Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2022
2ème prolongation
Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAS ETRANGER :
M. [C] [I]
né le 05 Mai 1985 à [Localité 1] AU MALI
de nationalité Malienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [C] [I], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juillet 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 aout 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe pour le compte de M. [C] [I] interjeté par courriel du 16 juillet 2022 à 12h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [C] [I], appelant, assisté de Me Siaka KONE, substitué par Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [K] [H], interprète assermenté en langue bambara, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Aurore DAMILOT et M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [C] [I] invoque un défaut de diligences suffisantes de l'administration, une demande d'asile en Allemagne, et un dispositif de protrection temporaire immédiate des personnes en provenance d'Ukraine
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel. Il est ajouté que lors de son audition du 13 juin 2022 M. [I] avait affirmé ne pas avoir effectué de demande d'asile dans un pays européen, et il se contredit en affirmant avoir fait une demande d'asile en Allemagne. Au surplus il est rappelé que le JLD et la cour en appel, n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une décision portant OQTF fondant la rétention, ni sur l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [I]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juillet 2022 à 12h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 Juillet 2022 à 15h30
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAS
M. [C] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 17 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment