Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KL
N° de Minute : 504
Ordonnance du samedi 25 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C]
né le 21 Février 2023 à [Localité 1] - MAROC [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, non représenté (PV de refus)
représenté par Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [C], né le 21 février 2023 à [Localité 1] au Maroc de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement initialement vers le pays d'origine, puis, en cours de procédure, pour un transfert vers l'Italie, l'un des pays dans lequel il a déposé une demande d'asile.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 23 février 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mars 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Saisi du seul moyen de défaut de diligences de l'administration, le juge des libertés et de la détention a considéré que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
En cause d'appel, Monsieur [W] [C] soulève un moyen nouveau, au terme duquel il estime que l'autorité administrative a commis une erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention.
L'article L. 742-4 du Ceseda liste les sept cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention.
Dans sa requête en prolongation, l'autorité préfectorale a visé les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport
Sur le critère numéro 1, les infractions pénales pour lesquelles l'intéressé serait connu n'implique ni urgence absolue à l'éloignement, ni menace d'une particulière gravité pour l'ordre public .
Sur le critère numéro 2, il résulte des éléments de la procédure que l'orientation initiale vers le pays d'origine, nécessitant la délivrance de documents de voyage a été abandonnée au profit d'un transfert vers l'Italie, pays où l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il s'ensuit que le deuxième critère est inopérant pour fonder la prolongation sollicitée.
Sur le critère numéro 3, l'autorité préfectorale a sollicité le Pôle Central d'éloignement le 16 mars 2023, jour de l'accord implicite des autorités italiennes, il en est résulté qu'un vol vers l'Italie est prévu le 18 avril 2023. L'administration indique avoir avisé les autorités italiennes du routing le 21 mars 2023. Elle indique qu'il a été tenu compte des délais de recours et du délai de prévenance imposées par les autorités italiennes.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est justifiée par l'absence de moyens de transport avant la fin de la première période de renouvellement.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 504 DU 25 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 mars 2023 :
- M. [W] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [C] le samedi 25 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 25 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 25 mars 2023
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KL
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