, l'expert a réévalué l'estimation des travaux de reprise.
Par exploit d'huissier en date du 6 février 2020, les époux [D] ont assigné la SAS GS aux fins de l'entendre condamnée à leur payer la somme de 33 218,57 euros, en compensation du préjudice matériel, outre celle de 659 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, a :
- condamné la SAS GS à payer aux époux [D] la somme de 23 299,19 euros TTC au titre du préjudice matériel, et la somme de 659 euros TTC au titre du préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit que le coût de l'expertise judiciaire sera supporté à hauteur de 20 % par les époux [D], et à concurrence de 80 % par la SAS GS,
- dit que le solde des dépens, c'est à dire après déduction de la quotité représentative du coût de l'expertise judiciaire, sera à la charge de la SAS GS.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':
- au vu de la communication de la partie du compte-rendu expertal déposé postérieurement au dépôt du rapport définitif au greffe de la juridiction, cette adjonction ne pouvait, cependant, s'agréger et compléter le rapport initialement déposé, puisque la remise au greffe clôturait les opérations d'investigation techniques et dessaisissait le technicien en ayant eu la charge';
- ce complément, déposé hors du cadre expertal pouvait valoir rapport amiable à la double condition d'être soumis au contradictoire et d'être corroboré par d'autres éléments, cette deuxième condition n'étant pas remplie en l'espèce, le complément était inopposable au locateur d'ouvrage';
- partie des désordres relevait de la garantie décennale en ce que, cachés à la réception, ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ou étaient de nature à en compromettre la solidité, à l'inverse l'autre partie relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun';
- l'évaluation des préjudices n'ayant pas été contestée par la défenderesse, elle devait être avalisée par la juridiction';
Par déclaration parvenue au greffe le 13 juillet 2021, les époux [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la SAS GS à leur payer la somme de 23 299,19 euros TTC, au titre du préjudice matériel et la somme de 659 euros au titre du préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
- débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes,
Sur les dépens,
- dit que le coût de l'expertise judiciaire sera supporté à hauteur de 20 % par les époux [D] et à concurrence de 80 % par la SAS GS,
- dit que le solde des dépens, après déduction de la quotité représentative du coût de l'expertise judiciaire, sera à la charge de la SAS GS,
- débouté les époux [D] de leur demande de condamnation de la SAS GS aux entiers dépens,
- débouté les époux [D] de leur demande,
et, selon leurs dernières conclusions transmises le 19 janvier 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
- débouter la SAS GS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS GS à verser aux époux [D] la somme de 33 218,57 euros TTC (30 198,70 euros HT), au titre du préjudice matériel causé,
- condamner la SAS GS à verser aux époux [D] la somme de 659 euros TTC (640 euros HT), au titre du préjudice de jouissance causé,
- condamner la SAS GS à verser aux époux [D] la somme de 8 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS GS à prendre en charge les entiers dépens, incluant ceux de l'instance de référé ainsi que les frais d'expertise, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Robert & Mordefroy.
La SAS GS a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 novembre 2021 pour demander à la cour de :
vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
- constater que le rapport d'expertise de M. [T] [S] a été déposé le 14 mai 2019,
- dire que le rapport complémentaire de M. [T] [S] est inopposable à la SAS GS,
- dire que le chiffrage supplémentaire opéré par M. [T] [S] le 17 juillet 2019 est intervenu en violation de la règle du contradictoire,
- rejeter la demande des époux [D] à hauteur de 33 218,57 euros TTC, au titre des travaux de reprise
- confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport du 14 mai 2019 et rejeté toutes demandes adverses,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les 1231-1 du code civil,
- confirmer le jugement déféré en tous points,
- homologuer le rapport d'expertise du 14 juin 2019,
- dire que le montant des travaux de reprise est arrêté contradictoirement à la somme de 23 299,19 euros TTC,
- dire que le préjudice de jouissance des époux [D] a été estimé à 659 euros par l'expert judiciaire,
- donner acte à la SAS GS de ce qu'elle ne conteste pas ces deux montants de 23 299,19 euros TTC et de 659 euros,
- débouter les époux [D] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les époux [D] à verser à la SAS GS la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré sur les dépens, incluant les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 décembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 7 février 2023.
Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, et pour répondre à la demande formulée sur ce point par la société GS, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à une juridiction d'homologuer un rapport d'expertise, ce qui reviendrait en effet à substituer l'expert au juge.
- Sur l'inopposabilité du complément au rapport d'expertise,
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les époux [D] font valoir'qu'aucun autre rapport n'a été déposé postérieurement à celui du 14 mai 2019 qui ne soit pas soumis au contradictoire, l'expert ayant procédé simplement à la réévaluation du chiffrage initial. De plus, le courrier de l'expert est corroboré par plusieurs devis.
En réponse, la SAS GS expose que':
- les époux [D] ont saisi directement l'expert judiciaire, sans intervention de leur conseil, d'une demande de réévaluation du coût des travaux qui y a répondu favorablement, sans mettre les parties en mesure de les discuter et de les critiquer et ce, en violation du principe du contradictoire,
- le chiffrage supplémentaire à hauteur de 33 218,57 euros ne pourra qu'être rejeté par la cour, au vu de la violation du contradictoire,
- le rapport d'expertise déposé postérieurement au premier est inopposable au locateur d'ouvrage dès lors qu'il n'est étayé par aucun élément extérieur, les devis allégués ayant été déjà examinés par l'expert judiciaire lorsqu'il a déposé son rapport le 14 mai 2019,
- aucun élément technique nouveau ne vient ainsi confirmer la sommaire lettre de l'expert judiciaire du 17 juillet 2019, alors que son rapport était déjà déposé.
En l'espèce, il est constant que les éléments communiqués par M. [T] [S], au titre du chiffrage supplémentaire en date du 17 juillet 2019, l'ont été postérieurement au dépôt du rapport définitif au greffe par M. [T] [S], en date du 14 mai 2019. Il est tout aussi constant que c'est par exploit d'huissier en date du 6 février 2020, que les époux [D] ont assigné la SAS GS aux fins de l'entendre condamnée notamment à lui payer la somme de 33 218,57 euros en compensation du préjudice matériel, cette demande s'appuyant précisément sur le chiffrage complémentaire. Dès lors ainsi que le chiffrage complémentaire est le support de la demande principale, il est nécessairement porté à la connaissance de la SAS GS, et a pu être contradictoirement débattu dans le cadre de l'échange des moyens des parties.
Dans la mesure où cette pièce a donc été soumise au débat contradictoire, il n'y a pas lieu de la déclarer inopposable à la société GS, sa valeur probante étant quant à elle appréciée dans le cadre de l'examen de la demande indemnitaire.
- Sur la demande au titre du préjudice matériel et de jouissance,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il convient de relever que la SAS GS ne conteste ni les désordres, ni sa responsabilité ni le principe de l'indemnisation du préjudice des époux [D].
Les parties s'accordent par ailleurs sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, étant observé à cet égard que, si les époux [D] ont formé appel de ce chef, ils sollicitent au final exactement le montant qui leur avait été alloué. La confirmation s'impose donc sur ce point.
Le différend qui subsiste à hauteur d'appel concerne l'évaluation du préjudice matériel consistant dans le coût nécessaire à l'exécution des travaux de reprise. Les époux [D], se prévalant du chiffrage complémentaire de l'expert, réclament à ce titre un montant de 33 218,57 euros, alors que la société sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a arbitré ce poste à la somme de 23 299,19 euros TTC.
Le chiffrage complémentaire proposé par M. [S], dès lors qu'il a été réalisé et communiqué postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire, sans avoir été soumis préalablement à la contradictioon des parties, ne peut pas être considéré comme faisant corps avec le rapport d'expertise judiciaire antérieurement déposé. Il doit dès lors être analysé comme une expertise privée réalisée à la demande d'une seule des parties, laquelle ne peut être retenue comme moyen de preuve qu'autant qu'elle est corroborée par des éléments extérieurs.
Ce chiffrage complémentaire est appuyé par la production de trois devis , qui correspondent aux désordres visés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour considérer que ces devis ne pouvaient être pris en considération pour corroborer le courrier de l'expert, il importe peu qu'ils aient été antérieurement produits à l'identique dans le cadre de l'expertise judiciaire, et qu'ils aient alors été le support d'une appréciation chiffrée différente.
L'examen de ces devis et leur confrontation aux éléments mis en évidence par l'expertise judiciaire corrobore au final l'évaluation telle qu'elle ressort du dernier chiffrage de l'expert, qui devra en conséquence être retenu comme permettant seul la réparation intégrale du préjudice subi par les époux [D] du fait des défaillances de la société GS.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS GS à verser aux époux [D] la somme de 23 299,19 euros au titre du préjudice matériel, cette somme devant être portée à 33 218,57 euros TTC.
- sur les autres dispositions
La décision querellée doit être infirmée en ce qu'elle a partagé les frais d'expertise entre les parties, alors que l'entière responsabilité de la société GS impose qu'elle en supporte seule le coût.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu'il a condamné la SAS [U] [Y] à payer à Mme [P] [D] et M. [H] [D] la somme de 659 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [U] [Y] à payer à Mme [P] [D] et M. [H] [D] la somme 33 218,57 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel';
Condamne la SAS [U] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant ceux de l'instance de référé, ainsi que les frais d'expertise';
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS [U] [Y] de sa demande et':
Condamne la SAS [U] [Y] à payer à Mme [P] [D] et M. [H] [D] la somme de 3 000'euros';
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,