Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00259 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ND
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 20 Janvier 2022 - RG n° 21/00512
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
né le 02 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [Y], [W] [I]
né le 21 Mars 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [W], [N], [R] [I]
né le 08 Janvier 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
MM. [U] [I], [Y] [I] et [W] [I] sont propriétaires indivis d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (Calvados) et qui, précédemment, appartenait en propre à leur père, M. [R] [I], aujourd'hui décédé.
M. [W] [I] occupant seul la maison contre la volonté de ses deux frères qui prétendent la vendre, MM. [U] et [Y] [I] l'ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Caen, selon la procédure accélérée au fond de l'article 481-1 du code de procédure civile, aux fins qu'il soit condamné à quitter les lieux sans délai et sous astreinte, les demandeurs fondant leur demande d'expulsion sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le magistrat a débouté MM. [U] et [Y] [I] de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 février 2022, MM. [U] et [Y] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2022, ils demandent à la cour :
- de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- de condamner M. [W] [I] à quitter la maison, le terrain et ses dépendances, et de les libérer de toute occupation sans délai, et ce sous peine d'une astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à la libération effective des lieux ;
- d'ordonner son expulsion, au besoin avec le recours à la force publique ;
- de condamner M. [W] [I] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 31 août 2021 ainsi que du procès-verbal de constat du 23 août 2021.
Bien que s'étant vu signifier - à sa personne selon acte du 7 mars 2022 - la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelants, M. [W] [I] n'a pas constitué avocat devant la cour, pas plus qu'il ne l'avait fait devant le premier juge. Dès lors, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 septembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des appelants, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A hauteur d'appel, MM. [U] et [Y] [I] fondent leur demande d'expulsion de leur frère à la fois sur les dispositions de l'article 815-6 et sur celles de l'article 815-9 du code civil.
L'article 815-6 dispose :
'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.'
L'article 815-9 prévoit quant à lui :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
Sur le fond, ils font essentiellement valoir :
- que M. [W] [I] s'est introduit illégalement, voire par effraction, au domicile de leur père alors que celui-ci vivait encore, et ce, contre la volonté de ce dernier ;
- que depuis lors, il s'y maintient contre la volonté de ses deux frères qui, quant à eux, souhaitent que l'immeuble soit vendue, la Commune de [Localité 7] s'étant d'ailleurs engagée à l'acquérir, sous réserve cependant que le bien soit libre de toute occupation ;
- qu'en dépit des injonctions qui lui ont été adressées à plusieurs reprises pour qu'il quitte la maison, M. [W] [I] persiste à l'occuper en toute illégalité, la dégrade et en empêche la vente, portant par là même atteinte à l'intérêt commun de l'indivision, ce qui justifie d'ordonner son expulsion.
Aucun de ces arguments ne saurait justifier l'expulsion de M. [W] [I] et ce, pour les raisons suivantes.
D'abord et contrairement aux affirmations des appelants, l'occupation de l'immeuble par l'intéressé n'est pas illégale. En effet, à supposer même qu'il y soit entré contre la volonté de son père, alors seul propriétaire, en tout état de cause M. [W] [I] dispose désormais, depuis le décès de son père, d'un titre pour l'occuper puisqu'il en est devenu propriétaire indivis, à l'instar de ses deux frères.
M. [W] [I] n'est donc pas occupant sans droit ni titre, disposant au contraire des mêmes droits que MM. [U] et [Y] [I] à occuper l'immeuble.
Ensuite, il n'est pas établi qu'il dégrade l'immeuble, la seule pièce produite en ce sens par les appelants consistant en un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 23 août 2021 (pièce n° 7) qui, tout au plus, met en évidence un état de grande vétusté de la maison, ce constat n'établissant pas, en tout état de cause, que M. [W] [I] soit l'auteur des dégradations qu'il prétend constater.
Il n'y a donc aucune urgence, au sens de l'article 815-6, à ce que M. [W] [I] quitte les lieux, étant encore rappelé qu'il occupe la maison en toute légalité puisqu'en qualité de propriétaire indivis.
Certes, sa présence complique les perspectives de vente de l'immeuble, puisque la commune, qui souhaitait l'acquérir, aurait intérêt à ce qu'il soit libre de tout occupation pour pouvoir en disposer comme elle l'entend.
Pour autant et contrairement à ce que les appelants laissent entendre, ce n'est pas en raison du maintien de M. [W] [I] dans les lieux que l'acte authentique n'a pas pu être signé, mais du seul fait du décès de M. [R] [I], jusqu'alors seul propriétaire, intervenu quelques semaines plus tôt ainsi qu'il résulte des pièces 1 et 5.
En tout état de cause, et quand bien même l'occupation des lieux par l'un des indivisaires sans aucune contrepartie financière porte évidemment atteinte aux droits des autres indivisaires, ce qui pourrait justifier la mise en oeuvre, par application de l'article 815-9, d'une action tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [W] [I], en revanche il n'existe pas de fondement juridique propre à permettre son expulsion, dès lors qu'il occupe l'immeuble en qualité de propriétaire indivis.
De même, si MM. [U] et [Y] [I] sont fondés, par application de l'article 815 du code civil, à vouloir sortir de l'indivision en provoquant le partage de celle-ci, pour autant ce partage n'implique pas nécessairement que leur frère quitte les lieux.
En toute hypothèse, tel n'est pas l'objet de leur action.
Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, et MM. [U] et [Y] [I] déboutés de leur demande d'expulsion comme de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Parties perdantes en appel, MM. [U] et [Y] [I] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
* déboute MM. [U] et [Y] [I] du surplus de leurs demandes ;
* condamne MM. [U] et [Y] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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