Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
ORDONNANCE DU 23 Février 2024
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUP3
ORDONNANCE DU :
23 Février 2024
N° 24/4
S.C.I. DE LA [...]
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC, représentée par Maître [J] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA [...]
C/
[Y] [V]
copie exécutoire délivrée
le 23/02/24
à Me DEBROISE Mathieu
copie certifiée conforme délivrée
à Me MARCHIX Lucie
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 23 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 08 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.C.I. DE LA [...]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC, représentée par Maître [J] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA [...]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE LA [...] - dont le gérant est M [R] [K] qui en détient 50% des parts, les autres parts étant détenues par la SCI [...] - est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 7]).
Depuis le mois d'octobre 2018, Monsieur [Y] [V] a établi son domicile dans la maison d'habitation appartenant à cette SCI.
Le 30 mars 2022, la préfecture d'ILLE-ET-VILAINE a émis une offre d'achat de la maison d'habitation pour un montant de 221 000 euros.
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 26 juillet 2022, la SCI DE LA [...] a accepté ladite offre d'achat. Elle a en outre autorisé Monsieur [R] [K], gérant de la SCI, à prendre tout acte en vue de faire cesser l'occupation illicite du bien par Monsieur [Y] [V].
La SCI DE LA [...] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de RENNES en date du 19 juin 2023. La SELARL DAVID-GOÏC, prise en la personne de Maître [J] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 septembre 2023, une sommation interpellative a été délivrée à Monsieur [Y] [V].
La SCI DE LA [...] et la SELARL DAVID-GOÏC, représentée par Maître [G], ont ensuite fait délivrer à Monsieur [Y] [V], une assignation en référé aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES.
L'affaire a été retenue, après deux renvois, à l'audience du 8 décembre 2023, lors de laquelle Monsieur [Y] [V], représenté par son avocat, a sollicité, in limine litis, que la présente juridiction :
-Juge que la médiation en cours entre les parties dans le cadre de l'instance de référé N° RG 22/00684 fait obstacle à ce qu'il soit statué sur l'expulsion de Monsieur [V] de l'immeuble situé [Adresse 7]),
-Sursoit à statuer le temps du processus de médiation et, le cas échéant, jusqu'à la reprise de l'instance de référé précitée.
La SCI DE LA [...] et la SELARL DAVID-GOÏC, représentées par leur conseil, ont demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
-Constater que l'immeuble situé [Adresse 7]) est occupé sans droit ni titre par Monsieur [Y] [V], qui en a pris possession par voie de fait,
-Juger que cette occupation sans droit ni titre d'un immeuble est constitutif d'un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
-Débouter Monsieur [Y] [V] de ses demandes,
-Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout objet mobilier et de toute personne de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huitaine, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il y a sera de nouveau fait droit devant le juge de l'exécution,
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [V] à payer à la SELARL DAVID-GOÏC, représentée par Maître [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA [...], une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 650 euros à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
-Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à chacune des requérantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fond, Monsieur [Y] [V], représenté par son avocat, a sollicité lui du tribunal qu'il :
A titre principal,
-Juge que la SCI DE LA [...] et Maître [G] ès qualité de liquidateur de la SCI DE LA [...] ne justifient pas d'un intérêt ou d'une qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
-Juge irrecevable les demandes formulées par la SCI DE LA [...] et Maître BRILLAUD,
-Juge n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
-Juge disproportionnée la mesure d'expulsion sollicitée à l'encontre de Monsieur [Y] [V] par la SCI DE LA [...] et Maître BRILLAUD,
-Juge qu'il existe une contestation sérieuse justifiant de rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SCI DE LA [...] et Maître [G] à l'encontre de Monsieur [Y] [V],
-Juge n'y avoir lieu à référé,
A titre très subsidiaire,
-Juge que Monsieur [Y] [V] n'a commis aucune voie de fait,
-Accorde à Monsieur [Y] [V] le délai de deux mois prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Proroge ce délai de trois mois en application de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-Juge que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'en dehors de la période couverte par la trêve hivernale,
En toute hypothèse,
-Déboute la SCI DE LA [...] et Maître [G] de toutes leurs demandes, conclusions, fins et prétentions,
-Ecarte l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamne la SCI DE LA [...] et Maître [G] à verser 1 500 euros à Monsieur [Y] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens présentés par les parties au soutien de leurs demandes, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 8 décembre 2023.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
"Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l'article 378 du code de procédure civil, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "
Monsieur [Y] [V] expose qu'un processus de médiation, dans le cadre d'une procédure de référé, a lieu entre la SCI DE LA [...], la SCI [...] et ses associés, outre lui-même. Il indique que le tribunal judiciaire de RENNES a prorogé cette médiation jusqu'au 13 décembre 2023 par une ordonnance en date du 2 octobre 2023.
Le défendeur soutient ainsi que cette médiation fait obstacle à ce qu'il soit statué sur son expulsion.
La SCI DE LA [...] indique, quant à elle, que la médiation invoquée par le défendeur a lieu dans le cadre d'une procédure de référé visant à la désignation d'un administrateur ad hoc pour la SCI [...]. Ainsi la demanderesse soutient que, bien qu'elle soit partie à la procédure de référé précitée en qualité d'associée de la SCI [...], le processus de médiation est sans rapport avec l'objet du présent litige qui oppose la SCI LA [...] à Monsieur [Y] [V].
Il résulte de ce qui précède que la procédure de médiation invoquée par le défendeur est étrangère au litige opposant les parties. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
"Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Aux termes de l'article 31 du même code, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "
L'article 32 du code de procédure civile dispose que " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "
Monsieur [Y] [V] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la SCI DE LA [...] est propriétaire de la maison d'habitation en cause, de sorte qu'ils ne justifient pas de leur intérêt et de leur qualité à agir.
Toutefois, il ressort des éléments versés au débat, et notamment du relevé de formalités du service de la publicité foncière, que la SCI DE LA [...] est propriétaire de la parcelle cadastrale ZP[Cadastre 6], c'est-à-dire de la maison d'habitation située au [Adresse 7]).
Dans ces conditions, les demandes formulées par la SCI DE LA [...] et son liquidateur judiciaire sont recevables.
"Sur la demande d'expulsion
Il résulte des dispositions de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire que " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. "
Les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, de " prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "
En l'espèce, il ressort de la sommation interpellative en date du 4 septembre 2023 que Monsieur [Y] [V] occupe, sans contrepartie, et sans avoir reçu une autorisation en ce sens, la maison d'habitation située au [Adresse 7] dont est propriétaire la SCI DE LA [...].
Il en résulte que Monsieur [Y] [V] ne justifie d'aucun droit, ni titre sur cet immeuble et ne conteste pas être occupant sans droit ni titre du logement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mise en œuvre des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
En revanche, la SCI DE LA [...] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [Y] [V] est entré dans les lieux par voie de fait, laquelle suppose que l'occupant ait fait usage de violence ou ait commis des dégradations afin de pénétrer dans les lieux.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [V] soutient que le prononcé d'une mesure d'expulsion à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il invoque, à ce titre, que la maison en cause appartenait à sa famille et qu'il s'y est établi de bonne foi afin de la rénover intégralement, celle-ci étant laissée à l'abandon depuis de nombreuses années par la SCI DE LA [...]. En outre, il indique qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement à brève échéance puisqu'il envisageait de racheter le bien en cause.
Toutefois, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre à la SCI DE LA [...] de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans les droits fondamentaux de Monsieur [Y] [V] ne saurait être disproportionnée.
En conséquence, l'expulsion de Monsieur [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
"Sur la demande d'astreinte
En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. "
En l'espèce, la SCI DE LA [...] demande à ce que l'expulsion de Monsieur [Y] [V] soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il convient toutefois de rappeler qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion peut être mise en œuvre avec le concours de la force publique.
Dès lors, le prononcé d'une astreinte est inutile, la SCI DE LA [...] pouvant requérir le concours de la force publique à défaut d'une libération volontaire des lieux par l'occupant.
La demande d'astreinte sera donc rejetée.
"Sur la demande de délais préalables à l'expulsion
Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L'article L.412-2 du même code dispose que " Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. "
Enfin, aux termes de l'article L.412-6 du même code " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l'espèce, Monsieur [Y] [V] sollicite le bénéfice des délais d'expulsion prévus par le code des procédures civiles d'exécution ainsi que la prorogation de trois mois de ces délais en application de l'article L.412-2 du code précité.
Au soutien de sa demande, il indique ne pas disposer de solution de relogement stable et rapide et soutient qu'au regard de la période de l'année concernée, l'expulsion aurait nécessairement lieu en hiver.
La SCI DE LA [...] soutient, quant à elle, que Monsieur [Y] [V] est entré dans les lieux par voie de fait. En outre, elle conteste la bonne foi de l'occupant, parfaitement informé de son absence de droit ou de titre à pénétrer et à se maintenir dans les lieux.
La demanderesse n'apporte aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [Y] [V] est entré dans les lieux par voie de fait, laquelle suppose que l'occupant ait fait usage de violence ou ait commis des dégradations afin de rentrer dans les lieux.
Il ressort des éléments versés au dossier, et notamment de la sommation interpellative en date du 4 septembre 2023, que Monsieur [Y] [V] n'a reçu aucune autorisation d'occuper l'immeuble et qu'il ne verse pas de loyers. Il ne saurait, pour autant, en être déduit sa mauvaise foi puisqu'il indique avoir occupé cette maison familiale qu'il a restauré parce qu'elle se dégradait, comme en témoignent les photographies produites. La mauvaise foi de Monsieur [V] n'est donc pas démontrée, si bien qu'il conserve le bénéfice du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, la voie de fait n'étant pas démontrée.
La demande de prorogation des délais d'expulsion pour une durée de trois mois présentée par Monsieur [Y] [V] sera, en revanche, rejetée puisque l'occupant bénéficie de la trêve hivernale et du délai de deux mois, que la présentée procédure a été renvoyée à plusieurs reprises, et que les difficultés de relogement alléguées mais non prouvées sont tout à fait insuffisantes à caractériser les conséquences d'une exceptionnelle dureté visées par les dispositions précités du code de l'exécution. La demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera donc rejetée.
"Sur la demande d'indemnité d'occupation
La SCI DE LA [...] sollicite l'allocation d'une indemnité d'occupation.
A l'appui de sa demande, la SCI DE LA [...] produit uniquement un contrat de bail en date du 1er juillet 2000 dans lequel le loyer mensuel était alors fixé à 4 200 francs, soit 640 euros. Cependant, la maison n'a pas été mise en location depuis de nombreuses années, les derniers locataires ayant quitté les lieux en 2014. La demanderesse indique vouloir vendre son bien et en justifie.
De plus, il ressort des éléments versés aux débats que la maison était laissée à l'abandon avant l'entrée dans les lieux de Monsieur [Y] [V], lequel a rénové les lieux.
L'occupation des locaux par le défendeur ne va donc occasionner au demandeur ni charges supplémentaires, ni pertes.
Ainsi, rien ne justifie la condamnation de l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation qu'il n'appartient, de plus, pas au juge des référés de fixer en présence d'une contestation sérieuse.
La SCI DE LA [...] et la SELARL DAVID-GOÏC seront donc déboutés de leur demande.
"Sur les frais irrépétible et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de " condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…) ".
En l'espèce, Monsieur [Y] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L'équité et les circonstances de l'espèce ne commandent, en revanche pas, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
"Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
Aux termes de l'article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. "
Monsieur [Y] [V] soutient que l'exécution provisoire de la décision à intervenir aurait des conséquences manifestement excessives pour lui dans la mesure où elle rendrait l'appel sans objet. En outre, il indique ne disposer d'aucune solution de relogement à brève échéance.
Au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
DECLARONS les demandes recevables,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé au [Adresse 7]),
ORDONNONS après la signification d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] [V] et celle de tous occupants de son chef, de l'immeuble situé au [Adresse 7]), avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'hors période hivernale,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [V] de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
DEBOUTONS la SCI DE LA [...] et la SELARL DAVID-GOÏC, représentée par Maître [J] [G], de leur demande de prononcé d'une astreinte et de leur demande de condamnation de l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux dépens de la présente procédure,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
ECARTONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, et signé par la juge et la greffière.
La Greffière,La Juge des contentieux de la protection,