Texte intégral
Ordonnance N°22/353
N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2V
J.L.D. NIMES
13 juin 2022
[N]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant expulsion du territoire national en date du 21 avril 2022 notifié le 27 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2022, notifiée le même jour à 8h39 concernant :
M. [T] [N]
né le 21 Mars 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 juin 2022 à 14h16, enregistrée sous le N°RG 22/2640 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 10h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 juin 2022 à 8h39,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [N] le 13 Juin 2022 à 15h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [Y], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [T] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [T] [N] a fait l'objet d'un arrêté pris le 21 avril 2022 par le préfet de [Localité 2] portant son expulsion du territoire français qui lui a été notifié le 27 avril suivant.
Incarcéré en exéxution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou le 11 juin 2022 à 8h39, M. [T] [N] s'est alors vu notifier un arrêté pris le 9 juin dernier par le préfet de [Localité 2] portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 juin 2022 à 14h16, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 juin 2022 à 10h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [T] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 à 15h59.
A l'audience du 14 juin 2022,
L' avocat de M. [T] [N] sollicite la libération de son client tout en ne soutenant pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soutient l'erreur d'appréciation de la préfecture dans sa décision de placer son client en rétention en l'état d'un passeport et d'une adresse stable en France. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence au profit de son client.
Monsieur le Préfet de [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [T] [N] dit vouloir retourner en Espagne et justifie avoir fait une demande de titre de séjour en 2017 en cours en 2019. Il dit ne pas vouloir retourner en Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [T] [N] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND:
Liminairement, M. [T] [N] conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour une erreur d'appréciation alors qu'il n'a pas contesté cet acte par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification. Cette contestation n'est donc pas un moyen au fond.
Elle est, en conséquence, irrecevable.
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Grégory LORION, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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