Texte intégral
ARRÊT N°224
N° RG 22/02285
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUC7
SAFER NOUVELLE AQUITAINE
C/
[F]
[T]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement des 06 septembre 2021 et 16 mai 2022 rendus par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
SAFER NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
et intimée suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [F]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 6] (79)
[Adresse 2] - [Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et appelant suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022
ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La Safer Poitou-Charentes a exercé le 13 décembre 2017 son droit de préemption à l'occasion de la vente consentie à [M] [F] par les consorts [K] de parcelles agricoles d'une contenance totale de 24 ha 17 a 31 ca sises à [Localité 8] et [Localité 9].
M. [F] a contesté cette préemption, et a été débouté de son action par jugement, définitif, du tribunal judiciaire de Niort du 2 novembre 2020.
La Safer l'ayant informé en janvier 2019 de sa décision de rétrocéder ces parcelles à M. [J] [T], M. [M] [F] a fait assigner la Safer et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 17 et 24 juin 2019, aux fins
.de voir annuler la décision de rétrocession au profit de [J] [T]
.d'entendre condamner la Safer
- à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 818 euros par hectare et par année en réparation de son préjudice de jouissance
- à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- aux dépens de l'instance.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a
* annulé la décision de la Safer Poitou-Charentes de rétrocession prise le 26 mars 2018 de 24 ha 17 a 31 ca au profit de M. [J] [T] et la vente intervenue le 20 décembre 2018 entre la Safer Poitou-Charentes et M. [J] [T]
* rejeté la demande indemnitaire de M. [M] [F] à l'encontre de la Safer
* condamné la Safer à payer à M. [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
Le tribunal a réparé par jugement du 16 mai 2022 l'erreur matérielle entachant cette décision au titre de la condamnation aux dépens énoncée dans son dispositif, en disant que c'est la Safer Poitou Charentes qui était condamnée aux entiers dépens, incluant les frais de publicité.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-qu'il n'avait pas à contrôler l'opportunité de la rétrocession mais sa légalité
-que la motivation de la décision de rétrocession devait se suffire à elle-même, et comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données
- que la décision de la Safer telle que notifiée à M. [M] [F] énonçait que l'attribution à M. [J] [T] entendait conforter l'installation récente de Mme [W] [T] au sein de l'Earl du [Adresse 7] qui exploite des parcelles contiguës à celle du bien à rétrocéder
- que la décision de la Safer ne permettait de savoir
. ni, pourquoi elle attribuait des terres en pleine propriété à un agriculteur pour favoriser l'installation de son épouse, d'autant qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens
. ni en quoi l'extension de la superficie exploitée par M. [J] [T] par l'intermédiaire de l'Earl du [Adresse 7] était nécessaire pour cette exploitation, notamment au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles
- que la demande indemnitaire de M. [F] se heurtait au constat que le tribunal n'a pas à attribuer les parcelles préemptées par la Safer.
La Safer, entre-temps devenue Safer de Nouvelle Aquitaine, a relevé appel le 13 septembre 2022 du jugement du 6 septembre 2021 et de celui rectificatif du 16 mai 2022.
M. [J] [T] a relevé appel le 16 septembre 2022.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 6 octobre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 18 janvier 2024 par la Safer Nouvelle Aquitaine
* le 16 décembre 2022 par M. [J] [T]
* le 8 janvier 2024 par M. [M] [F].
La Safer Nouvelle Aquitaine demande à la cour de réformer la décision entreprise et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la décision de rétrocession est régulière, et précise en réponse aux contestations adverses que la publication en mairie, comme la décision de rétrocession, datent du 4 et non du 14 janvier 2019.
Elle soutient que le tribunal, après avoir dit qu'il n'était juge que de la régularité de la décision, a cependant apprécié son opportunité, outrepassant en cela ses pouvoirs.
Elle rappelle la législation d'ordre public régissant l'exercice du droit de préemption de la Safer, notamment en ce qu'elle est libre d'exercer ou non son droit et, si elle l'exerce, seule juge de l'opportunité du choix à faire entre les candidats.
Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence assurée que la motivation de la Safer n'a pas à préciser l'identité du candidat servant de donnée concrète pour illustrer l'objectif poursuivi, et qu'il suffit qu'elle ait fourni suffisamment d'éléments pour qu'il soit identifiable.
Elle expose qu'initialement, elle avait retenu M [N] et M. [T] pour bénéficier d'une partie des terres, et qu'in fine, seul M. [T] a été déclaré attributaire des terres objet de la rétrocession.
Elle indique que les priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles ne s'imposent pas à la Safer, laquelle n'est, ainsi, pas tenue de choisir le candidat qui est considéré comme étant de priorité 1 par le
Préfet ; que selon les articles L.331-2, III et R.331-14 du code rural et de la pêche maritime, il faut que le candidat auquel elle envisage de rétrocéder soit titulaire de l'autorisation d'exploiter ; et que tel est le cas de [J] [T], qui a obtenu l'autorisation d'exploiter par l'effet de l'avis favorable émis par le commissaire du gouvernement.
Elle affirme que la décision d'attribution à [J] [T] est régulière dès lors que sa motivation fournit bien une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier qu'il existe un projet correspondant aux objectifs poursuivis, puisqu'elle énonce que la rétrocession des biens à M. [T] confortera l'installation récente (avril 2018) de Mme [T] au sein de l'Earl du [Adresse 7], qui exploite 155 ha à deux associés, dont des parcelles contiguës aux biens en vente.
Elle affirme que les données concrètes énoncées sont suffisamment précises pour permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi.
Elle ajoute que cette motivation a pour objet de justifier ce choix de l'attributaire et non d'expliquer pourquoi une candidature n'a pas été retenue.
M. [J] [T] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il annule la décision de la Safer et rejette implicitement ses propres demandes, et statuant à nouveau, de débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et 3.000 euros au titre de ceux exposés en appel.
Il indique que les parcelles litigieuses jouxtent son exploitation et celle de l'Earl du [Adresse 7] dont il est le gérant, et précise qu'à la suite de la décision de rétrocession prise à son profit par la Safer, il a d'abord bénéficié en avril 2018 d'une convention d'occupation précaire de ces terres, puis en est devenu propriétaire selon acte de cession dressé devant notaire le 20 décembre 2018.
Il considère que le tribunal a outrepassé ses pouvoirs en s'arrogeant le droit d'apprécier l'opportunité de la décision de rétrocession sous couvert d'en contrôler la légalité.
Il soutient que la décision de préemption est régulière, en faisant valoir qu'elle est clairement motivée par la poursuite de deux objectifs qui figurent parmi ceux visés à l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes d'une part, et l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs d'autre part.
Il affirme que l'exigence légale de motivation a été pleinement respectée par la Safer dans sa décision de rétrocession, en indiquant que le choix de sa candidature permettait de consolider son exploitation et d'améliorer ses structures parcellaires en adjoignant une surface complémentaire à ses parcelles jouxtant celles objet de la rétrocession, mais qu'il permettait en outre de consolider l'installation de son épouse, qui a rejoint en qualité d'exploitante associée l'Earl du [Adresse 7], l'entreprise agricole commune.
Il indique que le fait que les terres aient été attribuées à lui-même et non pas à son épouse n'est pas un problème puisqu'il est établi qu'elles ont été données à bail à l'Earl du [Adresse 7], dont son épouse fait partie.
Il soutient qu'il est indifférent que son épouse et lui soient mariés sous le régime de la séparation de biens puisque l'installation de son épouse était réalisée au sein d'une entreprise agricole.
Il assure qu'il est, de même, indifférent, que M. [F] ait obtenu des services préfectoraux une autorisation d'exploiter les terres par préférence à lui-même, la décision de la préfecture ne créant aucun obstacle à ce qu'un autre candidat soit choisi dans le cadre de la rétrocession, les objectifs visés par l'une et l'autre de ces décisions n'étant pas les mêmes. Il fait observer que dès lors que les biens avaient fait l'objet d'une rétrocession, l'autorisation d'exploiter devait être délivrée non par le préfet mais par le commissaire du gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture, et qu'il a obtenu l'autorisation d'exploiter aux termes de l'avis favorable donné par le commissaire du gouvernement.
M. [M] [F] demande à la cour de confirmer le jugement, d'annuler la décision de rétrocession du 26 mars 2018 notifiée par courrier du 14 janvier 2019, d'annuler et juger nul l'acte de vente du 20 décembre 2018 par la Safer au profit de M. [T], de débouter la Safer Nouvelle Aquitaine et M. [T] de toutes leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la décision doit être annulée en raison de la violation des dispositions de l'article R.143-1 du code rural et de la pêche maritime afférentes aux mesures de publicité prévues à l'article R.142-3, puisqu'on constate en l'espèce une publication datée du 14 janvier 2019 portant un visa du 8 janvier 2019 et un du 9 janvier 2019 certifiant chacun un affichage pendant 15 jours.
Il maintient que la décision de rétrocession n'est de plus pas régulière, puisque sa motivation ne permet de comprendre
. ni pourquoi la Safer attribue des terres à un agriculteur pour favoriser l'installation de son épouse, séparée de biens, qui n'en sera ni propriétaire ni fermière et n'intervient même pas à l'acte, alors au surplus que la motivation n'énonce nullement que l'attributaire aurait l'obligation de mettre ces terres à la disposition de son Earl, tandis qu'il peut être associé dans d'autres sociétés
. ni en quoi l'extension de la superficie exploitée par M. [J] [T] serait nécessaire pour cette exploitation notamment au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles
. ni ce qui justifie d'attribuer les terres à M. [T], qui valorise déjà 155 hectares plutôt qu'à lui-même, jeune agriculteur.
Il affirme qu'alors que la rétrocession doit respecter les dispositions des articles L.331-1 à L.331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations, la décision de la Safer Nouvelle Aquitaine viole cette obligation, et l'article R.331-14, puisque le préfet a examiné la situation respective de MM. [T] et [F] au regard de la législation du contrôle des structures, et classé M. [F] en priorité 1, devant l'Earl du [Adresse 7], classée en priorité 2, de sorte qu'en vertu de cette décision, non contestée, seul M. [F] est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
Il assure que la Safer a voulu favoriser M. [T].
L'ordonnance de clôture est en date du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime,
I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles oeuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L.641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural
(....)
III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.
L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués, et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation.
Selon l'article L.143-2, l'exercice du droit de préemption a pour objet dans le cadre des objectifs définis à l'article L.1
1°) l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs
2°) la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L.331-2
3°) la préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public
4°) la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation
5°) la lutte contre la spéculation foncière
6°) la conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation
7°) la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'État
8°) la protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées dans le cadre de stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'environnement
9°) dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Aux termes de l'article L.143-3 du même code, à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
L'article R.142-3 édicte qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures du département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
L'article R.142-4 prévoit que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
Le litige porte sur la validité de la décision de rétrocession prise par la Safer de Nouvelle Aquitaine, ce qui rend inopérantes les considérations articulées par M. [M] [F] sur la motivation de la décision de préemption, qu'il a déjà arguée de nullité dans le cadre d'une autre instance ayant abouti à un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Niort qui l'a débouté de son action.
S'agissant du moyen tiré par M. [F] d'une méconnaissance en la cause par la Safer Nouvelle Aquitaine des dispositions de l'article R.142-3 du code rural et de la pêche, il n'est pas fondé car il postule que la décision de rétrocession de la Safer daterait du 14 janvier 2019 alors qu'elle date du 4 janvier 2019, le signe disposé un peu à gauche du '4' n'étant qu'un trait oblique du tampon à date et non le chiffre '1', et les productions permettant de vérifier le respect des prescriptions édictées en matière de publicité par ledit article R.142-3, puisque les cachets signés avec visa du maire certifient la publicité de cette décision par affichage en mairie pendant le délai légal de quinze jours le 8 janvier 2019 dans la commune de [Localité 8] et le 9 janvier 2019 dans celle de [Localité 9] (cf pièces n°5 et 6 de la Safer).
S'agissant du moyen tiré par M. [F] de l'autorisation d'exploiter, il a été écarté à bon droit par le premier juge, les priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles ne s'imposant pas à la Safer, qui n'était pas
tenue de choisir M. [M] [F] du fait que celui-ci était classé par le préfet à un meilleur rang de priorité que M. [J] [T], lequel est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
S'agissant du grief, accueilli par le premier juge, adressé par M. [F] à la motivation de la décision de rétrocession du 4 janvier 2019, celle-ci est ainsi libellée :
'...
Motif de l'attribution : pour conforter l'installation récente (avril 2018) de Mme [T] [W] au sein de l'Earl du [Adresse 7] qui exploite 155 ha à 2 associés, dont des parcelles contiguës aux biens en vente'.
La décision de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui soit fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments.
La motivation de la décision de rétrocession du 4 janvier 2019 est empreinte d'équivoque et ne permet pas de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi par la rétrocession des parcelles préemptées.
La formulation employée vise, en effet, la confortation de l'installation récente de madame [W] [T] ; elle se réfère à la structure, pré-existante, dans laquelle cette installation s'était inscrite, soit l'Earl du [Adresse 7] ; elle prend en considération la surface des terres exploitées par cette Earl, et la proximité des parcelles rétrocédées avec certaines de celles mises en valeur par l'Earl.
Pour autant, elle s'applique à une vente de ces parcelles qui n'est faite ni à madame [W] [T] ni à l'Earl du [Adresse 7] mais à monsieur [J] [T], sans contenir ni évoquer de mécanisme rattachant cette vente à l'objectif poursuivi légal qui, s'il est celui de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles, suppose, puisque la motivation est tirée de considérations propres à madame [T] et à l'Earl du [Adresse 7], que celles-ci, ou l'une d'elles, bénéficient des parcelles considérées, ce qui ne résulte nullement de la motivation et ne serait le cas que si M. [J] [T], attributaire de la rétrocession, les mettait à disposition soit de madame [W] [T] soit de l'Earl du [Adresse 7], mais n'est pas énoncé ni évoqué dans la motivation, particulièrement en termes d'engagement pris en ce sens, étant observé que, comme l'a relevé le premier juge, monsieur est marié sous le régime de la séparation de biens.
C'est, d'ailleurs, par référence à la décision de préemption, en ce qu'elle visait la consolidation d'exploitations et l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, que M. [J] [T] interprète la motivation de la décision de rétrocession (cf page6 de ses conclusions).
Il considère au surplus que la décision de rétrocession vise deux objectifs dont l'un est la consolidation de l'installation de son épouse et l'autre celle de sa propre exploitation et l'amélioration de ses structures parcellaires en adjoignant une surface complémentaire 'à ses parcelles' (cf page 7 de ses conclusions).
La motivation de la décision querellée de rétrocession ne comporte pourtant aucune référence à l'exploitation de M. [J] [T].
Ainsi, la motivation de la décision de rétrocession ne se suffit pas à elle-même puisqu'elle ne permet pas à elle seule au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
Le tribunal, qui n'avait pas à rechercher ces données -lesquelles ne lui étaient, au demeurant, pas fournies, non plus qu'elles ne le sont en cause d'appel- a donc annulé à raison la décision de rétrocession prise le 26 mars 2018 et la vente intervenue ensuite le 20 décembre 2018 entre la Safer et M. [J] [T].
Les chefs de décision des jugements déférés afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.
La Safer Nouvelle Aquitaine succombe en son recours et supportera la charge des dépens d'appel.
Elle versera une indemnité de procédure à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Au vu du sens du présent arrêt, fondé sur la motivation de la décision de rétrocession de la Safer, il n'y a pas lieu de condamner M. [T] à verser lui-même une indemnité de procédure à M. [F] même s'il a également relevé appel du jugement.
M. [T] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [F], qui ne succombe nullement.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME les jugements entrepris, prononcés par le tribunal judiciaire de Niort le 6 septembre 2021 et le 16 mai 2022
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Safer Nouvelle Aquitaine aux dépens d'appel
CONDAMNE la Safer Nouvelle Aquitaine à payer 3.000 euros à M. [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* par M. [F] contre M. [T]
* par M. [T] contre M. [F].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,