Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57319 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFR
N° : 4
Assignation du :
18 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS - #E1770
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DOMICILIATION ET COPIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu DA SILVA, avocat au barreau de PARIS - #E976
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, en date du 18 septembre 2023, délivrée à la requête de Madame [T] [L], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Madame [L] demande le bénéfice de son assignation sauf à diminuer la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 janvier 2024 à la somme de 3 236, 72 euros ;
Vu les conclusions écrites visées le 16 janvier 2024 de la SARL DOMICILIATION ET COPIE soutenues oralement tendant notamment à l'octroi de délais de paiement.
Vu les observations orales des parties à l'audience qui s'accordent sur le montant de la dette à hauteur de 3236,72 euros.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable "
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La SARL DOMICILIATION ET COPIE est preneuse de locaux commerciaux à destination de domiciliation commerciale d'entreprises et de location de bureaux temporaires dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 15 juin 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 6 128, 15 euros au titre des loyers et charges impayés.
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits, la somme de 3 236, 72 euros, sur laquelle s'accordent le demandeur et le défendeur à l'audience, n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires au 15 janvier 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant compter du jour de l'assignation.
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SARL DOMICILIATION ET COPIE à payer à Madame [T] [L] la somme provisionnelle de
3 236, 72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au
15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation.
Autorisons la SARL DOMICILIATION ET COPIE à se libérer de sa dette en 6 (six) versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 01 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT
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