Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [E] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, ALP PRADO
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N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTSX
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du 31 JANVIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JANVIER 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [E] [S], né le 1er Juin 2005, actuellement hospitalisé au CHS [Localité 3]
assisté de Maître Lorette FABY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00275) rendue le 29 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2024.
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 janvier 2024 et orales à l'audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Janvier 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 janvier 2024 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [E] [S] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu l'appel de Monsieur [E] [S] en date du 30 janvier 2024 à 15 heures 30 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le même jour à 15 heures 32,
Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge lors d'une audience,
Vu l'avis du parquet général en date du 30 janvier 2024 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel,
Vu l'audience du 31 janvier 2024 en présence de Maître Faby et de Monsieur [E] [S] par téléphone,
Monsieur [E] [S] indique à l'audience qu'il a été mis à l'isolement suite à un entraînement de boxe avec un autre patient mal interprété par les soignants et que, ne voulant pas être à l'isolement, il a réalisé une fausse tentative de pendaison sans pour autant vouloir attenter à sa vie.
Vu les conclusions soutenues à l'audience de son conseil lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure et relève que la décision médicale du 27 janvier 2024 à 11 heures n'est pas motivée.
Le dossier a été mis en délibéré à 15 heures ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique,
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux,
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, Monsieur [E] [S] a été placé en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 novembre 2023.
Le psychiatre de l'établissement d'accueil a placé Monsieur [E] [S] sous le régime de l'isolement par décision en date du 26 janvier 2024 à 11h. Il ressort des pièces communiquées à la cour que cette mesure a été renouvelée de façon continue jusqu'à la saisine du juge des libertés et de la détention de Bordeaux par l'établissement hospitalier et sa décision en date du 29 janvier 2024.
Les décision médicales au soutien de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [S] font état le 26 janvier 2024 à 11 heures et 23 heures d'un patient agité ayant effectué une tentative de suicide par strangulation. Il est en outre fait état de troubles du comportement avec une mise en danger de lui-même et des tensions internes. Le 27 janvier 2024 à 11 heures, le psychiatre relève la persistance des risques auto-agressif et le même jour à 22 heures, le médecin complète en relevant toujours une agitation, une tension interne, et des troubles du comportement, mise en danger de lui-même. Le lendemain à 10 heures, le médecin motive en ces termes la poursuite de la mesure d'isolement : 'tentative de suicide impulsive par pendaison récente, peu de critique constructive du passage à l'acte, inauthentique, imprévisibilité. Poursuite de la surveillance du risque suicidaire.'
Différentes mesures alternatives à l'isolement ont été essayées, selon les documents médicaux communiqués, telles que des interventions verbales, des désescalades, des espaces d'apaisement, des temps calmes et des entretiens ainsi que la prise de médicaments.
Néanmoins, il est observé la nécessité selon les médecins de maintenir la tenue anti suicide pour Monsieur [E] [S] et le peu de critique constructive face à son passage à l'acte récent, ce dernier le justifiant en indiquant à la cour qu'il s'agissait d'une 'fausse tentative de suicide'.
Les différentes décisions ayant maintenu la mesure d'isolement sont suffisamment motivées et les éléments évoqués au soutien des décisions médicales caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui que seule la mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, en ce qu'en l'absence de ce cadre très contenant, des passages à l'acte sur lui même ou sur autrui de Monsieur [E] [S] peuvent se reproduire comme cela a eu lieu à l'origine de sa mesure d'isolement au regard du risque de récidive élevé, de l'imprévisibilité de ce dernier et de sa faible adhésion aux soins proposés.
Le juge ne pouvant, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins, c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée a maintenu la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [S].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Monsieur [E] [S] recevable,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [S],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 janvier 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État,
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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