Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/02659 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOYC
AFFAIRE :
[P] [B] SOUS CURATELLE RENFORCEE DE L'UDAF DU VAL D'OISE
...
C/
S.A. MEDICA FRANCE agissant pour le compte de son établissement KORIAN MONTFRAIS sis [Adresse 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 20/04354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christel THILLOU DUPUIS
Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [B]
sous curatelle Renforcee de l'udaf du Val D'oise
né le 26 Août 1947 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515190
UDAF DU VAL D'OISE és- qualités de curateur de Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515190
APPELANTS
****************
S.A. MEDICA FRANCE
agissant pour le compte de son établissement KORIAN MONTFRAIS sis [Adresse 3]
N° SIRET : 341 174 118
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421 -
Représentant : Me Ombline FRISON-ROCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 251
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
La société Medica France (ci-après, la société Medica), qui gère la maison de retraite Korian Montfrais située [Adresse 3] a conclu avec M. [P] [B] et son curateur, l'UDAF des Yvelines, un contrat de séjour dans son établissement.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, l'UDAF du Val d'Oise a été désignée curateur de M. [B], en remplacement de l'UDAF des Yvelines.
Une partie des frais d'hébergement étant demeurés impayés, la société Medica a fait assigner, par acte du 21 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [B] et son curateur, l'association UDAF du Val d'Oise, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de séjour et d'expulsion de M. [B], outre la condamnation de ce dernier au paiement des frais d'hébergement, d'une indemnité au titre de la clause pénale et d'une indemnité d'occupation.
Régulièrement assignés, M. [B] et l'UDAF n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de séjour du 26 avril 2017 de M. [B] à compter du mois de septembre 2020,
- condamné M. [B] à payer à la société Medica les sommes suivantes :
au titre des frais de séjour, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 :
44 108,89 euros,
au titre de la clause pénale : 4 410, 49 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [B] à payer à la société Medica une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant des frais de séjour et ce, à compter du mois d'octobre 2020,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [B] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 23 avril 2021, M. [B] et l'UDAF ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 18 février 2022, M. [B] et l'UDAF demandent à la cour de :
- déclarer régulière la déclaration d'appel,
En conséquence,
- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la société Medica,
- débouter la société Medica de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de séjour de M. [B] à compter du mois de septembre 2020,
condamné M. [B] sous curatelle de l'UDAF à payer à la société Medica les sommes de 4 410,89 euros au titre de la clause pénale et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts échus,
condamné M. [B] sous curatelle de l'UDAF à payer à la société Medica une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux égale au montant des frais de séjour à compter du mois d'octobre 2020,
condamné M. [B] sous curatelle de l'UDAF aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Medica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- donner acte à M. [B] sous curatelle de l'UDAF de ce qu'il a soldé sa dette et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme envers la société Medica,
- condamner la société Medica à payer à M. [B] sous curatelle de l'UDAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Medica.
Par dernières écritures du 2 mars 2022, la société Medica demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré pour l'ensemble de son dispositif,
A titre principal,
- juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif en l'absence de tout chef de jugement expressément critiqué,
- juger que la cour n'est pas valablement saisie,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel, faute de mention des chefs de jugement expressément critiqués et faute de régularisation dans les délais légaux,
- débouter M. [B], sous curatelle de l'UDAF, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de dispositif au sein des conclusions d'appelant,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [B], sous curatelle de l'UDAF, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- débouter M. [B], sous curatelle de l'UDAF, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé :
'condamne M. [B], sous curatelle de l'UDAF, à payer à la société Medica les sommes suivantes :
au titre des frais de séjour avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 : 44 108,89 euros
au titre de la clause pénale : 4 410,89 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du Code civil ;
condamne M. [B], sous curatelle de l'UDAF, à payer à la société Medica une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant des frais de séjour et ce, à compter du mois d'octobre 2020,
condamne M. [B], sous curatelle de l'UDAF, aux dépens,
rappelle que l'exécution provisoire est de droit',
et ajoutant au jugement dont appel,
- condamner M. [B], sous curatelle de l'UDAF, au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
SUR QUOI LA COUR
Sur la déclaration d'appel et son effet dévolutif
La société Medica soutient que la déclaration d'appel du 23 avril 2021 ne comporte aucun chef du jugement expressément critiqué ni aucune annexe les détaillant, ce qui entraîne la nullité de cette déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Ainsi que le font observer les appelants, cette argumention ne saurait prospérer tant il est constant qu'ils ont joint à leur déclaration d'appel une annexe détaillant les chefs de jugement expressément critiqués.
Il y a lieu de juger que la déclaration d'appel, qui n'encourt aucune nullité, a produit son effet dévolutif et les demandes formées par la société Medica France seront rejetées.
