Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02856 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00586 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ELE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00586
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 février 2023, la SAS [3], a formé opposition à une contrainte décernée le 7 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille portant sur les cotisations sociales pour la période de juin 2021 à janvier 2022 à la suite d'une taxation d'office pour défaut de transmission de DSN.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 14 février 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant restant de 14.537,36 euros et condamner le requérant à son paiement ainsi qu'aux frais de signification.
La SAS [3], représentée par son conseil, conteste la régularité de la réception de la mise en demeure préalable à la contrainte. Sur le fond, elle indique contester le bien-fondé de la contrainte en l'absence de salarié.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
- déclarer nulle et de nul effet la contrainte ;
- sur le fond, débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées ;
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SAS [3] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l'envoi de la mise en demeure du 11 mai 2022
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur.
Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice pour celui-ci.
En l'espèce, l'URSSAF PACA produit la copie d'une mise en demeure du 11 mai 2022 envoyées à l'adresse du siège social de l'opposante [Adresse 5] (Puyricard étant un quartier d'[Localité 1]) et réceptionnée le 12 mai 2022 avec le cachet d'une société du groupe de l'opposant.
Aucune obligation légale ni même jurisprudentielle n'impose à l'URSSAF de s'assurer de la réception effective de cette mise en demeure ce que le conseil de la SAS [3] n'ignore pas.
La contrainte du 7 février 2023 a bien été précédée de l'envoi d'une mise en demeure et il y a lieu de la déclarer régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 7 février 2023
La SAS [3] conteste la contrainte indiquant qu'elle emploie aucun salarié sur la période considérée.
Il est acquis que la SAS [3] a procédé à une déclaration d'embauche par voie dématérialisée émise le 22 mars 2022 pour un effet le 26 juin 2021 de l'embauche du premier salarié reconnaissant ainsi une infraction de travail dissimulé. Une déclaration de fin d'emploi a été émise et reçue par l'URSSAF le 10 mai 2022.
La SAS [3] fournit pour prouver l'absence de salarié au sein de son établissement deux attestations de responsables du groupe mais surtout le rapport du commissaire aux compte de la société pour les années 2021 et de l'année 2022 faisant état d'une absence de salarié. Il est rappelé que la fonction de ce dernier qui est une profession réglementée est certes de certifier des comptes mais aussi de dénoncer toute infraction pénale au procureur de la République comme l'infraction de travail dissimulé. En cas de défaillance, le commissaire peut voir sa responsabilité engagée Cette absence de salarié aurait pu être complétée par la production de la balance des compte de charge et de l'absence a priori d'un compte 641 rémunération du personnel. Il apparait que la SAS [3] a effectué cette déclaration d'embauche par erreur certainement pour une autre société du groupe qui dispose du même siège social.
Le tribunal constate que la SAS [3] n'a employé aucun salarié sur la période considérée et qu'aucune cotisation n'est due à ce titre.
En conséquence, il y a lieu d'annuler la contrainte du 7 février 2023.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens à savoir l'URSSAF PACA.
La demande de la SAS [3] afférente à l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l'opposition de la SAS [3] à l'encontre de la contrainte du 7 février 2023 de l'URSSAF PACA ;
DECLARE régulière la mise en demeure du 11 mai 2022 et la contrainte du 7 février 2023 relative aux cotisations sociales et majorations de retard pour la période de juin 2021 à janvier 2022 ;
ANNULE la contrainte du 7 février 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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