Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me YOUSSEF + 1 CCC Me AMSELLEM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
S.C.I. LA CADENASSE
c/
Etablissement LA FONT DE MERLE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00212 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCOF
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Août 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. LA CADENASSE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 488 308 677, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
L’Etablissement LA FONT DE MERLE, immatriculé en France sous le n° 78961850100025, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre, prorogée au 13 Novembre 2025.
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FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SCI LA CADENASSE a acquis le 27 janvier 2006 une propriété bâtie située [Adresse 8] Tourrettes-sur-Loup [Adresse 1]), cadastrée E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5].
Ces deux parcelles sont mitoyennes de la vaste propriété appartenant à l’établissement LA FONT DE MERLE, qui les surplombe en partie d’une hauteur variant entre 0,5 mètre et 3 mètres, les restanques situées en limite de propriété étant soutenues par des murets en pierres sèches et/ou des murets en parpaings supportant une clôture grillagée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SCI LA CADENASSE a fait assigner l’établissement LA FONT DE MERLE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de le voir condamner sous astreinte à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent pour déblayer les pierres et terres tombées sur son fond, consolider le mur de soutènement et assurer la retenue des terres, effectuer la purge de tous les éléments menaçant de tomber et effectuer les travaux nécessaires pour éviter tout risque de nouvelles chutes, enlever les branchages sur le fond de la SCI LA CADENASSE et remettre les clôtures en leur état initial.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 20 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, reprises oralement à l'audience, la SCI LA CADENASSE demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- condamner l’établissement LA FONT DE MERLE à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent pour :
effectuer le déblaiement des pierres et de la terre tombées sur le fond de la SCI LA CADENASSE consolider le mur de soutènement, assurer la retenue de ses terres effectuer la purge de tous les éléments qui menacent de s’écrouler clôture et pierres constatées par l’expert [B] et le commissaire de justice [U] sur la propriété de la SCI LA CADENASSE effectuer les travaux nécessaires afin de parer après ces travaux aux risques de nouvelles chutes de pierres, d’éboulements, de chute de la clôture ; - la condamner également à enlever les branchages sur le fond de la SCI LA CADENASSE et remettre en état à l’initial les clôtures de la SCI LA CADENASSE,
- la condamner à produire une attestation d’un expert ou un homme de l’art constatant que les travaux sont suffisants,
- assortir ces condamnations d’une astreinte journalière de 100 € un mois après la signification de l’ordonnance tant que la SCI LA CADENASSE ne pourra pas recouvrir l’utilisation normale de son fond aux endroits dangereux menacés par les désordres évoqués,
- condamner l’établissement LA FONT DE MERLE au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les deux constats et le rapport d’expertise.
La demanderesse soutient qu’à la suite de travaux entrepris en 2020 par l’établissement LA FONT DE MERLE, consistant notamment en la réalisation d’un court de tennis et de terrasses à quelques mètres de la limite séparative, elle subit des déversements plus importants d’eaux pluviales qui ont eu pour conséquence de déstabiliser les murs de soutènement et de provoquer la chute de pierres et le glissement de terres dans sa propriété. Elle déplore également la prolifération de la végétation qui n’est pas entretenue, qui envahit sa propriété sur plusieurs mètres, menaçant de s’effondrer sur son fond, et qui détériore les clôtures grillagées. Elle indique qu’en dépit de ses promesses de remédier à la situation et de l’intervention d’une entreprise de terrassement qui a examiné les lieux, l’établissement LA FONT DE MERLE n’a réalisé aucuns travaux, ni pris la moindre mesure de sécurisation. La requérante précise qu’en l’état de cette situation, elle a fait réaliser un rapport par un ingénieur, qui a confirmé que les murets en pierres menaçaient ruine et devaient fait l’objet de travaux de sécurisation et de renforcement, et qu’elle a également fait dresser deux procès-verbaux de constat en mai 2023 et novembre 2024, qui ont notamment constaté l’état de délabrement des murets, la chute de pierres sur le fond de la SCI LA CADENASSE, le manque d’entretien de la végétation le surplombant et la chute d’un arbre ayant dégradé la clôture, mais que ses relances et tentatives de conciliation sont restées vaines.
Elle fonde ses demandes sur le trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent, qu’elle estime certains et incontestables dès lors que les propriétés sont clôturées depuis plus de trente ans, que les murets litigieux sont des murs de soutènement très anciens maintenant les terres du fond voisin et qu’il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse, même en l’état d’une demande de bornage, sur le fait que ces murets appartiennent à l’établissement requis. Elle rappelle que l’existence de contestations, même sérieuses, n’est pas de nature à faire obstacle aux demandes formées au titre du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent et que la nature de mur de soutènement des ouvrages litigieux exclut qu’ils puissent constituer des murs mitoyens, Elle conteste avoir fait procéder à des travaux de décaissement au niveau de l’aire de stationnement, ou altéré la stabilité du mur, et relève que l’établissement LA FONT DE MERLE reconnaît dans ses écritures l’existence d’un risque d’éboulement, qu’elle tente de lui imputer. Concernant le terrain de tennis, la SCI [Adresse 11] ne conteste pas qu’il existait déjà avant sa rénovation, mais souligne que les surfaces imperméabilisées ont été très nettement augmentées par la création de terrasses l’entourant. Elle réfute l’argumentation de la défenderesse concernant l’élagage de la végétation, qui n’est étayée par aucun élément objectif, soutenant ne jamais s’être opposée à ce que le professionnel missionné par l’établissement LA FONT DE MERLE vienne sur son terrain. Elle relève enfin que le représentant de l’établissement défendeur n’a cessé de promettre depuis 2020 des interventions qu’il n’a jamais concrétisées et que l’existence d’un dommage imminent est caractérisée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, reprises oralement à l'audience, l’établissement LA FONT DE MERLE demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 834 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
- constater l'existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référé en ce que :
il n'est nullement établi que le mur de soutènement n'est pas un mur mitoyen ou même un mur appartenant intégralement à la SCI CADENASSE en ce qu”il n'existe aucun bornage entre les propriétésil n'est nullement établi que le mur de soutènement n'est pas un mur mitoyen en ce qu'il empêche la vue entre les deux fonds,il n'est nullement démontré si l’origine des dégâts allégués sont issus de la vétusté du mur de soutènement ou des travaux effectués sans la diligence nécessaire en ayant creusé dans ligne de pente et ayant probablement par la même occasion engendré des dommages sur la stabilité dudit muril n'est nullement établi qu'il ne s'agit de chutes que d'un mur de parement à visée esthétique, ne participant à la solidité de l'ouvrageseul le juge du fond pourra être amené à statuer sur la propriété et la qualité dudit mur, leur propriété n'étant aucunement établi par le demandeur, l'économie de cette démonstration n'étant pas à supporter par le défendeur pas plus qu'au juge des référés, juge de l’incontestableA TITRE SUBSIDIAIRE
- débouter la SCI CADENASSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toutes hypothèses
- condamner la SCI CADENASSE à payer à l’établissement FONT DE MERLE, la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI CADENASSE aux entiers dépens.
L’établissement LA FONT DE MERLE précise à titre liminaire que les travaux effectués sur le terrain de tennis, qui était préexistant, ont permis de remplacer une surface en dur par une surface type terre battue permettant d’absorber l’eau et qu’ils ont en outre donné lieu à la réalisation de drains permettant de gérer les eaux de ruissellement, ce qui a apporté une amélioration à la situation existante. Il indique également qu’il a fait procéder à l’établissement de plusieurs devis d’élagage de la végétation, mais que l’intervention n’a pas pu être réalisée en l’absence de réponse du gérant de la SCI LA CADENASSE, Monsieur [O]. Concernant la chute de pierres au niveau de l’aire de stationnement, il soutient que la demanderesse a creusé un coffrage pour pouvoir stationner ses véhicules et qu’elle a de ce fait altéré la ligne de pente, de sorte qu’il y a une forte probabilité que la réalisation de cet ouvrage soit à l’origine des dégâts et qu’il existe de sérieux doutes sur l’origine du dommage, empêchant le juge des référés de statuer. Il proteste de sa bonne foi, soutenant qu’il a toujours répondu avec diligence aux courriers de la demanderesse.
Il estime qu’il n’est pas démontré par la requérante que le mur de soutènement litigieux lui appartiendrait ni qu’il serait tenu de l’entretenir, que l’origine des désordres n’est pas établie et que les pierres qui se sont désolidarisées pourraient bien n’être qu’à usage décoratif et ne pas soutenir les terres elles-mêmes. Il soutient que la limite exacte de propriété n’est pas déterminée, qu’il serait opportun de faire procéder à un bornage par un géomètre-expert afin de clarifier la situation, ce à quoi il a toujours été favorable, et qu’il n’est pas démontré en l’espèce que le mur litigieux ne serait pas un mur mitoyen, dont les frais d’entretien et de réfection incomberaient aux deux propriétaires. Il note qu’il n’est produit aucun élément technique établissant un lien de causalité entre les travaux de réfection du court de tennis et les désordres allégués.
A titre subsidiaire, l’établissement LA FONT DE MERLE souligne sa bonne foi et l’absence de toute faute de sa part et qu’il aurait été opportun de solliciter la désignation d’un expert afin d’établir les responsabilités et les travaux à accomplir, sous réserve qu’ils soient réalisés à frais partagés, reprochant à la SCI LA CADENASSE de vouloir tenter un passage en force afin d’éviter de supporter les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé à titre liminaire qu’il est justifié par la demanderesse d’une tentative de conciliation préalable menée à sa demande, le conciliateur ayant dressé le 28 octobre 2024 un constat de carence, l’une des parties n’ayant répondu à son invitation à une première réunion.
1/ Sur les demandes principales
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est de principe, en application de l’article 1253 du code civil, que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l'existence d'un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l'évidence requise en référé.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
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Il sera relevé à titre liminaire que l’établissement LA FONT DE MERLE ne conteste pas l’état dégradé du mur litigieux, ni l’existence d’un dommage imminent consistant en la déstabilisation de certaines pierres menaçant de tomber sur le fond de la demanderesse, son argumentation consistant essentiellement à contester la propriété de ce mur, et donc l’obligation d’entretien qui lui incomberait, et l’origine des désordres.
Outre son titre de propriété, la SCI LA CADENASSE produit au soutien de ses demandes :
un document établi le 15 juin 2020 par l’entreprise [E] TERRASSEMENTS, aux termes duquel Monsieur [E] indique s’être rendu sur la propriété de Monsieur [O] et avoir constaté que « ce qui apparaît comme un mur en béton côté propriété [S] [établissement LA FONT DE MERLE] n’est en fait qu’un muret sur lequel repose la clôture. Côté propriété [O] [SCI [Adresse 11]], on peut voir que ce muret est lui-même posé sur des pierres montées à sec qui avec le temps et la végétation grandissante se désolidarisent du talus » ; il précise : « Il serait également souhaitable de déterminer l’emplacement exact de la limite de propriété. Il est d’usage en France que les limites se trouvent en pied de talus du fond dominant, les clôtures ne faisant pas foi » ; un rapport d’expertise amiable unilatéral établi le 7 juin 2022 à la demande de la SCI [Adresse 11] par Monsieur [B], ingénieur INSA et expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, spécialiste en constructions, BTP et génie civil, qui indique que le mur de soutènement litigieux se situe en limite de propriété au Nord-Ouest de la parcelle, que sa hauteur est variable et fait 2,80 mètres de haut au niveau le plus haut, au droit de l’abri voitures, qu’il est constitué sur tout son linéaire de blocs rocheux empilés surplombant un facies marno-calcaire en place, que le moellonage sec est en pierres calcaires plus ou moins volumineuses appareillées sans mortier, le tout étant surmonté d’une réhausse en béton/blocs d’environ 1 mètre au plus haut, « des terres en remblais venant buter contre cette rehausse et surchargeant outre-mesure l’ensemble de l’ouvrage. En pied, nous observons une banquette en pierres hourdées, en léger retrait, venant bloquer le tout » ; il précise que cet ouvrage est hétérogène et menace ruine en plusieurs endroits, et notamment au droit de l’abri de voitures, qu’il existe une végétation importante surplombant le mur et que le mur en pierres sèches et parfois « ventru », de même que les empilements rocheux ; il relève une gestion anarchique des écoulements en provenance du fond supérieur, provoquant des instabilités localisées de l’ouvrage de soutènement ; il émet enfin l’avis suivant : « Compte-tenu des aléas et désordres constatés, et notamment de la rehausse avec remblais de terres en surplomb de l’ouvrage ancien et hétérogène, créant ainsi des surcharges et des contraintes initialement non prévues, l’ouvrage menace ruine dans certaines zones ; des effondrements partiels, ou en totalité, sont à craindre à brève échéance [...] Nous préconisons d’interdire par rubalise l’accès sur les zones de danger immédiat (recul de 4 mètres dans les zones instables du mur), dans l’attente des travaux indispensables de sécurisation et de renforcement de l’ouvrage. Il sera de plus nécessaire d’entreprendre des travaux de confortement de ce mur dans les plus brefs délais et de réaliser une gestion maîtrisée des eaux de ruissellement en provenance du fond amont » ;un procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2023 par Maître [U], commissaire de justice à Vence, qui a constaté que le mur de soutènement bordant le côté Sud de la parcelle voisine « est en très mauvais état général », sa surface étant déformée, bombée et plusieurs pierres étant descellées, que plusieurs pierres sont visibles au pied du mur le long de la propriété de la SCI LA CADENASSE, que cet ancien mur de pierres est surmonté d’un muret de soutènement en parpaings recouvert d’un enduit, une ancienne clôture métallique grillagée dont les piquets sont rouillés étant scellée au somme de ce muret, qu’une seconde clôture métallique grillagée, fixée à des poteaux métalliques scellés dans les plots en béton, est installée derrière la première clôture ancienne, qu’une haie de végétation de plusieurs mètres de hauteur et comprenant de nombreux arbustes et lierres dont les racines poussent dans l’ancien mur de pierre est présente sur toute la longueur de la parcelle E [Cadastre 6] et que le branchage de cette haie plantée sur la limite se développe en partie au-dessus de la propriété de la SCI [Adresse 10] CADENASSE ; le commissaire de justice constate également que le muret en pierres sèches, qui est assis sur la roche, est très fortement dégradé au niveau de l’aire de stationnement, que plusieurs pierres son déchaussées et surplombent le vide au-dessus du terrain de la demanderesse, que des pierres sont retenues par la végétation et que les racines d’un arbuste poussent à l’intérieur d’une faille du rocher sur lequel repose le mur en pierres ; un second procès-verbal de constat dressé le 13 novembre 2024 par Maître [U], qui relève que la situation précédemment constatée perdure et que plusieurs « nouvelles » pierres se sont éboulées au pied du mur sur le côté gauche de l’abri voitures et en divers endroits, que de la terre se déverse sur la parcelle de la SCI [Adresse 10] CADENASSE par le trou du mur situé au droit des pierres éboulées et que la végétation provenant de la parcelle supérieure s’avance toujours sur la propriété de cette dernière en passant à travers et au-dessus de la clôture grillagée ; le commissaire de justice a également constaté la présence d’un pin, planté sur la bordure Sud de la parcelle amont, qui est sectionné en deux parties et qu’une partie du pin est couchée sur les deux clôtures métalliques grillagées bordant le terrain, le grillage étant écrasé et dégradé en cet endroit ;divers échanges de courriers et mails avec Monsieur [S], représentant l’établissement LA FONT DE MERLE, dont il ressort que ce dernier a été mis en demeure plusieurs fois de faire le nécessaire pour consolider le mur de soutènement en pierres et procéder à l’élagage de la végétation, que le litige achoppe principalement le fait que l’établissement LA FONT DE MERLE considère que la limite de propriété est matérialisée par la clôture grillagée, et non pas par le pied du mur de soutènement, et que l’entretien du mur ne lui incombe donc pas, et que Monsieur [O] ne s’est pas opposé à laisser un passage sur la propriété de la SCI [Adresse 10] CADENASSE pour réaliser les travaux sollicités.
Les pièces produites en défense n’apportent aucun démenti à ces diverses constatations, si ce n’est dans des courriers émanant du propre représentant de l’établissement LA FONT DE MERLE (dans lesquels il estime notamment que les pierres n’ont aucune fonction de soutènement et ne constitueraient qu’un parement), qui sont dépourvus de toute force probante. Elles confirment en outre que le défendeur a fait procéder à des devis, concernant l’élagage de la végétation et la réfection de la clôture grillagée, que les professionnels contactés ont pu à cette occasion accéder au fond voisin mais qu’il a lui-même décidé de ne pas y donner suite.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le mur ancien en pierres sèches situé en limite de propriété constitue à l’évidence un mur de soutènement, qu’il supporte en outre un muret en béton sur lequel repose une clôture grillagée et que cette rehausse contribue également à soutenir les terres en remblais.
Contrairement à ce que soutient l’établissement LA FONT DE MERLE, les murs de soutènement ne sont pas des murs de clôture et ne sont pas considérés comme des murs mitoyens, dès lors qu’ils sont réputés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite. En outre, il ne ressort d’aucun élément que le mur en pierres litigieux serait pour partie un simple mur de clôture, puisque la propriété de l’établissement LA FONT DE MERLE est située sur toute sa longueur, avec des hauteurs variables, en surplomb du fond appartenant à la SCI LA CADENASSE.
Les pièces susvisées établissent avec l’évidence requise en référé que ce mur de soutènement ancien en pierres sèches est dégradé, que certaines de ses pierres sont d’ores et déjà tombées sur le fond de la requérante, ainsi que des terres en provenance du fond amont, qu’il menace ruine en certaines zones et qu’il nécessite des travaux de sécurisation et de renforcement, d’autant plus que le muret en béton ou parpaings édifié par l’établissement LA FONT DE MERLE au-dessus de ce mur déjà fragilisé, qui retient lui-même des terres, exerce des contraintes et surcharges supplémentaires.
Il importe peu à ce stade de déterminer la cause de ces éboulements, l’entretien du mur de soutènement incombant à celui dont il retient les terres. L’argumentation développée par l’établissement défendeur sur les conditions dans lesquelles les travaux de rénovation du court de tennis ont été réalisés est également inopérante, le trouble anormal de voisinage étant suffisamment établi du fait de la chute de pierres et de terres sur le fond voisin et ne nécessitant pas la démonstration d’une quelconque faute incombant à son auteur.
Enfin, il est établi avec l’évidence requise en référé que le défaut d’entretien de la végétation située sur le fond de l’établissement LA FONT DE MERLE, en bordure du mur litigieux, contribue à sa dégradation ainsi qu’à celle de la clôture, qu’elle retombe largement sur le fond voisin de la SCI LA CADENASSE, ce qui est à l’origine également d’un trouble anormal du voisinage, qu’il convient de faire cesser.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la SCI LA CADENASSE selon les modalités détaillées au dispositif.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision et vu la réticence manifeste opposée depuis 2020 par l’établissement LA FONT DE MERLE, qui n’a pas non plus souhaité donner suite à la tentative de conciliation amiable, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’établissement LA FONT DE MERLE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera pour les mêmes raisons débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas le coût des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice ni celui du rapport d’expertise non contradictoire établis à la demande de la requérante, de tels coûts n’étant pas inclus dans les dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile dès lors que le commissaire de justice n’a pas été désigné à cet effet par une décision de justice et que l’expertise n’a pas été ordonnée judiciairement. Il sera néanmoins tenu compte de ces frais engagés par la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA CADENASSE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement LA FONT DE MERLE à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent pour :
effectuer le déblaiement des pierres du mur de soutènement et de la terre tombées sur le fond de la SCI LA CADENASSE,consolider le mur de soutènement en pierres et assurer la retenue de ses terres, effectuer la purge de tous les éléments qui menacent de s’écrouler (clôture et pierres) sur la propriété de la SCI LA CADENASSE, et notamment ceux constatées par Monsieur [B] et par Maître [U], commissaire de justice, effectuer les travaux nécessaires afin de parer après ces travaux aux risques de nouvelles chutes de pierres, d’éboulements et de chute de la clôture ;
Condamne l’établissement LA FONT DE MERLE à enlever et couper les branchages retombant ou débordant sur le fond de la SCI LA CADENASSE et remettre en état la clôture grillagée endommagée par cette végétation ;
Dit qu’il appartiendra à l’établissement LA FONT DE MERLE de produire une attestation d’un expert ou un homme de l’art constatant que les travaux réalisés sont suffisants ;
Dit que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit que cette astreinte courra pendant six mois, après quoi il pourra à nouveau être statué sur la prévision d'une nouvelle astreinte ;
Condamne l’établissement LA FONT DE MERLE aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens ne comprendront pas le coût des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice ni celui du rapport d’expertise non contradictoire établis à la demande de la SCI LA CADENASSE ;
Condamne l’établissement LA FONT DE MERLE à payer à la SCI LA CADENASSE une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’établissement LA FONT DE MERLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés