Texte intégral
ARRET
N°413
[L]
C/
CAF DE LA SOMME
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/00507 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7IM
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [L]
1 rue Cottrelle Maisant
80000 AMIENS
Représenté par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIME
CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 Boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représenté par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 11 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par M. [K] [L] d'une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH), a notamment:
- débouté M. [K] [L] de ses demandes ;
- condamné M. [K] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [K] [L] aux dépens ;
- condamné M. [K] [L] à payer à la CAF de la Somme une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2021 par M. [K] [L] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2021.
Vu les conclusions reçues par le greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [K] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- faire droit à la demande de M. [K] [L] et condamner la CAF à lui régler l'AAH à taux plein à compter du dépôt de sa demande initiale ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger les revenus nets catégoriels perçus par M. [K] [L] au titre des années 2017 et 2018 inférieurs au montant de l'AAH à taux plein ;
Par conséquent,
- faire droit aux demandes de M. [K] [L] et condamner la CAF lui régler un complément d'AAH comme suit: 136,83 euros par mois en 2019 ;
99,03 euros par mois en 2020 ;
- rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et autre article 700 du code de procédure civile présentées par la CAF ;
- condamner la CAF d'avoir à payer à M. [K] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la CAF à payer à M. [K] [L] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues par le greffe le 22 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF de la Somme demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [K] [L] ;
En conséquence.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens du 11 janvier 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [K] [L] à payer à la CAF de la Somme, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [L] aux entiers dépens de l'appel.
SUR CE, LA COUR :
M. [K] [L] a sollicité l'attribution de l'AAH auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle, par décision du 24 janvier 2018, lui a accordé cette prestation pour la période du 24 janvier 2018 au 31 mai 2022, sous réserve du respect des conditions financières et administratives étudiées par la CAF.
Par courrier du 2 septembre 2019, la CAF de la Somme a notifié à M. [K] [L] un refus d'attribution de cette prestation au motif que l'allocataire percevait déjà des ressources supérieures au montant de l'AAH.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation, puis le 12 décembre 2019 le tribunal.
Sur l'attribution de l'AAH :
Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige, déterminant les conditions d'attribution de l'AAH, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que les revenus mensuels de M. [L] au cours des années 2017 et 2018 se composaient d'une retraite d'un montant de 684,03 euros, d'une allocation solidarité aux personnes âgées à hauteur de 582,94 euros en 2017 et 609,51 euros en 2018, d'une retraite complémentaire d'un montant de 43,73 euros, ainsi qu'une rente accident du travail trimestrielle de 811,38 euros.
M. [L] ne peut en outre sérieusement se prévaloir de revenus moindres dès lors qu'il indiquait lui-même dans sa déclaration d'avantage vieillesse datée du 17 décembre 2018 bénéficier de ressources nettes évaluées à un montant total de 1 611,23 euros.
Qu'ainsi les ressources financières mensuelles nettes de M. [L] au cours de ces deux années excédaient le montant de l'AAH, qui s'élevait à 810,89 euros au 1er avril 2017, 819 euros au 1er avril 2018, 860 euros au 1er novembre 2018 et 900 euros au 1er avril 2019, le privant dès lors de l'attribution du bénéfice de cette allocation sur ces périodes.
M. [L], qui se borne à justifier, tant en première instance qu'au stade de l'appel, de ses revenus nets imposables tels que repris dans ses avis d'imposition portant sur les années 2017 et 2018, ne démontre pas davantage que les ressources financières non-imposables qui lui ont été octroyées au cours de ces mêmes années devaient être exclues de l'assiette de calcul.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il ressort ni des éléments du dossier, ni des propres écritures de M. [L], la démonstration de l'existence d'une faute imputable à la caisse, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
M. [K] [L], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel.
Condamne M. [K] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment