Texte intégral
N° RG 21/01595 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN7R
Décision du
Tribunal Judiciaire
du 12 janvier 2021
RG : 15/14779
ch 4
[I]
C/
[I]
S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHÔNE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mai 2024
APPELANT :
M. [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, toque : 1028
INTIMES :
M. [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mai 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2010, M. [W] [I], alors âgé de 21 ans, a été victime d'un grave accident alors qu'il conduisait un tracteur appartenant à son père, M. [U] [I], exploitant agricole exerçant son activité sous la dénomination [I] fleurs, sur l'exploitation de ce dernier. Il conserve une paraplégie motrice complète.
La société de fait agricole [I] fleurs était assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après, la société Groupama ou l'assureur) pour les risques de l'exploitation au titre de deux contrats :
- un contrat Titane pro pour les tracteurs et matériels professionnels,
- un contrat Contours au titre de l'assurance des dommages aux biens professionnels et de l'assurance des responsabilités professionnelles, dont la responsabilité civile professionnelle.
M. [W] [I] a été indemnisé par la société Groupama au titre de la garantie « accident corporel du conducteur » du contrat Titane pro et une transaction a été signée le 26 août 2013 pour un total de 153'000 euros correspondant au plafond de la garantie.
Il a sollicité la prise en charge du sinistre au titre du contrat Contours et s'est vu opposer un refus de la part de la société Groupama qui a soutenu que ce contrat ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la victime n'avait pas la qualité de tiers mais celle d'assuré, au motif qu'elle participait aux activités de l'entreprise [I] fleurs en conduisant un tracteur de cette entreprise sur un de ses sites, ce qui correspond à la définition de l'assuré au sens du contrat.
Contestant ce refus de garantie et sollicitant la réparation intégrale de son dommage, M. [W] [I] a, par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2015, assigné la société Groupama, M. [U] [I] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant notamment la désignation d'un expert et le versement d'une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son dommage.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [W] [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société Groupama la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Groupama pour le surplus.
Par déclaration du 3 mars 2021, M. [W] [I] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le considérer bien fondé,
Et, en conséquence, de :
- infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- débouter la société Groupama en ses fins, demandes, prétentions et conclusions,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- appliquer à l'accident survenu le 9 juillet 2010, le contrat Contours,
- lui appliquer et reconnaître la qualité de tiers au contrat Contours,
- écarter des débats l'attestation du 21 décembre 2010 produite par la société Groupama, compte tenu des circonstances suspectes de sa rédaction et de son obtention,
- retenir et juger que l'arceau métallique de la serre est l'objet du dommage,
- retenir et juger que l'arceau de la serre a joué un rôle causal anormal dans la survenance de l'accident,
- retenir et juger que les circonstances exactes de l'accident n'ont pu être déterminées le jour de l'accident, en l'absence de rapport circonstancié dressé à la suite de l'accident, faute pour la société Groupama d'avoir mandaté en temps utile un expert,
- décider qu'une simple maladresse n'est pas une faute d'une gravité exclusive de tout droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
- retenir et juger que la société civile de fait [I] fleurs a engagé sa responsabilité civile envers lui, sans pouvoir lui opposer une faute grave de sa part, exclusive de toute indemnisation,
- condamner la société Groupama, en application des garanties du contrat Contours, à le garantir à hauteur de 100 % des dommages et préjudices subis et, à tout le moins, à hauteur de 70 %,
- condamner la société Groupama à lui payer la somme de 500 000 euros en lecture du rapport d'expertise du médecin-conseil de l'assureur, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses dommages,
- ordonner une expertise médicale par un collège d'experts,
- condamner in solidum la société Groupama et la société civile de fait [I] fleurs à supporter et prendre en charge l'intégralité des frais et honoraires du collège d'experts ainsi désigné, compte tenu des faibles ressources dont il dispose,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que seul le contrat Titane pro est applicable au titre des garanties :
- débouter la société Groupama de ses exceptions d'irrecevabilité,
- retenir comme recevables et fondées les exceptions soulevées par lui quant à l'irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de la société Groupama portant sur la prescription biennale,
- débouter la société Groupama en ses fins, demandes et conclusions relatives à la prescription biennale,
- retenir et juger l'appelant recevable et fondé en ses conclusions en réponse aux prétentions adverses qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qui en sont l'accessoire ou le complément nécessaire,
- décider que la société Groupama n'est pas recevable et fondée à opposer un protocole définitif,
- condamner la société Groupama à lui payer à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements et violations à ses obligations d'informations précontractuelles et ses autres obligations contractuelles,
- condamner la société Groupama à lui payer la somme de 93 000 euros représentant le solde dû au titre de la garantie du contrat Titane pro,
En tout état de cause :
- condamner solidairement et conjointement la société de fait [I] Fleurs, représentée par M. [U] [I], et la société Groupama à lui verser à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux dépenses que ce dernier a été contraint d'engager dans le cadre du litige, faute pour la société Groupama d'avoir invité son assuré à un règlement amiable,
- condamner la société Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Timo Rainio.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 août 2021, M. [U] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- juger que le dommage subi par M. [W] [I] est le fait de l'arceau de la serre qui a eu un rôle actif et anormal,
- juger que l'arceau était sous la garde de la société [I] fleurs,
- juger en conséquence que la responsabilité civile d'exploitation de la société de fait [I] fleurs est engagée,
- juger que la garantie de son assureur, la société Groupama, est due au titre du contrat Contours,
Subsidiairement,
- juger que M. [W] [I] n'a commis aucune maladresse de nature à le priver de toute indemnisation,
- faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [W] [I],
- donner acte à M. [U] [I], dirigeant de la société [I] fleurs de ce qu'il s'en rapporte sur le montant de la provision sollicitée par M. [W] [I],
- condamner la société Groupama à garantir la société de fait [I] fleurs de toute condamnation susceptible d'intervenir au titre de sa responsabilité civile d'exploitation,
- condamner la société Groupama à payer à M. [U] [I], ès qualités de dirigeant de la société de fait [I] fleurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Juri-Europ, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société Groupama demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [I] tendant à la voir condamnée à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et à lui payer un solde de 93 000 euros au titre la garantie accident corporel du conducteur,
- débouter M. [W] [I] de toutes ses demandes en l'absence de tout droit à indemnisation et de garantie due par elle,
Par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [W] [I],
Y ajoutant,
- condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
À titre très subsidiaire,
- rejeter la demande de désignation d'un collège d'experts, la désignation d'un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation étant suffisante,
- réduire la provision à de plus justes proportions, en tenant compte des provisions déjà réglées et de l'absence de la créance de la caisse qui est susceptible de s'imputer sur de nombreux postes,
- débouter M. [W] [I] de ses autres demandes.
La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, par acte d'huissier de justice du 10 juin 2022, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Groupama et par M. [W] [I], motif pris qu'elles relèvent de la seule compétence de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1. Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n° 8 de la société Groupama
M. [W] [I] demande à la cour d'écarter des débats l'attestation rédigée le 21 décembre 2010, compte tenu des circonstances suspectes de sa rédaction et de son obtention, faisant valoir qu'à l'époque, il suivait une lourde rééducation et n'était pas en état d'avoir un consentement éclairé en raison de manifestations anxio-dépressives, comme le rapporte le médecin-conseil de la société Groupama. Il en déduit qu'il est plus que douteux qu'il ait été capable, tant physiquement que mentalement, de rédiger seul un tel document et qu'il n'est pas exclu que son contenu lui ait été dicté, voire que la personne à qui l'attestation a été remise ait profité de son état de faiblesse évident, de sorte que le doute est permis sur la validité de ce document.
La société Groupama s'oppose à la demande, faisant valoir qu'aucun fondement juridique n'est invoqué par l'appelant à son appui et que les déclarations de M. [W] [I] n'ont pas pu lui être extorquées alors qu'elles n'ont jamais varié.
Réponse de la cour
La pièce litigieuse est une attestation rédigée par M. [W] [I] le 21 décembre 2010, et remise, semble-t-il, à une salariée de la société Groupama, aux termes de laquelle il indique notamment : « Le 9 juillet 2010 vers 8 h 1/2 en sortant du tunnel j'ai accroché l'entrée de cette serre et des arceaux de l'entrée [...] me sont tombés sur le bas du dos et bloqué entre le volant du tracteur et l'arceau ».
