Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 - tribunal judiciaire de Bobigny - 7ème chambre 2ème section - RG n° 20/05686
APPELANTE
S.N.C. BANQUE EDEL
[Adresse 4]
[Localité 2] (31676)
N° SIRET : B 306 920 109
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
ayant pour avocat plaidant Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 10
INTIMÉ
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre ayant lu le rapport, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2021, la société Banque Edel a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l'instance l'opposant à M. [B] [C] et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'- Déclare la Banque Edel recevable mais mal fondée en sa demande en paiement des sommes de 130 176,70 Euros, et de 22 728,27 Euros, majorées des intérêts de retard jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, et l'en déboute ;
- Déclare M. [B] [C] recevable et bien fondé en sa demande de voir appliquer au présent litige les dispositions de l'article 1218 du code civil ;
- Dit que les obligations de M. [B] [C] sont suspendues à compter du 1er août 2019 jusqu'au premier jour du premier mois suivant la signification du présent jugement,
- Dit que la Banque Edel devra produire, pour chaque prêt et au plus tard pour le 1er jour du premier mois suivant la signification du présent jugement, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des versements effectués par M. [C] et reprenant les conditions particulières convenues entre les parties le 22 octobre 2018,
- Dit que M. [C] reprendra le règlement des échéances mensuelles de chaque prêt telles que fixées contractuellement dès le premier mois suivant la signification du présent jugement,
- Condamne la Banque Edel à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la Banque Edel aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la Banque Edel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et M. [B] [C] de ses demandes en réduction de l'indemnité de recouvrement à 1 %, en délais de paiement et en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts'.
***
L'intimé bien qu'ayant constitué avocat n'a pas déposé de conclusions.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 décembre 2023 les prétentions de l'appelant s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2021 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Réformer la décision rendue en ce qu'il a été reconnu la force majeure, et en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la SNC BANQUE EDEL la somme de
130 176,70 €, selon relevé de compte arrêté à la date du 6 juillet 2020, au titre du prêt n°7032667 avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 6,99 %, et la somme de 22 728,27 €, selon relevé de compte arrêté à la date du 18 novembre 2020, au titre du prêt n°7032670, avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 6,99 %, à compter de la lettre de déchéance du terme du 4 juin 2020 et jusqu'au parfait règlement, en deniers ou quittance.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil (article 1154 ancien du code civil).
Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la SNC BANQUE EDEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens en application des dispositions
de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, avocat.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, à ces conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant actes sous seing privé en date du 22 octobre 2018, la société Banque Edel a consenti à M. [B] [C] :
' un prêt professionnel à long terme destiné à financer l'acquisition d'une licence de taxi et le paiement des droits de mutation et frais de garantie SIAGI, pour un montant de 124 333,66 euros, prêt d'une durée de 110 mois dont une période de différé de deux mois, stipulé au taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 3,99 % et au 'taux d'indemnité de retard' de 6,99 %, le taux effectif global annuel s'affichant à 7,18 %, et les mensualités s'élevant à 1 381,30 euros - pièce n°1 de la société Banque Edel ;
' un prêt professionnel à moyen terme destiné à financer l'acquisition du véhicule automobile nécessaire à l'exploitation de la licence de taxi, pour un montant de 30 665 euros, prêt d'une durée de 61 mois dont une période de différé d'un mois, stipulé au taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 3,99 % et au 'taux d'indemnité de retard' de 6,99 %, le taux effectif global annuel s'affichant à 5,85 %, et les mensualités s'élevant à 566,48 euros - pièce n°19 de la société Banque Edel.
Des échéances de chacun de ces prêts étant demeurées impayées (à partir du 20 février 2020 jusqu'au 20 mai 2020, outre celle de décembre 2019 s'agissant du premier prêt), la société Banque Edel a - vainement - mis M. [C] en demeure de régulariser les impayés, avant de prononcer la déchéance du terme, finalement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 juin 2020 [dont les accusés de réception proprement dits ne sont pas produits mais étant attesté de la tentative de distribution par la Poste]. Les sommes de 130 176,70 euros et de 26 726,27 euros que M [B] [C] a été mis en demeure de régler en suite de cette déchéance du terme sont elles aussi demeurées impayées.
Par suite, la société Banque Edel a fait assigner M. [C] en paiement, selon acte d'huissier de justice en date du 9 juillet 2020 au visa notamment des articles 1104 et suivants du code civil. M. [C] a opposé aux demandes de la banque, les dispositions de l'article 1218 du code civil, relatives à la force majeure, et sollicité du tribunal, de débouter la Banque Edel de l'ensemble de ses prétentions à son égard.
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M. [C] n'a pas conclu.
Aucun motif d'irrégularité ou de recevabilité n'entache les demandes de l'appelant.
Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Banque Edel :
a) L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution est suspendue à moins que le retard qui en
résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-l.
Comme rappelé par le tribunal la combinaison des articles 1218 et 1353 du code civil impose ainsi au débiteur de justifier de la réunion de plusieurs conditions, soit :
- l'existence d'un événement qui empêche l'exécution de son obligation,
- qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat,
- échappant au contrôle du débiteur et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Selon les énonciations du jugement, M. [C] soutenait en première instance, que le 1er août 2019, en vacances au Maroc, alors qu'il était en réalité victime d'une escroquerie il a été placé en détention provisoire pour le délit d'émission de chèque sans provision suffisante, que la Banque Edel bien qu'informée de son incarcération au Maroc a poursuivi la procédure jusqu'au prononcé de la déchéance du terme sans tenir compte de sa situation, et que dès sa libération, après la décision de relaxe prononcée par le tribunal marocain, il a effectué un virement de 4 000 euros au profit de la Banque Edel.
Le tribunal a retenu que M. [C] justifiait avoir été placé en détention provisoire au Maroc du 1er août 2019 au 11 septembre 2020, date de sa libération, pour des faits de 'non disponibilité de la provision d'un chèque' dont il a été relaxé et 'déclaré innocent' ayant été victime d'escrocs, et justifiait également que sa famille est intervenue auprès de la banque pour l'informer de la situation, solliciter pour son compte la suspension provisoire des prélèvements, et tenter d'effectuer des versements en règlement de ses échéances, démontrant ainsi sa bonne foi.
Le premier juge a ensuite écrit que résulte des éléments ainsi justifiés par M. [C] que les conditions de l'article 1218 du code civil sont réunies en l'espèce, puisque notamment, 'la détention provisoire mise en oeuvre à l'encontre de M [B] [C] a empêché ce dernier d'exécuter son obligation de régler les échéances des prêts. Cet événement, consécutif à une escroquerie dont il a été victime ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion des deux contrats et échappait bien évidemment à tout contrôle de sa part. Enfin, la situation de M. [B] [C] empêchait ce dernier de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour en éviter les effets, dès lors que la banque a refusé de donner une suite favorable à la demande de suspension provisoire des prélèvements formulés pour son compte par son frère.'
Or, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Ce principe a été réaffirmé par la Cour de cassation en dernier lieu le 15 juin 2023 (3e Civ., pourvoi n° 21-10.119).
Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce que le tribunal a considéré que les conditions de l'article 1218 du code civil étaient réunies, et partant, en toutes ses dispositions qui en sont la conséquence.
b) La banque appelante justifiant de sa créance en son principe et en son quantum [en dernier lieu, pièce n° 27 : historiques comptables pour le prêt de 124 333,66 euros et pour le prêt de 30 665 euros, arrêtés au 18 novembre 2020, pour tenir compte des règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, et conformes aux stipulations contractuelles] il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [C] conformément à la demande formée par la société Banque Edel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.
L'équité n'impose pas de faire droit à la demande de la société Banque Edel formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal a déclaré M. [B] [C] recevable et bien fondé en sa demande de voir appliquer au présent litige les dispositions de l'article 1218 du code civil, et en ses dispositions subséquentes s'agissant de la suspension des obligations de M. [B] [C] et de ses modalités, de la condamnation de la société Banque Edel aux dépens et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
En conséquence :
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à la société Banque Edel :
- la somme de 130 176,70 euros, au titre du prêt n°7032667 avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,99 %,
- la somme de 22 728,27 euros, au titre du prêt n°7032670, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,99 %,
à compter du 4 juin 2020 date de la déchéance du terme, jusqu'au parfait règlement en deniers ou quittance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, rejetant la demande d'indemnité procédurale formée par la Banque Edel et les demandes de M. [C] en réduction de la clause pénale, aux fins de dommages et intérêts, et aux fins de délai de paiement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Banque Edel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux entiers dépens de l'instance et admet la SCP Martins et Sevin avocat constitué, du Barreau de Seine Saint Denis, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT