Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ
DU 16 JANVIER 2024
N° 2024/ 005
N° RG 23/05413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD4U
[Y] [O]
C/
[W] [F] [O]
Etablissement [21]
Société [20]
S.A. [16]
Société [19]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [24]
Société [18]
S.A. [15]
Copie exécutoire délivrée
le :16/01/2024
à :
Me MORE
Me ROUILLOT
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 14 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0003, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Madame [W] [F] [O]
(ref : impayés)
Signification des conclusions et citation devant le Cour d'appel le 31/10/2023 à étude, demeurant [Adresse 13] - [Localité 1]
défaillante
Etablissement [21] Comparant par M. [S] [C] [J], chef d'établissement,(ref : 411 BALOTAI)
Signification des conclusions et citation devant le Cour d'appel le 31/10/2023 à étude, demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
défaillante
Société [20]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : 100M9042383/X000072351)
demeurant Chez [22] Service surendettement - [Adresse 6] - [Localité 9]
défaillante
S.A. [16] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
(ref : 41505567129002)
demeurant Chez [23] - [Adresse 5] - [Localité 10]
défaillante
Société [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : anciens loyers impayés)
Signification des conclusions et citation devant le Cour d'appel le 30/10/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 25] - [Localité 11]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [24]
(ref : 0421796908134 006012)
Signification des conclusions et citation devant le Cour d'appel le 31/10/2023 à étude, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
défaillant
Société [18] Prise en la personne de son représentant légal
(ref : 81323293332)
Signification des conclusions et citation devant le Cour d'appel le 31/10/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 14] - [Localité 12]
défaillante
S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : 05661977/00642/N000653978)
demeurant Ches [22] - Service Surendettement - [Adresse 6] - [Localité 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 14 avril 2023 par M. [Y] [O] à l'encontre du jugement en date du 14 juin 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice,
MOTIFS
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [O] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 17 juin 2022.
Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 14 avril 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 4 juillet 2022 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre du jugement entrepris.
M. [O] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l'appel formé par M. [Y] [O] à l'encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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