Au fond
Le tribunal a constaté que M. [B] était redevable de la somme de 44 108,89 euros au titre de l'arriéré des frais de séjour arrêté au 7 septembre 2020 et a jugé, par application des dispositions de l'article 1224 du code civil, que cette inexécution du contrat d'hébergement le liant à la société Medica France justifiait la résiliation de celui-ci.
Le tribunal a également fait droit à la demande en condamnation de la somme de 4410,89 euros au titre de la clause pénale, observant qu'elle n'était pas manifestement excessive.
Les appelants affirment avoir tout mis en oeuvre pour apurer la dette de M. [B] et que le retard pris dans son règlement est imputable à la lenteur du Crédit Agricole qui a tardé à débloquer les fonds provenant des assurances vie de l'intéressé et ce en dépit des relances de l'UDAF.
Les appelants soutiennent que l'intégralité de la dette a été payée en décembre 2021,
qu'il serait contraire à l'équité de résilier le contrat de séjour et de maintenir la condamnation au paiement d'une clause pénale, laquelle ne peut par ailleurs subsister alors que le contrat a été mis à néant.
L'intimée soutient que la cour n'est saisie d'aucune prétention dans le dispositif des conclusions des appelants et qu'elle ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Elle souligne qu'en considération de l'importance de la dette de M. [B], de l'incertitude quant à son complet règlement et à la reprise du paiement des factures en cours et à venir au mois le mois conformément au contrat ainsi qu'en considération du court délai de prescription applicable en la matière, elle n'avait pas eu d'autre choix que de délivrer une assignation. Elle indique que la dette a été intrégralement réglée un an après le prononcé du jugement lequel avait fait droit à ses demandes légitimes et fait valoir que l'UDAF n'a pas procédé aux diligences nécessaires afin d'éviter les premiers retards de paiement.
Enfin, elle affirme que la clause pénale, applicable en l'espèce, n'a rien d'excessif et vient sanctionner un défaut de paiement non justifié par un cas de force majeure.
* * *
Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, le dispositif des conclusions des appelants saisit bien la cour d'une demande tendant à la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code précité.
Aux termes de l'article 1224 du civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il est constant que lorsque le tribunal s'est prononcé sur le mérite des demandes formées par la société Medica France , la dette contractée par M. [B] s'élevait à 44 108,89 euros et que, les défendeurs n'ayant pas constitué avocat, les difficultés rencontrées par le curateur de M. [B] pour procéder à la liquidation d'un contrat d'assurance-vie étaient ignorées du tribunal.
La société Medica France indique dans ses écritures que sa créance a été réglée en décembre 2021. L'UDAF justifie avoir été confrontée à des lenteurs de l'établissement bancaire auquel il était demandé de procéder à la liquidation partielle d'un contrat d'assurance- vie mais aussi à la mise en place d'un remboursement mensuel afin de faire face aux frais de séjour, même s'il est exact que le curateur n'a pas correctement anticipé la difficulté.
Il y a lieu de juger que dès lors que la dette a été réglée et que M. [B] et son curateur ont mis en place un déblocage mensuel de fonds permettant d'éviter la survenance de nouvelles difficultés - la société Medica France ne faisant pas état dans ses dernières écritures de problèmes postérieurs au règlement intervenu en décembre 2021 - l'inexécution du contrat reprochée à M. [B] n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de séjour du 26 avril 2017 de M. [B] à compter du mois de septembre 2020 et condamné M. [B] à payer à la société Medica une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant des frais de séjour et ce, à compter du mois d'octobre 2020.
L'article 2-2-3 du contrat de séjour dispose que les sommes non réglées en dépit d'une mise en demeure sont majorées de 10%. Il s'agit là d'une clause pénale dont M. [B] ne peut soutenir qu'elle doit être écartée du fait de la force majeure alors qu'il lui incombait avec l'assistance de son curateur de prévoir de libérer les fonds afin de faire face à la dépense mensuelle dont le montant était connu dès la conclusion du contrat. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette clause ne peut disparaître du fait de la résiliation judiciaire qui n'a d'effet que pour l'avenir.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] assisté de son curateur au paiement de la somme de 4 410,89 euros qui n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La somme allouée à la société Medica France en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
M. [B], assisté de son curateur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de la demande qu'il forme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Rejette les demandes formées par la société Medica France tendant à ce que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel, qu'il soit jugé que la cour n'est pas valablement saisie faute d'effet dévolutif de l'appel et que soit constatée l'absence de dispositif dans les conclusions des appelants.
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de séjour du 26 avril 2017 de M. [B] à compter du mois de septembre 2020 et condamné M. [B] à payer à la société Medica une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant des frais de séjour à compter du mois d'octobre 2020.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Rejette les demandes tendant à la résiliation du contrat et à la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant
Dit que la somme allouée à la société Medica France en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges couvrira les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Rejette la demande faite par M. [B] assisté de son curateur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] assisté de l'Udaf du Val d'Oise aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,