Texte intégral
C8
N° RG 21/02929
&
N° RG 21/03058
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6FK
&
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6VI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appels d'une décision (N° RG 19/00562)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 11 mai 2021
suivant déclarations d'appel des 28 juin 2021 et 01 juillet 2021
Jonction par ordonnance du 13 janvier 2022
APPELANTE :
La SA [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
La CPAM de l'Ardèche, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [V] [S] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 02 janvier 2019 la SASU [5] à [Localité 4] (26) a déclaré à la CPAM de l'Ardèche l'accident survenu le 30 décembre 2018 à sa salariée Mme [X] [U] [Y], employée en qualité d'ouvrière qualifiée, conductrice de machines et d'installations fixes en son sein depuis le 22 juillet 2018 dans les circonstances ainsi décrites :
'Activité de la victime lors de l'accident : a glissé sur le plateau du camion (qui avait commencé à geler) alors qu'elle était en train de mettre des barres d'arrêt
Nature de l'accident : chute
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleurs.'
Le certificat médical initial établi le jour même au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] où la victime a été transportée mentionne : 'Rachis dorsal : contusion ; Rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 07 janvier 2019.
Le 08 janvier 2019 la CPAM de l'Ardèche a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle à la SA [5] qui l'a contestée le 04 mars 2019.
L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé à la date du 1er mars 2020 et le 03 mars 2020 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % à compter du 02 mars 2020.
Le 30 juin 2020 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'employeur et confirmé la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 11 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré le recours de la SASU [5] recevable mais mal fondé,
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident (du travail) dont a été victime Mme [X] [U] le 30 décembre 2018,
En conséquence
- débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision en date du 14 mai 2019 de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 15 mai 2019,
- condamné la SASU [5] aux dépens.
Le 28 juin puis le 1er juillet 2021 la SASU [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 02 juin 2021.
Les deux recours ont été joints par ordonnance et au terme de ses conclusion déposées le 3 janvier 2022 reprises oralement à l'audience la SASU [5] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
- de juger la décision de prise en charge de l'accident de Mme [U] du 30 décembre 2018 inopposable à son égard,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- de juger que les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident de Mme [U] du 30 décembre 2018 lui sont inopposables,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confié à un expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
1° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [X] [U] établi par la CPAM,
2° Déterminer si les arrêts de travail de Mme [U] sont pour certains ou tous en lien avec une pathologie autre que celle ayant fait l'objet de la prise en charge .
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- de condamner la CPAM de l'Ardèche à lui allouer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident, alors que celui-ci n'a pas eu de témoin et que Mme [U] exerçait d'autres activités professionnelles à l'enseigne 'Beauté Luxe et Volupté by [X]' qu'elle a continué à exercer pendant son arrêt de travail de même que l'équitation, activités dont elle n'avait pas connaissance au jour de l'accident raison pour laquelle elle n'a pas émis de réserves.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas ici la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 septembre 2022 qu'elle a reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Ardèche demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de rejeter la demande d'expertise formée par la SASU [5]
- de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la double présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (la lésion fait présumer l'accident et elle est présumée en résulter) qui ne peut être détruite que si l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle rappelle que si l'accident n'a pas eu de témoin c'est que la salariée travaillait seule, qu'un fait accidentel précis et soudaint survenu au temps et au lieu du travail est décrit à la déclaration de l'employeur et que le certificat médical initial établi le jour-même corrobore la survenance de cet accident.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail elle excipe toujours de la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit et s'oppose à la demande d'expertise en se fondant sur les dispositions de l'article 146 al 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, la SASU [5] employeur de Mme [U] a déclaré elle-même le 02 janvier 2019 l'accident survenu le 30 décembre 2018 à [Localité 6] (43) dont la première personne avisée a été M. [M] [F] (apparemment son client) ayant motivé le transport immédiat de la victime au centre hospitalier d'[Localité 3] (07) où a été établi le jour-même le certificat médical initial décrivant une contusion du rachis dorsal et une contusion du rachis lombaire (concernant une vertèbre non précisément localisée) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 07 janvier 2019.
Même survenu en l'absence de témoin direct, cet accident décrit précisément sur la déclaration, dont la matérialité est corroborée par la correspondance entre la description des circonstances de sa survenance (a glissé sur le plateau du camion qui avait commencé à geler alors qu'elle était en train de mettre des barres d'arrêt : chute sur le plateau) et les lésions décrites à ce certificat, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail instituée par les dispositions précitées.
Il incombe dès lors à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, ce qu'il n'offre ici pas même de faire.
Un arrêt de travail ayant été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité au travail des lésions consécutives à cet accident s'étend jusqu'à la date de consolidation en l'espèce arrêtée au 1er mars 2020 et il incombe de même à l'employeur de rapporter la preuve que les lésions contestées ont une cause totalement étrangère ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, ce que la SAS [5] ne fait pas en alléguant que sa salariée a pendant son arrêt de travail exercé une activité dématérialisée ou même pratiqué des activités physiques ou sportives.
Selon l'article 146 al 2 du code de procédure civile dont excipe utilement la caisse, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer, comme en l'espèce, la carence de la SASU [5] dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe.
Le jugement sera en conséquence confirmé et la SASU [5] condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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