Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/08088
APPELANTE :
S.A. SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 066 113
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMEÉS :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER, prise en la personne de son Secrétaire dûment habilité à cet effet, et domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SYNDICAT MÉTALLURGIE ILE DE FRANCE CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI,
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société anonyme Services Pétroliers Schlumberger (ci-après dénommé SPS) exerce à titre principal des activités de services d'équipements pétroliers. Elle appartient au groupe Schlumberger et emploie près de 230 salariés.
Dans le contexte de la crise sanitaire causée par l'épidémie de COVID-19, la société SPS a placé l'intégralité de ses salariés en télétravail du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
Depuis la fin de cette première période de confinement, le télétravail a été partiellement maintenu.
Fin 2020, des négociations ont été ouvertes avec les organisations syndicales aux fins de conclusion d'accords encadrant le télétravail.
Ces négociations n'ont pas abouti à la signature d'un accord et l'employeur a soumis un projet de charte au CSE en application de l'article L. 1222-9 du code du travail.
Au cours de la réunion du 18 février 2021, le CSE a adopté la délibération suivante : « À de nombreuses reprises, les élus ont rappelé l'obligation pour la direction de prendre en charge les frais induits par le télétravail imposé. En effet, la cour de cassation rappelle de longue date que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié, à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail.
En outre, les accords nationaux interprofessionnels relatifs au télétravail de 2005 et 2020 rappellent expressément la prise en charge des dépenses engagées par le salarié en télétravail pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de de l'entreprise, y compris en cas de circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure.
Pourtant la direction s'obstine à refuser cette prise en charge. Il n'existe là encore aucune justification, sinon dogmatique, au refus opposé.
Il s'agit pourtant d'une problématique particulièrement importante dans les circonstances actuelles, qui touche aussi bien aux conditions de travail, à l'ergonomie des espaces de travail, et au pouvoir d'achat des salariés.
Dans ces conditions le CSE n'a d'autre choix que de mandater son secrétaire pour agir en justice dans le cadre de la présente délibération, devant toute juridiction, tant judiciaire qu'administrative, tant au fond qu'en référé, et sur toute voie de recours. »
C'est dans ces conditions que par acte délivré le 16 juin 2021, le CSE de la société SPS et le Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC ont fait citer la société SPS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner notamment à rembourser les frais professionnels exposés par les salariés en télétravail contraints depuis le 17 mars 2020 et à prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés contraints de télétravailler depuis leur domicile.
Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la Cour a :
' Confirmé l'ordonnance en date du 15 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
' déclaré le Syndicat métallurgie Île-de-France CFE- CGC recevable en ses demandes,
' condamner la société Services pétroliers Schlumberger à payer les dépens exposés par le Syndicat métallurgie Île-de-France CFE- CGC,
' condamné la société Services pétroliers Schlumberger à payer au Syndicat métallurgie Île-de-France CFE- CGC la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' Décidé que le CSE de la société Services pétroliers Schlumberger est irrecevable en ses demandes,
' Condamné la société Services pétroliers Schlumberger aux dépens exposés par le Syndicat métallurgie Île-de-France CFE- CGC et lui a laissé la charge de ses propres dépens,
' Condamné la société Services pétroliers Schlumberger à payer au Syndicat métallurgie Île-de-France CFE- CGC la somme de 1000 € sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a partiellement fait droit aux demandes du CSE de la société SPS et au Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC en :
' Condamnant la société Services Pétroliers Schlumberger à prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés en télétravail contraints à partir du 17 mars 2020 en procédant au versement d'une indemnité de 2,50 euros brut par jour de télétravail et ce, jusqu'au 31 décembre 2021 ;
' Condamnant la société Services Pétroliers Schlumberger à verser au Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et au Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
' Condamnant la société Services Pétroliers Schlumberger à verser au Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et au Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Paris a également débouté les parties du surplus et autres demandes, a condamné la société Services Pétroliers Schlumberger aux dépens et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 juin 2023, la société Services Pétroliers Schlumberger a relevé appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Services Pétroliers Schlumberger demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2023 (RG n°21/08088) en ce qu'il a :
Condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés en télétravail contraints à partir du 17 mars 2020 en procédant au versement d'une indemnité de 2,50 euros brute par jour de télétravail et ce jusqu'au 31 décembre 2021 ;
Condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à verser au Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et au Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts;
Condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à verser au Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et au Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société du surplus de ses demandes ;
Condamné la société Services Pétroliers Schlumberger aux dépens ;
Et statuant à nouveau de :
' A titre principal :
Déclarer irrecevable le Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger en son action et en l'intégralité de ses demandes ;
Déclarer irrecevable le Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC en sa demande tendant à :
« Condamner la société Services Pétroliers Schlumberger à régulariser les droits des salariés en télétravail contraints depuis le 17 mars 2020 dans les conditions suivantes:
o Versement d'une indemnité de 2,50 euros brute par jour de télétravail ;
o A titre subsidiaire, remboursement des frais professionnels réellement exposés sur justificatif, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte »
Débouter le Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC de ses autres demandes ;
' A titre subsidiaire :
Débouter le Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et le Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC de l'intégralité de leurs demandes ;
' En tout état de cause :
Condamner le Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et le Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC à lui verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023, le Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et le Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC demande à la cour de :
' Prendre acte du fait que le Comité social et économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et le Syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC renoncent à l'ensemble de leurs demandes.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action :
La société Services Pétroliers Schlumberger fait valoir que :
' Le CSE n'était pas recevable à agir puisque litige ne portait pas sur la défense de ses prérogatives mais sur la défense de l'intérêt collectif de la profession, et qu'il n'avait donc ni qualité, ni intérêt à agir au nom et pour le compte des salariés.
' Dans le cadre de son ordonnance d'incident du 15 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir en n'examinant non pas le contenu des demandes qui étaient formées par le CSE, mais le sujet sur lequel porte le litige, à savoir le télétravail, lequel impacte l'organisation collective du travail. C'est parce que le télétravail touche au champ de compétences du CSE que celui-ci a été jugé recevable à agir. Une telle motivation conduirait cependant nécessairement à admettre systématiquement la recevabilité de l'action du CSE et à lui conférer ainsi in fine la possibilité d'agir en défense de l'intérêt collectif de la profession puisque le champ de compétence du CSE est particulièrement large et inclut tout sujet intéressant la marche générale de l'entreprise.
' C'est pourquoi, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par la société à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 15 février 2022 a infirmé celle-ci et a déclaré que le CSE n'était pas recevable à agir.
' Pourtant, par son jugement au fond du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire a ignoré cette irrecevabilité et a partiellement fait droit aux demandes du CSE.
' Ces condamnations ne pourront qu'être infirmées par la cour d'appel statuant au fond et le CSE sera déclaré irrecevable en son action et ses demandes.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation à une régularisation rétroactive :
La société Services Pétroliers Schlumberger fait valoir que :
' Premièrement, rien ne s'oppose à ce que la cour d'appel, statuant au fond, puisse se prononcer à nouveau sur cette irrecevabilité. La cour est tenue de statuer sur les fins de non-recevoir développé par une partie, et ce même si cette fin de non-recevoir a été rejetée dans le cadre d'un appel sur ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état. Enfin, il faut rappeler que l'appel du jugement rendu au fond fait naître une nouvelle instance, et que la Cour statue souverainement en droit et en fait sur l'entièreté du litige qui lui est soumis. Une telle appréciation implique donc que la cour puisse nécessairement examiner toute fin de non-recevoir qui lui serait soumise.
' Deuxièmement, la défense de l'intérêt collectif de la profession qui fonde l'action du syndicat ne permet pas à celui-ci de solliciter en justice la condamnation de l'employeur à régulariser individuellement la situation de ses salariés en leur payant de quelconques sommes. Cette défense de l'intérêt collectif ne permet pas au syndicat de se substituer au salarié dans le fait de demander le paiement de certaines sommes. Ce droit au paiement n'appartient qu'au salarié, en propre. Ainsi, le syndicat peut déterminer le droit du salarié par une demande portée en défense de l'intérêt collectif de la profession, mais seul le salarié peut mettre en 'uvre ce droit.
' Il résulte ainsi de qui précède qu'un syndicat ne peut agir en justice afin de faire condamner l'employeur à verser des sommes monétaires aux salariés. Pourtant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2023 contrevient précisément à ce principe en ordonnant à la société de verser à ses salariés la somme forfaitaire de 2,50 euros par jour de télétravail effectué entre mars 2020 et décembre 2021. Par conséquent le jugement sera nécessairement infirmé et cette demande déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 2,50 euros brute par jour de télétravail :
La société Services Pétroliers Schlumberger fait valoir que :
' Sur l'absence d'objet de la demande pour l'avenir : Elle a établi une charte relative au télétravail prévoyant en son article 9 le versement au salarié d'une indemnité de 2,50 euros par jour de télétravail. Cette allocation est allouée quel que soit le type de télétravail réalisé (télétravail régulier, télétravail occasionnel) et correspond donc précisément à la demande du CSE et de la CFE CGC. Par conséquent, la cour pourra constater que cette demande est devenue sans objet et rejettera en conséquence la demande de condamnation formulée. Le présent litige ne porte donc que sur l'examen de la même demande pour le passé et plus précisément pour la période courant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
' Sur l'absence d'obligation d'attribuer aux salariés en télétravail une allocation forfaitaire :
Il n'existe aucune obligation pour l'employeur d'assurer la prise en charge des frais professionnels exposés par le salarié en télétravail par l'allocation d'une indemnité forfaitaire. Au contraire, cette allocation n'est qu'une possibilité pour l'employeur. Surtout, l'allocation d'une allocation forfaitaire se heurterait aux conditions permettant l'octroi d'une indemnisation forfaitaire des frais professionnels. Premièrement, l'allocation d'une indemnité forfaitaire à titre de remboursement de frais professionnels ne peut se faire qu'à condition d'être contractuellement prévue. Il est ainsi parfaitement possible que des salariés de la Services Pétroliers Schlumberger ne souhaitent pas recevoir une indemnisation forfaitaire mais préfèrent un remboursement forfaitaire. Le syndicat ne peut donc les suppléer dans ce choix.
Le caractère exceptionnel du télétravail mis en 'uvre dans le cadre de la crise sanitaire justifie que le remboursement des frais se fasse sur présentation de justificatifs. Il est tout à fait cohérent de considérer que le salarié qui se voit imposé une situation de télétravail dans le cadre exceptionnel de la pandémie de Covid-19 puisse en toute hypothèse bénéficier du remboursement de ses frais professionnels effectivement engagés. Cela milite donc pour un remboursement des frais sur présentation de justificatifs.
Il existe une incertitude sur l'existence et le montant des frais réellement engagés par les salariés : seul un surplus de dépense subi par le salarié du fait de son activité en télétravail doit donc donner lieu à prise en charge au titre des frais professionnels. Rien ne justifie aujourd'hui la réalité des frais mis en avant par les demandeurs. Or, aucun remboursement de frais ne peut avoir lieu si aucune dépense supplémentaire n'a été engagée par le salarié. L'attribution d'une allocation forfaitaire uniforme n'est pas justifiée en raison de la disparité des situations ayant pu être rencontrées par les salariés. Cela justifie donc que le remboursement des frais professionnels exposés depuis le mois de mars 2020 s'effectue sur présentation de justificatifs et non via l'allocation d'une indemnité forfaitaire.
Le montant sollicité de 2,50 euros n'est pas justifié : ce montant correspond uniquement au plafond d'exonération établi à titre de tolérance auprès de l'URSSAF. Il s'agit donc d'un montant maximal pouvant être exonéré, mais aucune logique ne peut contraindre l'employeur à payer cette somme maximale. Dès lors, il appartiendrait au juge d'estimer souverainement le montant forfaitaire susceptible de couvrir effectivement les frais professionnels engagés par les salariés. Or pour ce faire, le juge devrait nécessairement tenir compte des dépenses réellement engagées. Il est dès lors bien plus logique que la prise en charge soit effectuée au réel, sur la base de ces dépenses réellement engagées, ce qui doit donc conduire à rejeter la demande d'indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société Services Pétroliers Schlumberger fait valoir que :
' Au cas présent, les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice personnel, direct et certain justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Leur demande devra donc être en toute hypothèse rejetée.
' Le tribunal a considéré que le non-respect de l'obligation de prise en charge des frais professionnels aurait causé un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat. Cependant, ce préjudice n'est pas démontré. De plus, le tribunal a estimé que « l'absence de consultation du CSE sur les modalités du télétravail » justifiait l'octroi de dommages et intérêts au CSE. Cependant, outre le fait que le CSE n'était pas recevable à agir, et qu'il ne pouvait donc pas obtenir la moindre somme, le litige engagé par celui-ci n'a jamais tendu à défendre ses prérogatives et notamment à sanctionner un prétendu défaut de consultation, comme l'a mis en avant la cour de céans par son arrêt du 1er décembre 2022. Cette condamnation devra donc également être infirmée.
En réponse, sur l'ensemble de ces moyens et prétentions, les intimés expliquent qu'ils entendent renoncer à l'ensemble de leurs demandes et que dès lors, le contentieux n'a plus d'objet.
Ils demandent à la Cour de bien vouloir en prendre acte.
Il doit être précisé qu'ils n'ont produit aucune pièce.
Dans cette mesure, en l'état de la renonciation du comité social économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et du Syndicat Métallurgie Île-de-France CFE- CGC à l'ensemble de leurs demandes, étant rappelé, au surplus, s'agissant du CSE, que celui-ci a été déclaré irrecevable en ses demandes par arrêt définitif en date du 1er décembre 2022, le jugement déféré ne peut être qu'infirmé en toutes ses dispositions et les parties intimées seront déboutées en toutes leurs demandes.
Le Comité social économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et le Syndicat Métallurgie Île-de-France CFE- CGC, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Services Pétroliers Schlumberger.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau y ajoutant,
RAPPELLE que le Comité social économique de la société Services Pétroliers Schlumberger a été jugé irrecevable en ses demandes par arrêt en date du 1er décembre 2022 de la Cour de céans,
REJETTE les demandes du Syndicat Métallurgie Île-de-France CFE- CGC,
CONDAMNE le Comité social économique de la société Services Pétroliers Schlumberger et le Syndicat Métallurgie Île-de-France CFE- CGC aux dépens d'appel et de première instance,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente