Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°59
N° RG 20/05855 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RDXF
M. [S] [C]
C/
S.C.P. NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Matthieu PERRAUD
- Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [Y], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [C]
né le 14 Février 1970 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.C.P. NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anne-Sophie LE FUR de la SELARL CVS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [S] [C] a été engagé le 5 août 2002 en qualité de notaire assistant par la SCP [C] [P] [I] [K] [Z] dont son père, M. [W] [C], était associé. La société dispose d'une étude princiape à [Localité 5] et de trois études annexes, à [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 6].
M. [S] [C] a ensuite été embauché en qualité de notaire salarié par la même société selon contrat de travail en date du 8 octobre 2008, au statut cadre, niveau III coefficient 340.
Le 19 mai 2011, Me [P], notaire associé, a notifié à M. [S] [C] un avertissement pour des propos tenus le 17 mai précédent, constitutif d'un manquement à la discipline et au respect dû à chacun.
Le 31 octobre 2011, un autre avertissement a été notifié à M. [S] [C] pour avoir tenu des propos agressifs et adopté une attitude menaçante envers un collaborateur de l'étude le 24 octobre précédent.
Le 16 novembre 2011, trois des quatre associés ont informé la chambre départementale des notaires de l'attitude injurieuse et menaçante de M. [S] [C] envers M. [J], notaire salarié, et de leur inquiétude quant à une mise à exécution de cette menace.
Le 25 novembre 2011, un nouvel avertissement a été notifié à M. [S] [C] pour avoir tenu le 15 novembre 2011 des propos injurieux et avoir adopté un comportement menaçant envers les collaborateurs et ses employeurs.
Le 24 février 2012, une télécopie a été adressée à l'étude mentionnant que les salariés de l'étude étaient pris en otage par le conflit d'associés et dénonçant l'absence de réaction des associés.
Par courrier adressé le 1er mars 2012, le délégué du personnel a informé le Président de la Chambre des Notaires de Loire atlantique avoir été alerté d'une situation anormale de travail au sein de l'étude. Ce courrier a été communiqué aux associés de l'étude le 12 mars 2012.
M. [S] [C] a été placé en arrêt de travail du 10 mars au 16 mars 2012 puis du 22 mars au 30 avril 2012.
Le 7 mars 2012, le délégué du personnel a informé la DIRECTE des Pays de la Loire de la situation au sein de l'entreprise.
Le 13 mars 2012, M. [C] a été mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars, puis reporté au 12 avril.
Par courrier remis en main propre du 26 mars 2012, M. [W] [C], notaire associé et co-gérant de la société a mis fin à la mise à pied conservatoire de son fils M. [S] [C].
Par lettre en date du 30 mars 2012, M. [W] [C] a écrit à M. [S] [C] qu'il ne le dispensait pas d'activité et pouvait revenir travailler à l'office lorsque son médecin l'autorisera à reprendre le travail.
Par courrier en date du 17 mars 2012, la SCP [C] [P] [I] [K] [Z] a convoqué M. [S] [C] devant la commission chargée de donner son avis sur le projet de licenciement de tout notaire salarié conformément au décret du 15 janvier 1993.
Les 26 et 27 mars 2012, une inspection a été réalisée au sein de l'étude par deux notaires désignés par le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rennes à la requête du procureur général près la cour d'appel.
Les 2, 5 et 17 avril 2012, l'inspecteur du travail s'est déplacé à l'étude pour enquêter sur les difficultés dont il avait été informé.
Par délibération adopté en assemblée générale le 15 mai 2012, les associés ont décidé de la révocation de Me [W] [C] de ses fonctions de co-gérant.
Le 1er juin 2012, la commission chargée de donner un avis a autorisé l'employeur à poursuivre la procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2012, la société a notifié à M. [S] [C] son licenciement pour faute grave.
La SCP [C] [P] [I] [K] [Z] a ensuite adopté la dénomination SCP Notaires Presqu'île Associés.
Le 8 février 2013, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
' Dire et juger que la SCP Notaires Presqu'île Associés a commis des faits de harcèlement moral à l'endroit de M. [C], et qu'en tout état de cause elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ce salarié,
' Constater le caractère irrégulier de la procédure de licenciement ayant méconnu les dispositions de l'article 12.2 de la convention collective du Notariat,
' Condamner la SCP Notaires Presqu'île Associés à payer à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 16.195,87 € d'indemnité de licenciement,
- 400.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24.705,57 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.470,56 € d'indemnité compensatrice de congé payés,
- 75.000 € de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive,
- 75.000 €, subsidiairement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 4.117,59 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 17.626,35 € de rappel de salaire (intéressement),
- 1.931,77 € de remboursement de frais,
- 585,83 € au titre des indemnités kilométriques restant dues,
- 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Débouter la SCP Notaires Presqu'ile Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire, après avoir été saisi par M. [C] en contestation de son licenciement, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une information judiciaire pour escroquerie au jugement, ouverte à la suite d'une plainte de M. [C].
Le 15 mars 2019, une ordonnance de non-lieu a été rendue et l'affaire a été ré-enrôlée par le conseil de prud'hommes.
Le 16 avril 2020, M. [C] et son père M. [W] [C] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint Nazaire, suite à la plainte de l'employeur pour harcèlement moral, déposée en 2013.
Le 24 juin 2020, l'employeur a formulé une demande de sursis à statuer en attendant l'issue de sa plainte pénale.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' dit :
- n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive qui sera rendue suite au dépôt de plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [C],
- que le licenciement de M. [C] par la SCP Notaires Presqu'île Associés n'était pas abusif et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- que la SCP Notaires Presqu'île Associés n'avait pas commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [C],
- que la SCP Notaires Presqu'ile Associés n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [C],
' débouté M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' débouté la SCP Notaires Presqu'ile Associés de ses autres demandes,
' dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [C] a interjeté appel le 27 novembre 2020.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
' Réformer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [C] par la SCP Notaires Presqu'île associés n'était pas abusif et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- que la SCP Notaires Presqu'île Associés n'avait pas commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [C],
- que la SCP Notaires Presqu'ile Associés n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [C],
- débouté M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque parque conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
' Déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire prononcé par la SCP Notaires Presqu'île Associés (à l'époque désignée SCP [C] [P] [I] [K] [Z]) à l'encontre de M. [C] selon courrier du 8 juin 2012,
' Dire et juger que la SCP Notaires Presqu'île Associés a commis des faits de harcèlement moral à l'endroit de M. [C], et qu'en tout état de cause elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ce salarié,
' Constater le caractère irrégulier de la procédure de licenciement ayant méconnu les dispositions de l'article 12.2 de la convention collective du notariat,
' Condamner la SCP Notaires Presqu'île Associés à payer à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 16.195,87 € d'indemnité de licenciement,
- 400.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24.705,57 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.470,56 € d'indemnité compensatrice de congé payés,
- 75.000 € de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive,
- 75.000 €, subsidiairement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 4.117,59 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 17.626,35 € de rappel de salaire (intéressement),
- 1.931,77 € de remboursement de frais,
- 585,83 € au titre des indemnités kilométriques restant dues,
- 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
' Débouter la SCP Notaires Presqu'île Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, suivant lesquelles la SCP Notaires Presqu'île Associés anciennement dénommée SCP [C] [P] [I] [K] [Z] demande à la cour de :
' Surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive qui sera rendue suite au dépôt de plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [C],
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé :
- le licenciement de M. [C] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- le licenciement comme n'étant pas abusif,
- que la SCP Notaires Presqu'île Associés n'avait pas commis de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [C],
- que la SCP Notaires Presqu'île Associés n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, de résultat à l'égard de M. [C],
' Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dès lors,
' Condamner M. [C] au paiement des sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais, notamment de signification et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
L'employeur sollicite un sursis à statuer exposant que si M. [C] sollicite la condamnation de l'Etude au paiement de la somme de 75 000 euros au motif qu'il aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [J] ou des autres associés de l'Etude, M. [J] ainsi que les associés de l'Etude ont, eux-mêmes, déposé plainte le 1er juillet 2013 devant le Procureur de la République de St Nazaire notamment pour des faits de harcèlement moral.
L'employeur considère que M. [S] [C] ne peut être à la fois comme il le prétend, victime de faits d'harcèlement moral et auteur de faits d'harcèlement moral.
Le Parquet, par un réquisitoire définitif en date du 16 avril 2020, a requis le renvoi de M. [S] [C] (et de M. [W] [C]) devant le Tribunal Correctionnel de St Nazaire pour des faits qualifiés d'harcèlement moral.
Le salarié demande la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, l'action pénale engagée à l'encontre de M. [C] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le bien fondé de son licenciement ni sur l'existence d'un harcèlement moral dont la définition et les règles probatoires applicables sont distinctes en droit du travail et en droit pénal.
La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
Sur le licenciement :
Afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] fait valoir que la société [C] [P] [I] [K] [Z] ne disposait d'aucun règlement intérieur en violation des dispositions de l'article L1331-1 du code du travail et en conclut qu'en l'absence de détermination de l'échelle des sanctions son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'il est établi que la société employait plus de 20 salariés et était donc astreinte à la rédaction d'un règlement intérieur, obligation qu'elle ne démontre pas avoir respectée, cette exigence légale n'est requise à peine de nullité de la sanction que pour les sanctions autres que le licenciement.
L'absence de règlement intérieur est donc sans effet sur la validité du licenciement de M. [C].
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Nous faisons suite à votre entretien préalable en date du 12 avril 2012 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous ayant amenés à envisager votre licenciement pour faute grave.
Conformément aux règles régissant notre profession, la commission chargée d'émettre un avis sur le projet de licenciement a rendu son avis en date du 1er juin 2012 par lequel elle considère que sont justifiés les griefs faits à votre encontre.
Ces faits sont le suivants :
Un comportement agressif, irrespectueux, parfois violent verbalement, tant à l'égard de vos collègues de travail qu'à l'égard de vos employeurs. Ces faits confinant au harcèlement à l'égard de vos collègues de travail.
Vous occupiez dans l'étude un poste de Notaire salarié/ cadre. Cette situation vous obligeait au respect du personnel de l'étude avec qui vous travaillez au quotidien, mais également au respect de vos employeurs à l'égard desquels vous avez cru devoir être menaçants.
Vous avez été successivement averti à trois reprises (LRAR des 19 mai, 31 octobre et 25 novembre 2011) à raison de votre comportement menaçant ou des propos injurieux ou humiliants à l'égard des collaborateurs de l'office ou à l'égard de vos employeurs.
Nous pensions que ces avertissements mettraient un terme à vos comportements fautifs, déviants et violents.
Il n'en a rien été puisque le 12 mars 2012, nous a été remis en main propre un courrier daté du 1er mars 2012 que le délégué du personnel avait adressé à Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Loire atlantique dans lequel il indiquait avoir été alerté d'une situation anormale de travail au sein de l'étude (souffrance au travail de plusieurs salariés, liée à vos agissements répétés).
Après enquête réalisée tant en interne que par Maître [T] [U] et Maître [B] [F], diligentés par Monsieur le Président du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Rennes, à la requête de Monsieur l'Avocat général Près de la Cour d'Appel de Rennes, vos agissements fautifs mettant en cause la santé et la sécurité de notre personnel a été confirmée.
L'enquête réalisée par nos confrères, met en évidence le fait que sur 46 membres du personnel, 24 constatent une dégradation des relations entre collaborateurs au sein de l'office et que la dégradation des relations sociales s'y trouve attribuée exclusivement à votre comportement.
Le rapport d'enquête précise explicitement que 'les mots harcèlement et pensées suicidaires ont été employés. Certains ont préféré se replier sur les sites périphériques, pour vivre en paix. Les collaborateurs reconnaissent que Monsieur [S] [C] peut être empreint d'une grande violence intérieure se matérialisant par des éclats de voix, des hurlements, des portes qui claquent, voire des menaces sur la carrière et l'avenir du collaborateur. Monsieur [S] [C] aurait menacé d'arriver un jour à l'Office avec un fusil''.
Ce rapport décrit la tension extrême au sein du cabinet et vous attribue la cause des perturbations qui met en péril l'équilibre social en général, la gestion de l'entreprise et son avenir par votre comportement et les craintes que vous suscitez.
Cette attitude agressive, et parfois vécue comme une véritable violence psychologique, n'est pas isolée à raison des avertissements prononcés à votre encontre dont un ultime en date du 25 novembre 2011.
En effet, la Commission chargée d'émettre un avis sur le projet de licenciement constate que depuis 2006 et pour trois d'entre eux au cours de l'année 2011, vous avez fait l'objet de quatre avertissements pour des faits de même nature ; vous avez créé au sein de l'étude une situation très perturbatrice par vos propos injurieux et votre attitude très agressive aussi bien à l'égard notamment de Monsieur [J], qu'à l'égard d'une salariée qui demande sa mutation pour échapper à la tension ambiante ; que d'une façon plus générale, vous avez exercé des pressions sur l'ensemble du personnel pour qu'il prenne parti en votre faveur et la pétition des 7 salariés de votre service apparaît comme le résultat manifeste de ces pressions contraignant ses auteurs à minimiser collectivement la situation lorsque les menaces se précisent, pour éviter d'être comptés aux nombre de vos ennemis alors qu'individuellement deux de ces mêmes collaborateurs décrivent une situation toute différente, conforme à celle dénoncée par le délégué du personnel lui-même avisé par les salariés, au président de la chambre des Notaires.
L'état moral du personnel de l'étude est tel qu'une partie de nos collaborateurs nous a alertés de l'absolue nécessité de mettre fin à cette situation anormale et source de troubles anxiogènes pour le personnel. Des employés sont menacés et apeurés, subissant de votre part une pression morale inacceptable.
Un ensemble de faits graves a été révélé qui outrepassent la correction et le respect que tout collaborateur, et a fortiori notaire, doit avoir à l'égard de ses collègues de travail.
Ces errements faits de souffrances, de pressions et de peur des représailles, sont caractéristiques de manquements répétés consistant en une violence verbale et une agressivité aggravées par le lien hiérarchique et peu compatibles avec l'exercice d'une fonction notariale responsable.
Les salariés expriment aujourd'hui une réelle volonté de travailler sereinement et dans le calme indispensable à leurs bonnes conditions de travail. Ces agissements ont pour effet de porter sérieusement atteinte à l'état de santé de nos collaborateurs, nous obligeant, en tant qu'employeur, à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur état de santé et leur sécurité.
C'est ainsi qu'à raison de l'urgence, reconnue par ailleurs par nos confrères enquêteurs, il a été décidé de vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire qui s'est transformée en une dispense d'activité rémunérée à raison des délais de procédure ordinale.
A raison de ces faits que nous considérons constitutifs une faute grave, nous vous licencions avec effet immédiat.'
Le grief consistant dans la persistance d'un comportement agressif, irrespectueux, parfois violent verbalement, tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de ses employeurs confinant au harcèlement à l'égard de ses collègues de travail est suffisamment précis pour permettre au salarié d'identifier les faits qui lui sont reprochés et d'y répondre. C'est donc vainement que M. [C] fait valoir que la lettre de licenciement ne lui reprocherait pas de faits précis et vérifiables.
Si M. [C] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, il convient de constater que l'employeur a été alerté par la réception le 24 février 2012 d'un fax anonyme libellé en ces termes : « Après la police qui vient au bureau de [Localité 5] tous les deux jours les huissiers! La chambre des notaires qui gère avec un professionnalisme exemplaire ce dossier de conflit d'associés prend les salariés du notariat présents à [Localité 5] littéralement en otage. Visiblement, vous attendez un drame ! Peut-être même la mort du 'vieux' Me [C]! Vous tuez cette société mais surtout aussi les femmes et les hommes qui y travaillent. C'est une honte ! Vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe ici et vous ne faites rien. Cette télécopie est envoyée aux sections syndicales des représentations connues de manière à alerter l'inaction de la profession et de ses institutions URGENCE».
La formule 'ce qui se passe ici' a fait craindre à l'employeur le renouvellement du comportement de M. [C], déjà sanctionné par des avertissements.
L'employeur a alors convoqué M. [C] à un entretien préalable le 9 mars 2012 soit moins de deux mois après l'information de l'employeur le 24 février 2012 quant à des nouveaux faits.
L'employeur a ensuite reçu le 12 mars 2012, copie d'un courrier adressé le1er mars 2012, par le délégué du personnel, notaire assistant au sein de la société, au Président de la Chambre départementale des Notaires dénonçant l'attitude agressive, menaçante et hautaine de M. [S] [C] envers les collaborateurs.
Ainsi, le comportement reproché à M. [S] [C], porté à la connaissance de l'employeur moins de deux mois avant la convocation à entretien préalable et en cours de procédure de licenciement, consiste en faits non prescrits au sens de l'article L1332-4 du code du travail.
S'agissant de griefs relatifs à des faits réitérés, c'est vainement que M. [C] soutient que les attitudes menaçantes ou injurieuses à l'endroit du personnel ou des notaires qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement consistent dans les mêmes faits que ceux qui lui ont été reprochés dans la lettre d'avertissement et qu'ils ont déjà été sanctionnés.
La lettre de licenciement reproche à M. [C] un comportement agressif, irrespectueux parfois violent à l'égard tant de ses collègues de travail que de ses employeurs et une insubordination.
Il résulte ainsi du courrier adressé par une collaboratrice du cabinet à M. [I] [K], notaire associé, le 20 mars 2012 que M. [C] avait eu, à son égard, des attitudes outrageantes et menaçantes, qu'en décembre 2011 lui reprochant de ne pas avoir traité une demande, il lui a répondu en hurlant et sur un ton odieux et humiliant avant de partir en furie dans le couloir en hurlant qu'elle devait lui obéir. La salariée qui a gardé l'anonymat a écrit que ces situations ont été trop nombreuses pour qu'elle garde le silence c'est pourquoi elle 'osait' enfin faire cet écrit malgré les conséquences dommageables qu'on a pu lui laisser entendre sur son avenir professionnel, tant au sein qu'en dehors de l'étude.
Si cette salariée n'a pas mentionné son identité, M. [S] [C] l'a identifiée au regard des précisions indiquées dans le courrier et a communiqué une attestation de la collègue de celle-ci afin de contester la portée de ses propos.
Le caractère anonyme de la lettre n'est donc que partiel et visait à garantir la sécurité de la salariée.
Un second courrier d'une salariée se désignant elle même comme 'salariée souhaitant garder l'anonymat', daté du 21 mars 2012, adressé aux associés, mentionne qu'elle a subi des pressions et des menaces verbales de la part de M. [S] [C] et qu'elle l'a vu menacer des collègues de les 'faire dégager'. Elle souligne comprendre la souffrance de M. [C] mais indique également qu'il ne contrôle pas sa colère et les mots qu'il utilise. Elle demande à ses employeurs de 'prendre les meilleures mesures pour l'intérêt de la société et l'intérêt des salariés' qui 'veulent juste travailler sereinement'.
Il résulte du rapport d'inspection des 26 et 27 mars 2012 se référant à l'audition des salariés que 'la dégradation des relations sociales dans l'office s'y trouve attribuée exclusivement au comportement de Me [S] [C], fils de Me [W] [C].' Le rapport précise que s'il existe une appréciation très différenciée de l'attitude de Me [S] [C], ses proches collaborateurs lui reconnaissent un caractère et un mode d'expression impétueux mais dénient tout harcèlement. Le rapport indique que d'autres salariés relevant de services différents de l'office ont exprimé craindre pour leur carrière et leur personne. Le rapport indique clairement que M. [S] [C], par son comportement et les craintes qu'il suscite, met en péril l'équilibre social en général, la gestion de l'entreprise et son avenir. Le rapport souligne également l'incompatibilité entre M. [W] [C], M. [S] [C] et M. [J].
Le courrier adressé par l'inspecteur du travail à l'étude le 24 avril 2012 revèle l'existence d'un conflit entre les associés, les tensions apparues entre les salariés à la suite de communication à l'ensemble du personnel de courriers en lien avec ce conflit des associés. L'inspecteur constate 'un mal être des salariés dans ce climat de travail tendu'. Ces conclusions demeurent générales et ne sont pas de nature à contredire les constatations effectuées par le rapport des notaires inspecteurs.
M. [C] produit également la déclaration commune de huit salariés de l'étude en date du 16 mars 2012 qui déclarent ne pas se reconnaître dans les positions exprimées par le délégué du personnel dans le courrier qu'il a adressé à la chambre des notaires et indiquent apprécier outre ses compétences professionnelles, ses qualités de manager, sa disponibilité, son humanité, son écoute, son pragmatisme, sa justesse de jugement tant dans le traitement des dossiers que dans les rapports qu'il entretient avec ses collaborateurs.
Il communique en outre l'attestation de Mme [N] [L] qui déclare ne jamais avoir été témoin de harcèlement de quelque nature que ce soit, de menaces, de pression morale, de dénigrement à l'encontre de sa collègue Mme [O], dont elle déclare qu'elle avait demandé à ne plus travailler à [Localité 5] avec M. [S] [C]. Mme [N] ajoute avoir été 'témoin de fortes discussions eu égard au non respect des directives demandées par Me [C] par sa collaboratrice'.
L'ensemble des pièces produites établissent que si M. [C] disposait de compétences professionnelles incontestées et pouvait faire preuve d'un comportement cordial, ses accès de colère récurrents et les propos menaçants proférés à l'encontre de certains ' de les faire dégager' ont placé les salariés dans un contexte d'insécurité qui a dégradé leurs conditions de travail.
En ne modifiant pas son attitude malgré trois avertissements, M. [C] a par son comportement tempétueux et colérique rendu impossible la poursuite de son contrat de travail. Cette attitude caractérise une faute grave justifiant son licenciement.
Sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'irrégularité du licenciement :
En application de l'article 12.2 de la convention collective du notariat applicable en l'espèce :
' le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée AR par l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi du Notariat, [Adresse 3], sous peine d'une pénalité au profit du salarié, égale à un demi mois de salaire calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement'.
Contrairement à ce que soutient M. [C], la société de notaires employeur justifie avoir informé la commission nationale paritaire de l'emploi du Notariat par lettre du 12 juin 2012 soit dans le mois de la notification du licenciement intervenue le 8 juin 2012.
La demande de pénalité sollicitée par M. [C] est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire
M. [C] invoque la prise à partie des salariés de l'entreprise et les griefs publiquement formulés par son employeur à son encontre. Il considère qu'ils étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à sa réputation et expose qu'il a particulièrement mal vécu cette situation.
Il expose avoir subi un traumatisme réactionnel et avoir attenté à ses jours sur son lieu de travail le 6 juin 2012. Il justifie de l'intervention des pompiers le 6 juin 2012 à l'étude ainsi que de son suivi sur le plan psychiatrique depuis plus de six années.
Il ne démontre toutefois pas que les circonstances de notification de sa mise à pied puis de son licenciement aient été vexatoires. En l'absence de lien entre les circonstances de la rupture du contrat de travail et la dégradation de l'état de santé de M. [S] [C], sa demande indemnitaire pour rupture vexatoire est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [C] invoque s'être vu notifier des avertissements injustifiés, avoir été victime du comportement agressif de son collègue, M. [J], avoir subi une résistance de son employeur dans le paiement des sommes dues au titre de la rémunération variable et avoir été licencié de manière injustifiée.