L'appelant ne conteste pas être l'auteur de cette attestation et ne démontre pas qu'en décembre 2010, plus de cinq mois après l'accident et alors qu'il n'était plus hospitalisé depuis le 30 octobre 2010, son état ne lui permettait pas de rédiger un tel document.
S'il est exact qu'il suivait à cette époque une lourde rééducation, il ne ressort d'aucune pièce médicale que ce suivi l'empêchait d'avoir le discernement nécessaire pour rédiger l'attestation. En outre, si l'expert médical de l'assureur évoque, dans son rapport du 15 juillet 2013, une « manifestation anxio dépressive surajoutée » de M. [W] [I], il précise que cet état anxio-dépressif résulte du « peu d'amélioration de son état clinique » depuis six mois, ce qui induit une apparition bien postérieure à décembre 2010, et n'évoque aucune altération de ses fonctions cognitives, de sorte qu'il n'est nullement établi que l'appelant présentait un « état de faiblesse évident » à l'époque de la rédaction de l'attestation.
Au surplus, la relation des faits contenue dans cette attestation est identique à celle reprise en page 2 du rapport d'expertise médicale de juillet 2013, le médecin expert mentionnant en effet, dans la partie intitulée « rappel des faits » : « M. [I] indique [qu'] il a été victime d'un accident de 9 juillet 2010 au domicile de ses parents. Il explique que sortant d'une sphère [sic] agricole, en pilotant un tracteur, il aurait accroché par mégarde un arceau métallique et que celui-ci, arraché, l'a violemment tapé au niveau de la colonne lombaire ».
Cette relation des faits est encore similaire à celle qui résulte du courrier adressé à la société Groupama le 6 août 2014 par le conseil de M. [W] [I] dans lequel il est indiqué qu'alors que celui-ci conduisait un tracteur, « lors de ces man'uvres, une zone arrière du tracteur a touché un arceau qui a été déterré [et qui] est venu [le] frapper violemment dans le dos, bloquant ce dernier entre le volant du tracteur et l'arceau ».
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de l'appelant tendant à voir écarter des débats la pièce n° 8 de la société Groupama.
2. Sur la demande d'application de la garantie du contrat Contours
M. [W] [I] sollicite l'application de la garantie du contrat Contours et la condamnation de la société Groupama à prendre en charge le sinistre à 100 % et à l'indemniser intégralement des dommages et préjudices subis, et à défaut, a minima à hauteur de 70 %. Il fait valoir essentiellement que :
- il a la qualité de tiers à ce contrat, la société Groupama échouant à démontrer le contraire, se contentant d'affirmer qu'en tant que membre de la famille, il participait occasionnellement aux activités professionnelles de l'exploitation, alors qu'il établit à l'inverse qu'il n'a jamais participé, fût-ce occasionnellement, à l'exploitation de la société de fait [I] fleurs ; au moment de l'accident, il déposait du bois de chauffe au fond de la serre pour l'usage familial, activité étrangère à l'exploitation agricole ;
- la société Groupama ne verse pas aux débats les polices afférentes aux contrats Contours et Titane pro et ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information précontractuelle, ce qui constitue une faute qui lui cause un préjudice car il ne peut pas faire valoir en sa qualité de tiers s'il était garanti en cas d'accident, sachant que dans la négative, il n'aurait certainement pas pris le risque de piloter le tracteur ;
- la responsabilité du fait des choses de la société de fait [I] fleurs est engagée puisque son dommage est directement et exclusivement causé par le mouvement anormal d'extension de l'arceau de la serre, dont la société était gardienne ;
- on ne sait comment l'arceau s'est défiché mais aucune faute de sa part n'est démontrée, susceptible d'exclure ou de diminuer son droit à réparation, la société Groupama s'étant abstenue de dépêcher un expert qui aurait pu déterminer les circonstances exactes de l'accident.
M. [U] [I] soutient que son fils est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité civile de la société de fait [I] fleurs et la garantie du contrat d'assurance Contours, faisant valoir essentiellement que :
- l'accident litigieux n'a pas été causé par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire mais par un arceau de la serre qui s'est brusquement déployé pour venir fracturer la colonne vertébrale de son fils ;
- ce dernier est un tiers au contrat Contours puisqu'il n'était pas employé par la société de fait [I] fleurs et ne lui fournissait aucune aide occasionnelle ; le jour de l'accident, l'utilisation du tracteur n'était pas destinée à l'exploitation agricole puisqu'il s'agissait d'aller récupérer du bois de chauffe qui se trouvait dans la serre pour l'approcher du logement familial ;
- l'arceau de la serre a eu un rôle actif dans la survenue du dommage et si sa participation au dommage est certaine, les circonstances exactes de l'accident restent quant à elles indéterminées puisqu'il n'y a eu ni enquête de police ni investigation de la société Groupama; la responsabilité civile de la société [I] fleurs, gardienne de l'arceau, est donc engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, sans que l'éventuelle maladresse de la victime ne la prive de toute indemnisation.
La société Groupama réplique à titre principal que :
- l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable, à l'exclusion de tout autre régime d'indemnisation, les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil étant inapplicables ;
- M. [W] [I] était le conducteur et le gardien du seul véhicule impliqué dans l'accident, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation en l'absence de tiers débiteur ;
- si par extraordinaire, la cour jugeait qu'il existe un tiers débiteur, elle retiendrait que l'appelant a commis un grave défaut de maîtrise qui conduit à exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que :
- les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne sont pas réunies car l'arceau de la serre étant une chose inerte, et non en mouvement comme le soutient la partie adverse, il appartient M. [W] [I] de rapporter la preuve de son anormalité, ce qu'il ne fait pas ;
- si par extraordinaire, la cour retenait que les conditions de cet article sont réunies, elle retiendrait que M. [W] [I] a commis une faute d'imprudence et de maladresse de nature à exonérer la société [I] fleurs de sa responsabilité totalement ou dans de très larges proportions ;
- si la responsabilité civile, même partielle, de la société [I] fleurs était démontrée, M. [W] [I] ne saurait pour autant bénéficier de la garantie du contrat Contours ; en effet, il ne démontre aucun manquement de l'assureur à ses obligations, l'intégralité des documents contractuels étant versée aux débats, ni aucun lien de causalité direct avec un préjudice qu'il aurait personnellement subi ; en toute hypothèse, un tel manquement ne peut être sanctionné par la prise en charge des conséquences du sinistre ; en outre, la garantie du contrat Contours n'est pas mobilisable : M. [W] [I] ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit entrent dans les prévisions de la police, telles que définies en pages 84 (définition de l'assuré) et 90 (définition de la responsabilité civile) ; enfin, dès lors qu'il affirme avoir exercé une activité étrangère à l'exploitation agricole de son père, les conditions de la garantie ne sont pas réunies puisque le contrat garantit les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans le cadre de ses activités professionnelles ;
- si par extraordinaire, la cour considérait que la garantie responsabilité civile devait s'appliquer, elle retiendrait que l'assureur n'est pas tenu de prendre en charge les conséquences préjudiciables de l'accident en raison d'une exclusion de garantie pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'assurance obligatoire énoncée en page 85 du contrat.
Réponse de la cour
En premier lieu, si les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extra contractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.525).
En l'espèce, M. [W] [I] recherchant la garantie de la société Groupama au titre de la responsabilité civile du fait des choses de la société civile de fait [I] fleurs, et non en sa qualité d'assureur du conducteur ou du gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, c'est à tort que la société Groupama soutient que la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable à l'espèce, à l'exclusion de tout autre régime d'indemnisation, et que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil sont inapplicables.
En deuxième lieu, M. [W] [I] qui demande à la société Groupama l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait d'une chose dont la société civile de fait [I] fleurs avait la garde, doit rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance dont il réclame l'application, de sa qualité de tiers au contrat et de la responsabilité de la société [I] fleurs.
Lorsque le tiers lésé a démontré l'existence du contrat d'assurance garantissant le responsable, il appartient à l'assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige (1re Civ., 11 octobre 1988, pourvoi n° 86-15.259, Bulletin 1988 I n° 275 ; 2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.684).
En l'espèce, la société Groupame ne conteste pas l'existence du contrat d'assurance invoqué par M. [W] [I] et l'intégralité des documents de la police (conditions personnelles et conditions générales) est bien versée aux débats.
