Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5GD
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[W] [T] [J]
[M] [P] épouse [J]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. PHOTEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [T] [J], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me Vincent de CARRIERE, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PHOTEN, 30 avenue Malacrida, CS 10730, 13
[Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 23/1319 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 16 octobre 2013, Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] ont contracté auprès de la S.A.R.L PHOTEN une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d’un montant T.T.C de 29.900 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] auprès de la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 29.900 euros, au taux débiteur de 4,93%, remboursable en 120 mensualités de 336,30 euros hors assurance facultative avec un différé de onze mois.
Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] ont fait respectivement assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, et la S.A.R.L PHOTEN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 20 mars 2023 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L PHOTEN et a désigné la S.A.S LES MANDATAIRES pour l’exercer.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] ont fait assigner en intervention forcée la S.A.S LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L PHOTEN, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 19 février 2024 aux mêmes fins.
A l'audience du 19 février 2024, Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils. La S.E.S LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L PHOTEN n'était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée.
Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2024.
A cette audience, Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, ils demandent au juge, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 du même code, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de les déclarer recevables et de :
prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,priver la S.A. COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A. COFIDIS, outre aux dépens, à leur verser les sommes suivantes :29.900 euros correspondant au prix de vente de l'installation,16.592 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS, rejeter l'ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS.
A l’appui de leurs demandes principales, ils soutiennent que la S.A.R.L PHOTEN les a trompé sur la rentabilité de l'opération et n'a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation; que la S.A. COFIDIS a, d’une part, participé aux manœuvres dolosives de la société venderesse, et, d’autre part, a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l'exécution complète de la prestation.
En réponse à la fin de non – recevoir, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où les titulaires du droit d'agir ont connu les irrégularités et manœuvres dénoncées leur permettant d'agir ou auraient dû les connaitre; que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. Ils précisent qu'ils ont eu connaissance de ce que la promesse de rentabilité n'a pas été tenue qu'après plusieurs années de production de l'installation et après saisine d’un avocat. S'agissant du fait générateur de responsabilité, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d'information et d'alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle – ci pour pallier l'ignorance du consommateur en la matière. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu'ils réalisent des calculs ou des analyses. De manière surabondante, ils considèrent qu'il appartient à la S.A. COFIDIS d'apporter la preuve de la connaissance par eux des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation. Il ajoute que le principe d’égalité des armes interdit à la banque de leur opposer la prescription s’agissant d’un prêt en cours d’exécution.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] irrecevables en leurs demandes; à titre subsidiaire, les débouter de leurs prétentions; à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit est prononcée, la condamner à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts perçus, à titre infiniment subsidiaire, condamner la S.A.R.L PHOTEN à lui payer la somme de 40.356 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre infiniment subsidiaire, condamner la S.A.R.L PHOTEN à lui payer la somme de 29.900 euros assortie des intérêts au taux légal , en toute hypothèse, condamner la S.A.R.L PHOTEN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l'article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu'elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que les emprunteurs se sont nécessairement aperçus des mensonges de la société dès réception de la première facture ou a minima de la deuxième facture de production d’énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n'apportent pas la preuve que des promesses de rentabilité de l'installation ont été faites. Elle expose encore que les emprunteurs sont encore prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans de la signature de l’attestation de livraison ou des premières mensualités de remboursement du prêt, dates auxquelles les fonds étaient nécessairement débloqués. Elle soutient enfin que les emprunteurs sont prescrits à solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L PHOTEN, la S.A.S LES MANDATAIRES n'était ni présente ni représentée à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n°23-1319 et n°24-1786 et de dire que la procédure se poursuivra sous le n°23-1319.
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autoconsommation de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L'action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer de l’exécution complète du contrat se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels se prescrit par cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat de prêt.
En l'espèce, le contrat de vente entre Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] et la S.A.R.L PHOTEN a été conclu le 16 octobre 2013.
Le contrat de crédit affecté entre Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] et la S.A.S COFIDIS, venant aux droits de la « Sofemo Financement », a été conclu le même jour.
Les parties versent aux débats une attestation de livraison et d’installation du 4 décembre 2013 ainsi qu’un historique de compte faisant apparaître un déblocage des fonds au 16 décembre 2013.
Elles produisent également les factures de revente d’électricité à E.D.F du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2020.
Néanmoins, les demandeurs ne justifient pas du contrat d’achat d’électricité et, in fine, de la date de la première facture d’électricité.
En l’absence d’élément suffisant, il y a lieu de la fixer à l’année qui suit celle de la livraison et de l’installation, soit le 4 décembre 2014.
L’action a été introduite par actes de commissaires de justice délivrés les 21 décembre 2023 et 2 février 2024.
L'action en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du bon de commande, date à laquelle ils étaient en mesure d’en vérifier la régularité.
L’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande ou l’exécution complète du contrat est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le 16 décembre 2023.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et celle en responsabilité de l'établissement bancaire pour participation au dol sont également prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs auraient dû découvrir le vice, soit le 4 décembre 2014.
Enfin, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels est, elle aussi, prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] seront in solidum condamnés à payer à la S.A COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous le n°23-1319 et n°24-1786 et DIT que la procédure se poursuivra sous le n°23-1319.
DECLARE Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [P], épouse [J], et Monsieur [W] [T] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLUM. KOVALEVSKY