Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01837 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGR7
du 23 Mai 2024
N° de minute :
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], [Y] [P]
c/ [C] [H], [S] [V], mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, curateur de Madame [C] [H]
Grosse délivrée
à Me MATTEI
Expédition délivrée
à Me CARDIX
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Octobre 2023 déposé parcommissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL LVS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Mme [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
M. [S] [V], mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, curateur de Madame [C] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 et prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et Madame [Y] [P] a fait assigner Madame [C] [H] et Monsieur [S] [V] ès qualités de curateur de Madame [C] [H] afin d’entendre le juge des référés :
- constater l’urgence de la situation,
- constater l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence
- autoriser sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à pénétrer dans le logement de Madame [C] [H], accompagné d’une ou plusieurs entreprises de travaux de son choix et d’un commissaire de justice à l’effet de faire procéder aux travaux rendus absolument nécessaires, à savoir notamment :
* reprise de l’étanchéité de la terrasse,
* mise aux normes du puits de lumière avec pose de dalles sur plots pour une mise à niveau de la terrasse,
* travaux de plomberie : remplacement des canalisations EP/EU,
* déplacement de la jardinière en ciment,
- Assortr cette obligation d’une astreinte de 1000 euros par jour de non faire;
- juger qu’à défaut d’ouverture spontanée de la porte de Madame [C] [H], le syndic de copropriété sera autorisé à faire ouvrir la porte par un serrurier de son choix qui refermera ladite porte avec un nouveau verrou au terme des travaux et aux frais de la défenderesse,
- autoriser l’assistance de la force publique si besoin est,
- condamner Madame [C] [H] au versement d’une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 10000 euros au bénéfice pour moitié du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de Madame [Y] [P],
En toute hypothèse,
- condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, Madame [C] [K] divorcée [H] assistée par son curateur Monsieur [S] [V], demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’ils acceptent les demandes formées par le syndicat des copropriétaires 16 rue longue relatives aux travaux à exécuter tels que décrits dans l’exploit introductif d’instance et concluent au rejet des autres demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur les demandes d’injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que Madame [C] [H] doit donner accès à son logement pour permettre la réalisation de travaux consistant en :
* la reprise de l’étanchéité de la terrasse,
* la mise aux normes du puits de lumière avec pose de dalles sur plots pour une mise à niveau de la terrasse,
* des travaux de plomberie : remplacement des canalisations EP/EU,
* le déplacement de la jardinière en ciment.
Il convient donc de faire droit au demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de Madame [Y] [P] et :
- d’ordonner à Madame [C] [H] de laisser libre accès à son logement au syndicat des copropriétaires 16 rue longue accompagné d’une ou plusieurs entreprises de travaux de son choix et d’un commissaire de justice à l’effet de faire procéder aux travaux rendus absolument nécessaires, à savoir notamment :
* reprise de l’étanchéité de la terrasse,
* mise aux normes du puits de lumière avec pose de dalles sur plots pour une mise à niveau de la terrasse,
* travaux de plomberie : remplacement des canalisations EP/EU,
* déplacement de la jardinière en ciment,
le tout sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
- dire qu’à défaut d’ouverture spontanée de la porte de Madame [C] [H], le syndic de copropriété sera autorisé à faire ouvrir la porte par un serrurier de son choix et au besoin avec l’assistance de la force publique, en précisant que le serrurier refermera la porte avec un nouveau verrou au terme des travaux et aux frais de la défenderesse.
Sur les demandes provisionnelles :
Les demandeurs qui ne précisent pas aux termes de leurs écritures la consistance de leur préjudice respectif ni n’en justifient par la production de pièces, seront déboutés de leurs demandes provisionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux demandeurs pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Madame [C] [H] de laisser libre accès à son logement au syndicat des copropriétaires 16 rue longue accompagné d’une ou plusieurs entreprises de travaux de son choix et d’un commissaire de justice à l’effet de faire procéder aux travaux rendus absolument nécessaires, à savoir notamment :
* reprise de l’étanchéité de la terrasse,
* mise aux normes du puits de lumière avec pose de dalles sur plots pour une mise à niveau de la terrasse,
* travaux de plomberie : remplacement des canalisations EP/EU,
* déplacement de la jardinière en ciment,
et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
DISONS qu’à défaut d’ouverture spontanée de la porte de Madame [C] [H], le syndic de copropriété sera autorisé à faire ouvrir la porte par un serrurier de son choix et au besoin avec l’assistance de la force publique, en précisant que le serrurier refermera la porte avec un nouveau verrou au terme des travaux et aux frais de Madame [C] [H],
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et Madame [Y] [P] de leur demande respective de provision,
CONDAMNONS Madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et Madame [Y] [P], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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