Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/557
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur YoannWOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2019, Mme [J] [X] (la salariée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une 'tendinopathie de coiffe épaule droite . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 15 janvier 2019, ayant constaté une 'tendinopathie de coiffe épaule D .
La caisse a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [4] (la société), par lettre recommandée reçue 10 juillet 2019.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, et ce, par lettre reçue le 14 août 2019.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, par lettre datée du 4 décembre 2019 et reçue le 9 décembre 2019.
Par jugement du 14 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 20 avril 2021, ce tribunal a :
- rejeté la demande de la société ;
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
Le tribunal a estimé que, dans le questionnaire qu'elle a rétourné à la caisse et contrairement à la société, la salariée avait décrit précisément, en les décomposant, tous les gestes qu'elle réalisait à chaque poste, et que cette description non utilement combattue permettait de considérer que la condition de prise en charge tenant aux travaux réalisés était satisfaite.
Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 5 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de la caisse.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 20 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 septembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de lui déclarer la décision de la caisse inopposable';
- de mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition aux risques, n'ayant pas mis en 'uvre l'enquête qui s'imposait au regard de la contradiction qui existait entre les différentes informations recueillies. Selon le questionnaire renseigné par la société, la salariée n'effectuait des mouvements de décollement du bras droit avec un angle supérieur ou égal à 60° que durant un temps cumulé de 1 heure 30 par semaine, inférieur
aux 3 heures 30 exigées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le questionnaire rempli par la salariée ne précise pas quant à lui l'angle avec lequel elle effectuait des mouvements en abduction.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 20 septembre 2022, la caisse demande à la cour de rejeter les prétentions de la société et de confirmer le jugement.
La caisse soutient que les informations apportées par l'employeur et la salariée permettent de considérer que les gestes limitativement prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplis, en précisant que c'est l'ensemble du mouvement réalisé qui doit être mesuré.
MOTIVATION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l'espèce, les parties se rejoignent sur le fait que, selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie litigieuse était soumise, s'agissant de la condition de l'exposition au risque, à la réalisation par la salariée de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire de mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé.
Or selon le questionnaire que la société a elle-même renseigné (pièces nos 3 des parties), la salariée, opératrice de production, travaillait 35 heures par semaine réparties en cinq journées de 7 heures. La moitié de son temps de travail, soit 3 heures 30 par jour en moyenne, était consacrée à la mise en barquette de la viande avant conditionnement. Pour cela, selon la société toujours, elle effectuait 150 fois par heure un mouvement entraînant un décollement du bras droit par rapport au corps, avec un angle supérieur à 60 degrés.
Ces déclarations de la société concordent parfaitement avec les informations fournies durant l'instruction par la salariée (pièce n° 3 de la caisse) qui, sans être contredite par la société sur ce point, décrit plus précisément et de la manière suivante son poste : récupérer des morceaux de viande arrivant sur un tapis, prendre des barquettes, mettre les morceaux dedans et les évacuer, les barquettes étant stockées à hauteur de menton.
Ainsi, le poste occupé par la salariée impliquait bien, ce que la société ne conteste d'ailleurs pas, qu'elle effectue des mouvements de l'épaule droite en abduction, avec un angle supérieur à 60 degrés.
S'agissant de la durée de ces mouvements, le fait que le tableau n° 57 des maladies professionnelles envisage cette durée ' en cumulé ne doit pas aboutir à une appréciation totalement abstraite et artificielle de l'exposition au risque. À cet égard, le tableau n'exige pas que des mouvements intermittents soit pris en compte isolément les uns des autres en réduisant chacun d'eux au temps strictement nécessaire à sa réalisation, mais qu'ils le soient de manière globale, à l'échelle d'une journée de travail, en cumulant les durées de chaque phase pendant lesquelles ils sont répétés. Cela est particulièrement le cas lorsque les mouvements sont effectués à un rythme régulier et soutenu.
La société ne doit donc pas être suivie dans son raisonnement selon lequel chacun des 150 mouvements par heure réalisés par la salariée ne devrait être comptabilisé qu'à hauteur de 2 secondes. Cela reviendrait d'ailleurs à considérer que lorsqu'elle était affectée à la mise en barquette, la salariée n'était en réalité active que 5 minutes par heure.
Au contraire, il ressort des données fournies par la société que les mouvements en abduction effectués par la salariée, de manière répétitive, à un rythme soutenu de 150 fois par heure et à l'occasion de phases de travail continues de 3 heures 30 par jour en moyenne, l'étaient bien en cumulé pendant au moins 3 heures 30 par jour.
La caisse pouvait donc, sans pousser plus avant des investigations dont elle était seule juge de l'opportunité, prendre en charge la maladie litigieuse au titre professionnel.
Le jugement du tribunal judiciaire du Mans doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré cette prise en charge opposable à la société.
Perdant le procès, celle-ci sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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