S'il invoque le caractère injustifié des avertissements qui lui ont été notifiés, il n'a sollicité la nullité d'aucun d'entre eux de sorte qu'ils sont définitifs et réputés justifiés. Ce fait n'est donc pas établi.
Le licenciement de M. [C] a été jugé justifié par le présent arrêt de sorte que l'élément de fait invoqué d'un licenciement injustifié n'est pas établi.
Il communique par ailleurs l'échange de courriel du 31 octobre 2011 entre M. [P], notaire associé, et M. [J], notaire salarié, aux termes duquel le premier demandait l'avis du second sur la rédaction de l'avertissement qu'il envisageait de notifier à M. [S] [C]. Cette intervention de M. [J] dans la rédaction de la lettre d'avertissement adressée à M. [S] [C] ne caractérise toutefois pas le comportement agressif que ce dernier invoque au soutien d'un harcèlement moral. Ce fait n'est donc pas établi.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [S] [C] reproche à son employeur de n'avoir rien fait pour mettre un terme à cette situation dont il estime qu'il était la victime.
Sa demande s'articule autour de l'obligation de prévention du harcèlement dont il estime avoir été victime dont la cour a jugé qu'il n'était pas caractérisé, les éléments de faits invoqués ne permettant pas de le présumer.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [S] [C] se prévaut de la notification écrite qui lui a été faite le 10 février 2011 par M. [W] [C] du versement d'une rémunération variable 2011 à compter du 1er janvier 2011 correspondant à '15 % des émoluments acquis par l'étude et sur chaque dossier concernant sa clientèle personnelle.'
Cette notification effectuée par un associé gérant engage la société.
M. [C] a revendiqué le paiement de cette rémunération variable relative aux actes reçus qu'il estimait suspendue par l'employeur à compter du mois de février 2012.
La société a procédé le 14 mars 2012 au paiement de la rémunération variable due à Me [S] [C] au titre du mois de janvier 2012.
M. [C] produit un décompte des sommes dont il sollicite le paiement pour la période de février 2012 au 11 juin 2012 et mentionne la liste des dossiers pour lesquels il revendique cette rémunération.
Alors que la société est ainsi mise en mesure de vérifier le bien fondé et le montant de la créance sollicitée, elle se limite à contester son engagement contractuel alors même qu'elle l'avait reconnu en procédant à une régularisation en février 2012 à la demande de M. [S] [C] et de son collègue M. [H], salarié de l'étude.
Au regard du décompte établi et des pièces justificatives produites, la société employeur est condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 17 103,76 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement de frais et indemnités kilométriques :
M. [C] produit un décompte manuscrit des sommes sollicitées de janvier à octobre 2012 soit la somme de 1.931,77 € de remboursement de frais et 585,83 € au titre des indemnités kilométriques restant dues.
Il a perçu la somme de 653,20 euros le 3 juillet 2012 au titre du solde de tout compte soit 295,50 euros au titre des frais kilométriques et 348,08 euros au titre des frais divers.
M. [C] ne produit pas de pièces justificatives de nature à caractériser le bien fondé de ses demandes. Il ne peut dès lors y être fait droit. La demande est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [C] ne succombant pas à l'intégralité de ses demandes et ayant exercé les droits qui sont les siens de contester son licenciement y compris en appel, la procédure par lui engagée n'était pas abusive.
La demande de dommages-intérêts formée par la société pour procédure abusive est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'équité et la situation respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de rémunération variable,
L'infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société civile professionnelle Notaires Presqu'ile Associés anciennement dénommée SCP [C] [P] [I] [K] [Z] est condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 17 103,76 euros de rappel de rémunération variable sur la période de février 2012 à juin 2012,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.