Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises JOCTION 23/1584
N° RG 23/01437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5O
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JONCTION DOSSIER 23/1584
DEMANDEUR :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. CCTA WINGLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant certificat de cession en date du 10 janvier 2023 et certificat de vente en date du 03 juin suivant, Monsieur [I] [B] a fait l’acquisition, auprès de Monsieur [R] [Z], d’un véhicule d’occasion de marque et modèle CITROEN JUMPY RAPIDO 7099C, immatriculé [Immatriculation 10], moyennant la somme de 35.000 euros, et selon un kilométrage inscrit de 61.599 kms.
Le procès-verbal de contrôle technique établi préalablement à la vente par la SARL CCTA WINGLES, le 27 mai 2023, mentionnait deux défaillances mineures consistant en un ripage excessif et une corrosion du berceau avant.
Exposant avoir constaté de très nombreux défauts affectant le véhicule peu après la vente, Monsieur [I] [B] a fait effectuer un nouveau contrôle technique le 10 juillet 2023, lequel a été déclaré défavorable en raison de plusieurs défaillances majeures.
Aucune solution amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur [I] [B] a, par acte extrajudiciaire en date du 24 octobre 2023, fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et les frais étant réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01437, appelée à l’audience du 14 novembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024 où elle a été plaidée.
Puis, par acte extrajudiciaire en date du 10 novembre 2023, Monsieur [R] [Z] a fait assigner la SARL CCTA WINGLES devant le Président du tribunal judiciaire de Lille afin que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées lui soient rendues communes et opposables, les dépens étant réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01584, appelée à l’audience du 12 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024 où elle a été plaidée.
A cette date, Monsieur [I] [B], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles il s’associe à la demande de jonction de Monsieur [R] [Z] et maintient sa demande d’expertise, à l’encontre de ce dernier et du contrôleur technique.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son avocat, Monsieur [R] [Z] demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction des affaires RG 23/01437 et 23/01584 ;
- lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée, pourvu :
- que ses protestations et réserves les plus expresses sur le bienfondé de la demande de Monsieur [B] soient actées ;
- que l’avance des frais de cette mesure soit mise à la charge du demandeur, Monsieur [B].
Aux termes des conclusions déposées par son avocat à l’audience, la SARL CCTA WINGLES demande au juge des référés de :
- constater que la société CCTA WINGLES formule toutes protestations et réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise présentée à son encontre ;
- dire qu’il appartiendra à Monsieur [B] de faire l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des défendeurs pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 23/01437 et 23/01584 est tel, qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 23/01584 sera ordonnée à celle n°23/01437 et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Monsieur [R] [Z] émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [I] [B].
La SARL CCTA WINGLES formule protestations et réserves d’usage sur la demande de Monsieur [R] [Z] tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise éventuellement ordonnées.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et en particulier le procès-verbal de contrôle technique établi le 10 juillet 2023, soit environ un mois et demi après la vente du véhicule, faisant apparaître des défaillances majeures qui n’avaient pas été mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique établi préalablement à la vente, rendent vraisemblable les désordres invoqués par Monsieur [I] [B]. Dès lors, celui-ci justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de l’expert et de sa mission relèvent de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SARL CCTA WINGLES, qui a réalisé le contrôle technique préalable à la vente le 27 mai 2023.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger”, de “constater”, de “donner acte” ou de “prendre acte” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Monsieur [R] [Z] et la SARL CCTA WINGLES.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Monsieur [I] [B], dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/01437 et 23/01584, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23/01437
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [C] [J]
[C] EXPERTISE [Adresse 9]
[Localité 7]
inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de DOUAI, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
- se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable ;
- décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 26 mars 2024
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [I] [B] les dépens ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL CCTA WINGLES ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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