En revanche, une discussion oppose les parties s'agissant de la responsabilité de la société [I] fleurs, de la qualité de tiers au contrat de M. [W] [I] et de l'application de la garantie au sinistre.
Sur ce dernier point, si l'appelant ne précise pas expressément dans ses conclusions la garantie du contrat Contours dont il demande l'application, il doit être considéré qu'il vise nécessairement « l'assurance des responsabilités professionnelles » (titre III du contrat), et plus particulièrement « la responsabilité civile professionnelle » visée au paragraphe 2, « l'assurance des dommages aux biens professionnels » (titre II du contrat) n'ayant de toute évidence pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Le contrat précise en page 90 que l'assureur garantit « les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans le cadre de ses activités professionnelles en raison [notamment] des dommages : corporels (et immatériels consécutifs) causés à autrui et résultant : - d'un accident, - d'un incendie, d'une explosion, d'une implosion ou de l'action de l'eau [...] ».
Or, force est de relever que M. [W] [I] soutient expressément que l'accident dont il a été victime n'est pas survenu dans le cadre des activités professionnelles de la société [I] fleurs mais alors qu'il déposait du bois de chauffe au fond de la serre pour l'usage familial, activité qu'il qualifie lui-même d'« étrangère à l'exploitation agricole ». M. [U] [I] affirme également que l'utilisation du tracteur n'était pas destinée à l'exploitation agricole.
Au vu de ces déclarations de la victime elle-même et de son père, la cour ne peut que constater que les dommages allégués n'ont pas été commis par l'assurée « dans le cadre de ses activités professionnelles » et qu'ils ne sont donc pas couverts par la garantie souscrite par la société [I] fleurs auprès de la société Groupama, sans qu'il y ait lieu de trancher les autres points en litige tirés la qualité de tiers au contrat de M. [W] [I] et de la responsabilité du fait des choses de la société [I] fleurs.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de ses demandes au titre du contrat Contours.
3. Sur les demandes subsidiaires fondées sur le contrat Titane pro
La société Groupama soulève l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de M. [W] [I], soutenant qu'elles sont nouvelles en appel et qu'elles se heurtent au principe de concentration des prétentions, au défaut de qualité à agir et à la prescription.
M. [W] [I] réplique que :
- la demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts n'est pas nouvelle dès lors qu'elle est le complément, l'accessoire et la conséquence directe des abus de la société Groupama ; il résulte de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile que les prétentions nouvelles par rapport à la première instance restent autorisées, notamment pour répliquer aux conclusions et pièces adverses ; la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama tirée de la prescription se heurte à l'autorité de la chose jugée et à son défaut de qualité à agir puisque l'intimé n'a pas relevé appel incident du chef de jugement relatif à cette fin de non-recevoir ;
- la demande en paiement de la somme de 93 000 euros n'est pas davantage nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; elle ne se heurte pas au principe de concentration des prétentions puisqu'elle est une réponse aux conclusions de l'intimée ; la société Groupama est irrecevable à invoquer la prescription biennale, en vertu, d'une part, de l'autorité de la chose jugée définitivement, d'autre part, du principe de reconnaissance implicite de garantie, interrompant la prescription pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres.
Réponse de la cour
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de condamnation de la société Groupama au paiement de la somme de 93'000 euros représentant le solde dû au titre de la garantie du contrat Titane pro a été présentée pour la première fois dans les conclusions au fond n° 3 de l'appelant notifiées le 4 avril 2022 et sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle et à ses autres obligations contractuelles a été présentée pour la première fois dans ses conclusions n° 4 notifiées le 2 mars 2023, soit dans les deux cas au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [I], ces prétentions nouvelles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, la société Groupama s'étant contentée de conclure, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en développant un argumentaire identique à celui présenté en première instance.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables ces deux chefs de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il convient de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [W] [I], partie perdante, est condamné aux dépens. Il est par ailleurs débouté, tout comme M. [U] [I], de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de la société Groupama ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [W] [I] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 8 produite par la société Groupama,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [I] en paiement de la somme de 93'000 euros représentant le solde dû au titre de la garantie du contrat Titane pro et de celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT