Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02799 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPD4
AFFAIRE :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE
C/
[C] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2021 par la chambre des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/07585
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François PERRAULT
Me [D] [G]
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE
RCS Caen n° 345 130 488
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 et Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [E]
né le 06 Août 1939 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] est propriétaire de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3] composé d'un sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage à usage commercial.
Le 24 mars 1998, il a consenti à la société Ed L'épicier un bail commercial en renouvellement portant sur des locaux situés dans ledit immeuble.
Le 31 août 2007, le bail a été renouvelé au profit de la société ED (venant aux droits de la société Ed L'épicier) aux droits de laquelle est venue la société Dia France, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 33.000 € HT et HC.
Par avenant du 8 avril 2013, les parties se sont accordées pour fixer le montant du loyer révisé à la somme 40.247,43 €, à compter du 1er janvier 2013.
Le 30 juin 2015, M. [E] a fait signifier à la société Erteco France (nouvelle dénomination de la société Dia France), un congé avec offre de renouvellement de bail à compter du 1er janvier 2016 moyennant un loyer de 75.000 €.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2015, la société Erteco France a accepté le renouvellement mais a refusé le montant du loyer proposé.
Par acte du 26 janvier 2017, M. [E] a assigné la société Carrefour Proximité France (venant aux droits des précédentes, ci-après société Carrefour) devant le juge des loyers du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir fixer le loyer annuel à la somme de 110.400 € à compter du 1er janvier 2016.
Par jugement du 10 juillet 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté le renouvellement au 1er janvier 2016 du bail, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Y] [V].
M. [R], qui a remplacé M. [V], a déposé son rapport le 22 novembre 2018.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- fixé à 98.586 25 € hors taxes et hors charges par an le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à compter du 1er janvier 2016, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées ;
- dit que les loyers arriérés produisent intérêt au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer ;
- condamné la société Carrefour à payer à M. [E] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance;
- rappelé que ces derniers comprennent les frais d'expertise judiciaire par application de l'article 695 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 avril 2021, la société Carrefour a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société Carrefour Proximité France demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 avril 2021 ;
Et, statuant de nouveau,
À titre principal,
- juger que la règle du plafonnement de l'article L.145-34 du code de commerce est applicable au loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2016 ;
- fixer, en conséquence, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2016 à la somme annuelle en principal hors taxes de 37.333,40 € ;
- condamner M. [E] à rembourser à la société Carrefour les trop-perçus de loyer depuis le 1er janvier 2016 ;
- condamner M. [E] à payer à la société Carrefour les intérêts au taux légal sur ces trop-perçus, et ce depuis leur date d'exigibilité jusqu'au remboursement à la société preneuse, et ce en vertu de l'article 1155 ancien du code civil, outre la capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du même code pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d'un an ;
À titre subsidiaire, en cas de déplafonnement,
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2016 à la somme annuelle en principal hors taxes de 83.647,50 € ;
En toute hypothèse,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [E] ;
- condamner M. [E] à payer à la société Carrefour la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la société Mayet et Perrault pour ceux qui la concernent.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, M. [E] demande à la cour de :
- Recevoir M. [E] en sa constitution et l'y déclaré bien fondé ;
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 avril 2021 :
/ En ce qu'il a, en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité pour l'activité exercée par le preneur, fixé le montant du loyer annuel de renouvellement dû par la société Carrefour pour les locaux du [Adresse 3] à compter du 1er janvier 2016 à la somme de 98.586,25 € hors taxes et hors charges par an ;
/ En ce qu'il a dit que les loyers arriérés produiraient intérêts au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer ;
/ En ce qu'il a condamné la société Carrefour à régler à M. [E] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
/ En ce qu'il a rappelé que ces derniers comprendraient les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 du code de procédure civile ;
/ En ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- Débouter la société Carrefour de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, en cas de plafonnement du loyer,
- Dire et juger que le loyer annuel de renouvellement dû par la société Carrefour pour les locaux sis [Adresse 3], à compter du 1er janvier 2016, sera fixé à la somme 40.247,43 € hors taxes et hors charges ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de plafonnement du loyer,
- Dire et juger que le loyer annuel de renouvellement dû par la société Carrefour pour les locaux sis [Adresse 3], à compter du 1er janvier 2016, sera fixé à la somme 37.333,40 € hors taxes et hors charges ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Carrefour à payer à M. [E] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la société JRF & Associés, Me [D] [G], pour ceux qui la concerne.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le déplafonnement
Selon le jugement, l'expert a relevé des éléments caractérisant la modification notable des facteurs locaux de commercialité, tout en ajoutant à la suite d'un dire de la société Carrefour que cette modification est notable au sens macroscopique et l'est nettement moins au niveau microscopique, de sorte que le déplafonnement ne serait pas justifié. Le jugement a retenu que l'application de la décision de l'autorité de la concurrence au cas d'espèce n'était pas justifiée et que le motif de déplafonnement était établi, ce d'autant qu'une enseigne hard discount peut attirer une clientèle particulière qui n'est pas seulement locale.
La société Carrefour relève que le jugement a conclu au déplafonnement au contraire de l'expertise, dénaturant les éléments du débat et ignorant l'analyse in concreto de l'expert qui a conclu à l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité ayant un intérêt pour le preneur. Elle avance que le jugement a dénaturé son dire lors de l'expertise et les conclusions de celle-ci, et a ignoré l'analyse concrète et approfondie de l'expert, qui avait retenu dans son pré-rapport des distances inexactes, de sorte que le jugement a caractérisé le déplafonnement sur la base de données fausses.
Elle affirme que les modifications des facteurs locaux de commercialité invoqués par M. [E] ne revêtent pas de caractère notable ; ainsi, le nombre de constructions nouvelles à proximité est peu significatif, la zone de chalandise de 300 mètres d'un petit supermarché parisien devant être appliquée à [Localité 6], ce qu'a retenu l'expert judiciaire et doit être interprété in concreto et qui exclut certaines zones (IRIS Maréchal Juin et centre-ville [Adresse 4]) très bien pourvues en commerces alimentaires. Elle ajoute que le fait que le commerce soit un hard-discount n'a pas d'effet sur la détermination de la zone de chalandise, s'agissant d'un commerce alimentaire généraliste, de sorte que le nombre de logements neufs considérés est réduit. Elle considère que l'augmentation de la population de la commune de 5,48 % retenue par l'expert du bailleur n'est pas pertinente, les hausses importantes de population intervenant dans des secteurs ne relevant pas de sa zone de chalandise, et que de même l'augmentation du pouvoir d'achat pour l'ensemble de la ville ne présente qu'un intérêt limité pour un commerce de denrées alimentaires. Elle écarte l'argument tenant aux nombres d'enseignes et à la fréquentation de la station [M] [W], et relève les modifications défavorables de la commercialité qui compensent les éléments favorables : ainsi souligne-t-elle l'intensification de la concurrence dans sa zone, ce qui érode son chiffre d'affaires.
Elle en déduit que la règle du plafonnement de l'article L.154-34 s'applique, que le loyer doit être fixé à 37.333,40 €/an, et que le bailleur doit lui rembourser les trop-perçus.
M. [E] rappelle la description des locaux et de ses avantages retenue par l'expert judiciaire, que celui-ci a repris l'impact forcément positif de l'augmentation de la population, et qu'il a relevé au titre des éléments caractérisant une modification notable des facteurs locaux de commercialité : une augmentation significative des cadres dans la population, une capacité contributive plus importante au regard des revenus fiscaux, la création de très nombreux logements et une évolution commerciale plutôt atone malgré quelques changements d'activité.
Il reproche à l'expert d'avoir écarté la [Localité 11] de la zone de chalandise, d'avoir appliqué -tout en s'en défendant- la décision de l'autorité de la concurrence en restreignant le périmètre à 300 mètres, et de n'avoir pas considéré que le caractère 'hard discount' du magasin pouvait attirer une clientèle autre que seulement locale. Il soutient que le premier juge n'a pas dénaturé les conclusions de l'expert, mais n'a pas suivi son analyse quant à l'approche microscopique du litige. Il avance que la décision de l'autorité de la concurrence a été prise dans le cadre particulier de la prise de contrôle de Dia par Carrefour, concernant le marché de [Localité 8], et d'une surface différente de celle du local en cause. Il affirme qu'il convient de retenir une zone de chalandise de 400 mètres et que le juge doit être suivi quand il a conclu au déplafonnement, retenant la spécificité d'un commerce de hard discount que l'expert n'a pas pris en compte, alors qu'il s'agit du seul magasin hard discount de [Localité 6].
Il relève les éléments favorables à une modification notable des facteurs locaux de commercialité relevés par l'expert : évolution de la population active significative, hausse du revenu fiscal de référence, forte progression des stations de métro de la commune, très nombreuses constructions neuves. Il déclare que le rayon de la zone de chalandise s'apprécie en distance à vol d'oiseau, ce que le jugement a appliqué avec raison, et qu'il doit être confirmé.
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Il résulte de l'article L.145-34 du code de commerce qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 (à savoir : les caractéristiques du local considéré ; la destination des lieux ; les obligations respectives des parties ; les facteurs locaux de commercialité), le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Il résulte de l'article R.145-6 du même code que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
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Le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] relève que les biens se situent [Adresse 3] à [Localité 6], soit l'un des principaux axes et des plus commerçants de la ville, mais sur son tronçon sud qui présente un flux de chalands moins important qu'au nord, le secteur étant avant tout résidentiel.
S'agissant de la modification des facteurs locaux de commercialité, qui doivent être analysés globalement, il relève une augmentation de la population des cadres, pouvant être accompagnée d'une hausse du pouvoir d'achat, mais que cette évolution significative doit être mesurée du fait de la forte représentation des autres catégories. Il note une hausse de la population de +7,15% sur l'ensemble des IRIS [note de la cour : Ilots Regroupés pour l'Information Statistique], que le revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables connaît une hausse élevée et supérieure à celle observée sur le département. Il écarte la hausse très nette de la fréquentation de la station de métro, trop éloignée. Il relève, s'agissant des permis de construire sur la période considérée, dans un rayon de 400 mètres, de très nombreuses constructions neuves, notamment au niveau de la ZAC Seguin, ce qui est significatif même si d'autres commerces captent le flux de chalands.
Dans sa synthèse, l'expert indique que ces éléments caractérisent la modification notable des facteurs locaux de commercialité avec un intérêt pour le commerce en question, mais qu'elle l'est nettement moins au niveau microscopique, et ne le serait pas assez pour justifier un déplafonnement.
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M. [E] produit aussi une étude réalisée par M. [F] le 29 décembre 2015 qui conclut, pour le renouvellement du bail en janvier 2016, en écartant le principe du plafonnement, au vu de la modification des facteurs locaux de commercialité, en relevant une augmentation de 4,26% des résidences principales de 2007 à 2012 sur la commune, de 5,48% de la population sur la même période, de près de 15% des foyers fiscaux imposés à [Localité 6] entre 2007 et 2014. Il a listé comme éléments présentant beaucoup d'intérêt pour le commerce les constructions nouvelles, le nombre de logements et la population, à un degré moindre le pouvoir d'achat. Il a conclu que l'évolution des facteurs locaux de commercialité apparaissait favorable et notable pour le commerce d'alimentation général exercé.
L'appréciation de l'évolution de la commercialité et de son importance doit se faire in concreto, en fonction de l'intérêt que présente cette évolution pour le commerce considéré.
L'amélioration des facteurs locaux de commercialité doit présenter un caractère notable pour justifier un déplafonnement, et elle doit intervenir au cours de la période de référence.
En l'espèce, si la station de métro [M] [W] a connu une très nette augmentation de sa fréquentation, c'est à raison que l'expert judiciaire a retenu que son éloignement du commerce (800 mètres, et 900 mètres selon M. [F]) la privait d'intérêt.
S'agissant des constructions nouvelles, l'expert judiciaire a indiqué (p35) retenir un rayon de 400 mètres, afin de recenser les permis de construire. Il a relevé de très nombreuses constructions neuves (3027), notamment au niveau de la ZAC Seguin.
Si la société Carrefour soutient que ce rayon ne peut dépasser 300 mètres, au vu notamment d'une décision de l'Autorité de la Concurrence du 21 novembre 2014 selon laquelle la zone de chalandise devait correspondre à un rayon de 300 mètres lorsque le point de vente dispose d'une surface inférieure à 400 m², cette décision a été prise en considération de la situation de [Localité 8], dans le cadre particulier de la prise de contrôle de la société Dia par la société Carrefour, et il n'est pas démontré qu'elle a à s'appliquer en l'espèce. Tant l'expert de M. [E] que l'expert judiciaire ont tous les deux retenu un rayon de 400 mètres pour apprécier la zone de chalandise, avant que l'expert judiciaire n'indique, dans la synthèse de ses travaux, qu'au vu du commerce exercé, la population concernée devrait être réduite à un rayon de 300 mètres.
Même si la société Carrefour produit des pièces indiquant qu'un rayon de 300 mètres serait retenu à [Localité 8] (notamment le rapport [A]), il convient de procéder à une analyse concrète des éléments d'espèce, et en l'occurrence la cour relève que l'expert judiciaire a retenu que les locaux étaient implantés dans un secteur dans lequel le flux des chalands était bien moins important que dans un secteur plus au nord, le secteur étant avant tout résidentiel, ce qui peut influer sur ce rayon.
Même si la société Carrefour avance que l'aménagement de la zone '[Localité 10]' a été conçu sur le site des anciennes usines Renault comme une 'ville-parc' avec ses commerces de proximité, M. [E] fait état de nouvelles constructions intervenues dans un périmètre de 400 mètres à pied ; de même le rapport [A] commandé par la société Carrefour fait état de 247 nouveaux logements dans le périmètre de 400 mètres pour la période considérée - critère retenu par la cour en confirmation du jugement-, et même de 108 nouveaux logements dans un rayon de 300 mètres, ce dernier chiffre étant lui-même révélateur d'une évolution notable.
En outre, comme l'a relevé le jugement, les locaux sont lors de la conclusion du contrat exploités en 'hard discount', susceptibles d'attirer une clientèle non exclusivement locale, de sorte que la zone de chalandise s'en trouve étendue d'autant. Si la société Carrefour souligne que les experts ont qualifié le commerce d'alimentation généraliste et conteste la spécificité du hard-discount, elle ne signale que la présence d'un 'Leader Price express' qu'elle situe à 450 mètres plus au nord, et ne fait pas état de la présence d'un autre 'hard discounter', alors que comme le souligne M. [E], un commerce de 'hard discount' peut attirer une clientèle non exclusivement constituée de riverains qui rechercheront le caractère économique du prix des produits dans un tel magasin, plutôt que les magasins généralistes d'autres enseignes.
S'agissant de la population, si la société Carrefour relève que l'indication d'une hausse de la population de 5,48% entre 2007 et 2012 selon l'expert du bailleur est d'un intérêt limité car elle porte sur toute la commune et notamment sur l'IRIS Maréchal Juin 6 qui présente une hausse remarquable (36,61%) mais est éloigné du commerce, l'expert judiciaire a noté au contraire (p32) la 'forte évolution sur l'Iris 'Maréchal Juin 6', particulièrement proche des biens étudiés', de sorte que son analyse diffère nettement sur ce point de celle de la société Carrefour. Il en a conclu à une augmentation de 7,15% de la zone concernée.
L'augmentation de la proportion des cadres dans les catégories socio-professionnelles, relevée par l'expert judiciaire, n'est pas contestée ; de même a-t-il retenu une augmentation de 6,57 % du nombre de foyers fiscaux à Boulogne sur la période 2007/2017 -même s'il convient de prendre en compte la baisse très modeste de 1,65% du nombre foyers fiscaux imposables-, et une hausse particulièrement élevée (60,36% selon tableau, p33 du rapport) sur cette période du revenu fiscal de référence des foyers fiscaux.
Si la société Carrefour souligne que seule une évolution du pouvoir d'achat dans la zone de chalandise des locaux peut avoir une incidence, il n'en demeure pas moins que cette augmentation très considérable du pouvoir d'achat de la population de la commune concerne également sa zone de chalandise et a nécessairement un impact favorable, et la société Carrefour ne peut l'écarter du fait de l'absence de données plus précises sur l'augmentation du pouvoir d'achat sur ladite zone.
Il sera enfin indiqué que l'évolution du chiffre d'affaires n'est pas un motif d'appréciation de déplafonnement ou non du loyer, car elle dépend principalement de la gestion plus ou moins dynamique du locataire, et en l'espèce la société Carrefour fait état d'une diminution de son chiffre d'affaires entre 2013 et 2015 mais ne verse qu'un document interne, ou de son comptable, pour l'établir.
Au vu des éléments qui précèdent, en particulier du nombre de constructions nouvelles, de la hausse de la population et de l'augmentation très importante du revenu fiscal de référence des foyers fiscaux, il est constaté une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, justifiant le déplafonnement du bail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [E] en ce sens.
Sur la valeur locative
Le jugement a retenu une surface pondérée de 296,5 m², une valeur de 350 €/m², et un abattement forfaitaire de 5% pour clause d'accession des travaux non discutée par les parties, pour retenir un montant de 98.586,25 €.
L'expert a retenu une surface utile de 512,5 m² et une surface pondérée de 299,5 m² en base supermarché.
Il a retenu une pondération de 0,20 pour la surface du sous-sol, ce qui n'est pas contesté par les parties, et a appliqué une pondération de 0,25 pour le 1er étage.
S'agissant du 1er étage, le rapport d'expertise contient (p17) des recommandations de pondération des locaux présentant une surface inférieure à 600 m² qui recommandent, pour les 'annexes diverses reliées' situées au 1er étage, l'application d'un coefficient de pondération situé entre 0,10 et 0,20.
L'expert a décrit le 1er étage comme exclusivement accessible par un escalier privatif, restant réservé au personnel, et comprenant des locaux sociaux et sanitaires ainsi qu'un bureau administratif.
En conséquence, il convient d'appliquer une moyenne du coefficient de pondération, soit 0,15 et le jugement qui a retenu un coefficient de pondération de 0,20, sera réformé sur ce point.
La surface pondérée de 293,5 m² sera retenue.
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Le rapport d'expertise indique qu'en base supermarché, les nouvelles locations présentent un niveau moyen à 470 €/m²P (médiane 476 €/m²P), écarte les deux valeurs obtenues en renouvellements amiables déplafonnés car situées dans des communes moins recherchées, et note une seule référence pertinente en renouvellement judiciaire déplafonné (410 €/an HT et HC) dans la commune d'[Localité 7], sur une commune recherchée et positionnée sur un secteur dynamique.
Il a retenu une valeur locative en renouvellement à hauteur de 350 €m²P/an, HT et HC.
La société Carrefour conteste cette valeur, en indiquant que l'expert s'est fondé sur quatre références se situant dans des immeubles récents, et s'agissant seulement de nouvelles locations. Elle demande que soient pris en compte les renouvellements amiables et judiciaires, et propose de retenir un montant de 300 €.
Pour autant, l'expert s'est fondé sur les quatre références récentes dont il disposait.
Il est à relever que la moyenne de ces quatre valeurs est de 414 €, soit un montant supérieur à celui retenu par l'expert. Comme l'a relevé le jugement, l'expert a tenu compte de la remarque de la société Carrefour, en diminuant la valeur unitaire proposée (350€/m²P au lieu de 370€/m²P), mais a indiqué que les éléments avancés par cette société n'étaient pas de nature à permettre de retenir une valeur de 300€/m²P.
En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu'entérinant le rapport, il a retenu la valeur de 350€/m²P.
L'abattement forfaitaire de 5% n'étant pas contesté, le montant du loyer du bail renouvelé sera fixé à 102.725 € par an HT et HC, dont il convient de retirer 5% (5136,25 €) soit 97.588,75€.
Le jugement sera réformé sur ce montant.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société Carrefour sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 3.000 € à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant du loyer,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à 97.588,75 € hors taxes et hors charges par an le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à compter du 1er janvier 2016, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Carrefour à payer à M. [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la société JRF & Associés, Me [D] [G], pour ceux qui la concerne.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,