Texte intégral
N° RG 21/00886 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWMA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
Fondation LES NIDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2014, M. [G] [X] (le salarié) a été embauché en qualité d'intervenant socio-éducatif internat par la fondation Les Nids (l'employeur, la fondation), selon contrat à durée déterminée qui a été renouvelé.
A compter du 1er octobre 2014, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996.
A la suite de l'entretien préalable du 28 décembre 2017, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 3 janvier 2018.
Le contestant, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 28 janvier 2021, a :
- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
3 321,26 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 332,13 euros de congés payés y afférents,
3 071,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
8 303,15 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté l'employeur de ses demandes.
La fondation a interjeté appel de la décision le 26 février 2021.
Par des conclusions remises le 28 octobre 2021, la fondation demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- accorder au salarié les sommes suivantes :
3 071,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 071,22 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 307,12 euros au titre des congés payés afférents,
- déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle, la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
à titre infiniment subsidiaire,
si le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnisation aux sommes suivantes :
3 071,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 071,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 307,12 euros au titre des congés payés afférents,
4 606,83 euros de dommages-intérêts soit 3 mois de salaire,
- déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle, la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
en tout état de cause,
- débouter le salarié du surplus de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 2 août 2021, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- condamner la fondation à lui payer la somme de 1 114,36 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre celle de 111,44 euros de congés payés y afférents,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner la fondation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande nouvelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le salarié forme pour la première fois en cause d'appel une demande en paiement de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Or, cette prétention découle directement de celle initialement formée visant à contester la légitimité de son licenciement pour faute grave, de sorte qu'elle en constitue une conséquence nécessaire.
Par conséquent, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
La reconnaissance d'une faute grave d'un salarié n'est pas conditionnée par sa mise à pied à titre conservatoire.
Aux termes de la lettre datée du 3 janvier 2018, M. [X] a été licencié pour les motifs suivants :
« Le 14 décembre 2017, une vidéo était adressée en pièce jointe d'un courrier électronique adressé à l'attention de [L] [E], Direction des [5] par intérim ; cette vidéo, prise manifestement par le téléphone portable d'un jeune accueilli aux [5], montre l'intérieur d'un véhicule 9 places dont vous êtes le conducteur.
Cette vidéo met en lumière principalement le jeune [B], qui est la proie des autres jeunes. On le voit recevant au moins un coup administré par un jeune avec une ceinture de sécurité du véhicule, et on entend nettement [B] se plaindre, terrorisé par les brimades physiques et verbales, proférées par les autres jeunes à son encontre. Apeuré, on le voit se blottir entre sa banquette et le siège du conducteur que vous occupez, sans aucune intervention de votre part.
Les jeunes sur cette vidéo sont excités, on entend très nettement ces cris, l'un est même vu en train de sauter sur sa banquette. Chacun s'invective engendrant ainsi un climat d'empoignade organisé d'une bande à l'encontre d'une cible identifiée.
Les jeunes vous réclament de la musique, dont le déclenchement semble provoquer les brimades à l'encontre de [B] ; dans cette vidéo, on vous voit et vous entend répondre verbalement à un jeune.
De plus, il est nécessaire de souligner que les jeunes ne sont pas attachés avec les ceintures mais sont installés de manière complètement chaotique et non sécurisée.
Au cours de l'entretien préalable, vous avez confirmé qu'il s'agissait bien de vous sur la vidéo, et vous avez indiqué découvrir cette vidéo ; néanmoins, vous avez indiqué vous souvenir de ce trajet, que vous situez avant l'été 2017, et vous indiquez qu'une autre éducatrice, [Z] [C], se trouvait avec vous dans ce véhicule. [Z] [C] ne fait plus partie des effectifs de l'association LES NIDS depuis le 27 août 2017.
Vous avez également indiqué que vous étiez concentré sur votre conduite et que vous ne pouviez ni vous rendre compte que les jeunes n'étaient pas attachés, ni que [B] était à ce moment maltraité par les autres jeunes. Quant à la musique, vous indiquiez qu'il s'agit d'un jeu entre vous et les jeunes, qui consiste à mettre de la musique et « à faire les fous ».
Vos arguments sont irrecevables, le simple visionnage de la vidéo suffit à démontrer que compte tenu de l'ambiance au sein du véhicule, vous ne pouviez pas ne pas vous apercevoir que la situation dans ce véhicule était anormale ; or, à aucun moment, vous n'avez manifesté la moindre attention à l'égard des jeunes, ni n'avez posé un quelconque acte pour tenter de calmer ou mettre un terme à cette situation. Pire, en mettant de la musique vous participez à l'énervement collectif et au chaos ambiant.
Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable ne permettent pas de modifier la perception des faits que vous sont reprochés. Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, dans la mesure où vous avez gravement manqué à vos responsabilités :
' En n'intervenant pas, vous n'avez pas été en mesure de protéger le jeune [B] des brimades et violences subies du fait des autres jeunes ;
' Et que par votre attitude négligente, vous avez mis en danger les jeunes placés sous votre responsabilité par l'absence du port de la ceinture de sécurité.
Ces faits sont aggravés par le fait que vous justifiez de 4 années d'expérience au sein de la maison d'enfants des [5], et que par cette expérience, vous auriez dû être en capacité de mettre un terme, à tout le moins, de tenter de mettre un terme, à cette situation inacceptable au regard de nos missions de protection de l'enfance. »
La cour n'a pas lieu d'examiner la prétendue dissimulation par le salarié de l'incident ci-dessus décrit, évoquée par l'employeur dans ses conclusions, puisque ce grief n'est pas repris dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il s'infère des pièces produites que la vidéo visée dans la lettre de licenciement a été transmise à l'employeur par mail du 14 décembre 2017, par un expéditeur demeuré inconnu qui indique qu'il 'appuie la démarche de ces jeunes dont vous avez eu le ressenti par téléphone et/ou par des entretiens direct'.
Se fondant sur cette phrase, le salarié soutient que son employeur était informé du contenu de la vidéo avant son envoi et ne justifie pas de ce qu'il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, en précisant que les faits litigieux se sont déroulés le 21 avril 2017.
Pourtant, il ressort des attestations produites par l'employeur que les faits considérés n'ont pas été portés à sa connaissance ni par le personnel éducatif, ni par le mineur ([B]) avant la réception de ladite vidéo le 14 décembre.
De plus, la phrase invoquée par le salarié n'est pas suffisamment précise pour permettre de considérer que l'employeur, qui démontre avoir agi dans le délai de la disposition légale rappelée, avait, en réalité, une connaissance pleine et entière de l'incident évoqué à une date antérieure à celle de la transmission de ladite vidéo.
Ce moyen sera donc rejeté comme étant inopérant.
Concernant la matérialité et la gravité des faits reprochés, l'employeur s'appuie sur un seul élément : une vidéo d'1 minute et 26 secondes.
Il convient de noter que les faits se déroulent à l'occasion d'un déplacement dans un véhicule conduit par le salarié et dans lequel se trouve plusieurs jeunes ainsi qu'une autre éducatrice, Mme [Z] [C],.
S'il est exact que deux jeunes ont détaché leurs ceintures de sécurité, que l'un d'eux (qui semble être le jeune [B]) répéte 'arrêtez', qu'un brouhaha règne lorsque la musique retentit, il est également établi qu'aucun coup n'est porté au jeune [B], ni aucune insulte n'est proférée. En outre, la durée de la vidéo et la piètre qualité du son ne permettent ni de distinguer les paroles prononcées par le salarié, ni de déterminer la cause des pleurs du mineur considéré.
Ainsi, il n'est relevé ni maltraitance, ni brimades comme évoqué dans la lettre de licenciement. Il s'agit d'un débordement spontané et court et, partant, impossible à anticiper par n'importe quel encadrant.
Néanmoins, il ressort du témoignage de l'éducatrice les accompagnant qu'elle 'est intervenue à plusieurs reprises sans succès et que M. [X] a été obligé d'arrêter le véhicule dès que possible afin de remettre tout le monde à sa place et en sécurité', ce qui est corroboré par l'absence d'une vidéo postérieure à son intervention. Il est donc établi que le salarié, qui conduisait le véhicule de transport, est intervenu dès que les conditions de circulation et de sécurité le lui ont permis afin de faire cesser le chahut, mais également pour faire respecter les règles de sécurité au sein du véhicule, si bien qu'il n'a pas négligé ses responsabilités d'encadrant éducatif.
Dans ces conditions, il n'est caractérisé ni une passivité, ni une négligence coupable de M. [X].
Par conséquent, son licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
L'article 17 de la convention collective applicable dispose que le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.
En application de ce texte, le salaire de référence s'établit à la somme de 1 535,62 euros et l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 3 071,24 euros.
En outre, il convient d'allouer au salarié la somme de 3 071,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 307,12 euros.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige, du salaire moyen de M. [X], des circonstances du licenciement et de sa situation postérieure à la rupture (allocations chômae et contrats à durée déterminée), il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée sur ces chefs.
Il sera également fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, soit la somme de 1 114,36 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 114,44 euros.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la fondation est condamnée aux dépens d'appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire et de congés payés durant la mise à pied conservatoire ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 28 janvier 2021, sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la fondation les Nids à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
3 071,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 071,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 307,12 euros,
6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 114,36 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents pour la somme de 114,44 euros,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la fondation les Nids à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la fondation les Nids aux dépens d'appel.
La greffière La présidente