Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/01393 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7A
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 28 juin 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. [3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Mai 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 13 septembre 2022.
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Statuant sur l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par l'URSSAF de Franche-Comté d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [3], a :
- débouté l'URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
- invalidé la mise en demeure adressée à la société,
- invalidé la contrainte éditée par les services de l'URSSAF Franche-Comté du 5 août 2019, pour un montant de 12 676 euros et signifiée au cotisant par voie d'huissier le 13 août 2019,
- dit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'URSSAF,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 mai 2022 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté l'URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
- invalidé la mise en demeure adressée à la société,
- invalidé la contrainte éditée par les services de l'URSSAF Franche-Comté en date du 5 août 2019 pour un montant de 12 676 euros, et signifiée au cotisant par voie d'huissier le 13 août 2019,
- dit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'URSSAF,
statuant à nouveau,
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la mise en demeure du 24 juin 2019,
- valider la contrainte en date du 5 août 2019,
- condamner la société [3] au paiement de 12 676 euros,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 72,70 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens,
- condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à l'URSSAF de Franche-Comté,
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 mai 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée (SAS) [3] exerçant sous l'enseigne « CABINET [3] », intimée, demande à la cour de :
- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
- déclarer l'absence de conformité de la contrainte à la jurisprudence,
- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] est immatriculée au sein des services de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999.
La société [3] en son établissement de [Localité 4] n'ayant pas réglé intégralement les cotisations dues au titre du mois de mai 2019 à la date d'exigibilité, l'URSSAF lui a adressé le 24 juin 2019 une mise en demeure de payer la somme de 20.067 euros, représentant un montant de cotisations de 19.077 euros majoré de la somme de 991 euros au titre des majorations de retard et tenant compte d'un versement de un euro.
La société [3] a effectué le 9 juillet 2019 un paiement de 7.391 euros, ce qui a conduit l'URSSAF à actualiser sa créance à la somme de 12.676 euros après imputation du règlement partiel sur le montant des cotisations dues.
L'URSSAF a émis le 5 août 2019 une contrainte de ce montant, signifiée le 13 août 2019.
C'est dans ces conditions que le 30 août 2019 la société [3] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure :
Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la mise en demeure du 24 juin 2019 mentionne :
- la nature des cotisations : régime général
- le montant des cotisations réclamées : 19 077,00, un astérisque renvoyant à la mention complémentaire : « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS »
- le montant des majorations : 991,00
- le versement pris en compte le 17 juin 2019 : 1,00
- le total à payer : 20 067,00 euros
- la période à laquelle elle se rapporte : mai 2019,
- le motif de mise en recouvrement : insuffisance de versement.
Il en résulte qu'elle précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations proprement dites et les majorations et en tenant compte du règlement intervenu, les périodes auxquelles elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement.
Pour néanmoins annuler cette mise en demeure, les premiers juges ont essentiellement relevé qu'elle ne mentionnait pas les taux et assiette des différentes cotisations ni les différentes natures de cotisations, la seule mention « REGIME GENERAL » étant contraire aux exigences de l'arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de cassation, que l'astérisque renvoyant à la mention « INCLUSES CONTRIBUTION D'ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS » ne permet pas de connaître avec précision la ventilation entre les différentes cotisations, et que la nature provisionnelle ou régulatrice des cotisations n'est pas non plus précisée.
Mais contrairement à l'appréciation des premiers juges, la mention « régime général », complétée par la précision « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature de son obligation.
Dans un litige identique, la cour d'appel de Versailles avait retenu, le 14 novembre 2019, que la mise en demeure relative à la période (') pour un montant de (...), ne comportait, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque, n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette à défaut de se rapporter précisément à des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ou d'accidents du travail, et qu'à défaut de connaître la nature des cotisations appelées, la société ne pouvait pas s'assurer que l'assiette de cotisations, puis les calculs opérés par l'URSSAF sont exacts, d'autant plus que seul un montant total de cotisations était indiqué, sans aucune ventilation entre les risques qu'il concerne.
Par un arrêt diffusé en date du 12 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en reprochant à la cour d'appel d'avoir statué ainsi « alors qu'il résultait de ces constatations que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation » (n° 20-12.264).
C'est donc vainement que l'intimé cite d'autres arrêts de la deuxième chambre civile à l'appui de ses prétentions (en particulier 21 janvier 2016 n° 14-21.957, 4 avril 2018 n° 17-15.093 à 17-15.100, 14 février 2019 n° 17-31.796) alors que dans ces espèces, soit la cour d'appel n'avait pas constaté que la contrainte se référait à une mise en demeure comportant toutes les indications requises (1ère espèce), soit la mise en demeure visant exclusivement des majorations ne comportait aucune indication sur la nature des cotisations auxquelles elles se rapportaient (2ème espèce), soit la nature de la cotisation spécifique réclamée, à savoir le versement de transport, n'était pas mentionnée (3ème espèce).
Contrairement encore à l'argumentaire de la société, l'URSSAF n'est pas tenue d'indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables.
Les mentions litigieuses lui permettaient d'autant plus d'avoir connaissance de la nature de son obligation que si elle remet en cause la pertinence du principe déclaratif, la société [3] ne conteste pas pour autant y être de fait soumise, ayant opté pour la déclaration sociale nominative (DSN), ce qui la conduit chaque mois à déclarer et à calculer les cotisations dues.
Précisément, pour le mois de mai 2019, la société [3] a transmis le 5 juin 2019 à l'URSSAF une télédéclaration d'un montant total de 5.437 euros ainsi qu'un télépaiement de 1 euro (pièce n° 3 de l'appelante).
Il s'ensuit que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société [3] elle-même, de sorte que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse permettaient à celle-ci de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass., Civ. 2, 24 mai 2017 n° 16-16.703).
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait à la société [3] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu'il a invalidé la mise en demeure du 24 juin 2019.
Sur la validité de la contrainte :
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 5 août 2019 mentionne :
- le montant de cotisations impayées : 11 685,00, tenant compte du règlement intervenu,
- le montant des majorations de retard : 991,00
- la période à laquelle elles se rapportent : mai 2019,
- la référence de la mise en demeure qui l'a précédée : « 0040532323 en date du 24/06/19 »
- le motif : insuffisance de versement,
- les sommes restant dues : 12 676,00 euros, tenant compte des règlements intervenus.
Si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la rubrique « nature des cotisations » n'est pas renseignée, en revanche la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure délivrée le 24 juin 2019, dont il a été retenu qu'elle permettait à la société d'avoir connaissance de la nature de son obligation.
Dès lors et conformément à une jurisprudence constante sur ce point (Soc., 19 juillet 2001 n° 00-11.255, Civ. 2, 16 juillet 2020 n° 19-15.523, Civ. 2, 24 septembre 2020 n° 19-17.805), la cour valide la contrainte du 5 août 2019, qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises mais se réfère à la mise en demeure du 24 juin 2019 les comportant, de sorte qu'elle a mis la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant rappelé que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
La société [3] sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et la décision attaquée infirmée en ce qu'elle a invalidé la contrainte de l'URSSAF du 5 août 2019 et débouté l'URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions.
Cette dernière ayant actualisé sa créance du fait du règlement intervenu le 9 juillet 2019 (7.391 euros), la société [3] sera condamnée à lui payer la somme de 12 676 euros au titre des causes de la contrainte du 5 août 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré est également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais de signification et d'exécution de la contrainte.
La présente affaire s'inscrivant dans une série de huit, il est équitable de limiter à la somme de 500 euros l'indemnité allouée à l'URSSAF de Franche-Comté au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer depuis l'introduction de la procédure devant le pôle social.
La société [3], qui succombe, supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué), qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (72,70 euros), et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses prétentions ;
Valide la mise en demeure du 24 juin 2019 ;
Valide la contrainte du 5 août 2019, signifiée le 13 août 2019 ;
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme actualisée de 12.676 euros au titre des causes de la contrainte du 5 août 2019 ;
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (72,70 euros), et aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,