Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02526 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTNU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00313
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006355 du 01/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. BUY NIGHT AB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L]. était embauché du 3 juillet 2013 au 30 septembre 2013 par contrat à durée déterminée motivé par un surcroît d'activité en qualité de vendeur par la sarl Buy Night exploitant une épicerie.
A compter du 13 décembre 2013, il était recruté en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 077,99 €.
Le 29 novembre 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié par courrier du 12 décembre 2017 en ces termes:
'(.../...) La société connaît depuis plus d'un an de très grosses difficultés économiques. Elle enregistre des déficits abyssaux ce qui engendre de graves difficultés financières et de trésorerie.
Cela s'explique par l'interdiction de vente d'alcool après 22h, le chiffre d'affaires escompté n'est pas atteint. Il en résulte de graves difficultés financières et de trésorerie.
L'ensemble de ces faits me conduit à supprimer votre poste de travail. J'ai tenté par tout moyen de vous reclasser au sein de l'entreprise sans aucun résultat.(.../...)'.
Contestant notamment le motif économique de son licenciement, par requête du 19 mars 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 27 mai 2020, déboutait monsieur [L] de ses demandes..
Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2020, il relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 monsieur [L] demande à la cour de requalifier son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-10 389,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 € pour absence de fixation des critères d'ordre des licenciements,
-3 949,56 € à titre de rappel de salaire outre 394,90 € pour les congés payés y afférents,
-1 510,59 € à titre d'indemnité de requalification,
-9 063,54 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
-1 500 € au titre de ses frais de procédure
et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il fait valoir essentiellement que son contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi au delà du terme sans signature de contrat écrit, que le licenciement économique n'est pas fondé, que les critères de l'ordre des licenciements invoqués par l'employeur sont erronés et qu'il exerçait des fonctions de responsable des ventes lui donnant droit à la classification 4A.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la société conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que la demande de requalification du contrat à durée déterminée, au demeurant mal fondée, est prescrite. Elle expose que ses difficultés financières proviennent de l'interdiction mise en place de vendre de l'alcool après 22h , interdiction qui a entraîné une forte diminution de son chiffre d'affaires nécessitant la suppression d'un poste de vendeur.
Elle ajoute qu'elle a respecté l'ordre des licenciements qu'elle a fixé selon les critères légaux.
Elle conteste le fait que le salarié ait été responsable des ventes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
L'action en requalification du contrat à durée déterminée s'analyse comme une action portant sur l'exécution du contrat soumise au délai de prescription de deux ans. Ce délai court à compter au terme du dernier contrat lorsque l'action est fondée sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée.
En l'espèce, le salarié affirme avoir continué à travailler sans contrat écrit après le terme de son contrat de travail. Le contrat de travail s'étant poursuivi par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée son action n'est pas prescrite.
Toutefois, le salarié ne produit strictement aucun élément tel que des attestations permettant de démontrer qu'il a continué à travailler pour l'employeur après le terme de son contrat à durée déterminée.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur le travail dissimulé
La demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été rejetée, la demande au titre du travail dissimulé doit également être rejetée.
Sur la classification du salarié
Le salarié prétend qu'il était responsable des ventes et devait , à ce titre , être classé dans la catégorie 4 A ce qui justifie, selon lui, sa demande de rappel de salaire.
Or, son contrat de travail fait mention d'une qualification de vendeur et il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il exerçait des fonctions de responsabilité alors que l'employeur produit les attestations des autres salariés qui affirment qu'ils exerçaient tous les mêmes fonctions de vendeur.
Cette demande doit être rejetée.
Sur le licenciement
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Ainsi, le texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique: un élément d'ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d'emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité').
En l'espèce l'employeur démontre qu' à la suite de l'interdiction de vendre de l'alcool après 22h, il a subi une chute conséquente de son activité et de ses résultats (-64,10%) que son chiffre d'affaires a connu une baisse durant trois trimestres consécutifs et que son bénéfice a également subi une baisse de 84,40 %.
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
S'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour permettre le reclassement du salarié concerné et donc éviter son licenciement.
En l'espèce l'employeur démontre que la société ne comptait que cinq salariés et qu'aucun poste n'était disponible.
L'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement.
Sur le respect du critère d'ordre des licenciements
En application de l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte:
1) les charges de famille,
2)l'ancienneté de service
3)la situation particulière des salariés (âge, handicap)
4) les qualités professionnelles
En l'espèce, l'employeur démontre qu'il a fixé les critères de licenciement prenant en compte l'ancienneté dans l'entreprise, les aptitudes professionnelles, les charges de famille et que le salarié était celui qui comptabilisait le moins de points.
Il a donc respecté l'ordre des licenciements et cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 27 mai 2020 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne monsieur [M] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment