Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [M] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [B] [E] [W]
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N° RG 25/06062 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP4K
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du 24 DECEMBRE 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 DECEMBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [G] née le 28 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant actuellement [Adresse 3]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/04047) rendue le 17 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 décembre 2025;
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 24 Décembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Mme [M] [G] née le 28 mars 1976, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à [Localité 4] du 10 décembre 2015;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux, reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2025, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [M] [G] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 décembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [G],
Vu l'appel formé par Mme [M] [G] enregistré au greffe le 18 décembre 2025 à 15h18,
Vu la convocation des parties à l'audience du 24 décembre 2025,
Vu les conclusions du ministère public en date du 19 décembre 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Le 22 décembre 2025, Mme la directrice du centre hospitalier Charles Perrens a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la décision du 22 décembre 2025 du directeur du centre hospitalier Charles Perrens mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [M] [G] à compter du lundi 22 décembre 2025,
A l'audience du 24 décembre 2025, Mme [M] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter,
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M] [G] a été levée le 22 décembre 2025, il y a lieu de constater que l'appel formé par l'intéressée est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel formé par Mme [M] [G] est sans objet,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au tiers, au directeur du CHS Charles Perrens ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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