Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZB ETRANGER :
M. [B] [U]
né le 23 Avril 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFECTURE DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFECTURE DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2024 à 13h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29/03/2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [U] interjeté par courriel du 1er mars 2024 à 17h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [U], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision,
- M. PREFECTURE DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [B] [U] ont présenté leurs observations ;
M. PREFECTURE DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [B] [U] fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 28 février 2024 à 11 heures 04 et que le procureur de la République de Metz n'en a été avisé qu'à 11 heures 24 et que le procureur de [Localité 1] ne l'a été effectivement qu'à 13 heures 58, le fax qui lui a été adressé à 11 heures 24 ne lui étant pas parvenu. Il soutient que ces avis sont tardifs de sorte que la procédure ets irrégulière.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L741-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Les dispositions légales précitées, qui visent 'le' procureur de la République, n'exigent pas que 'les'procureurs de la République du lieu de décision de la mesure et celui du lieu de rétention soient cumulativement avisés. Il suffit que l'un des deux le soit.
En l'espèce, M. [B] [U] s'est vu notifier son placement en rétention le 28 février 2024 à 11 heures 04 suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1], et il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Les rapports de contrôle de transmission versés aux débats permettent de constater que le procureur de la République de Metz a été avisé du placement en rétention de l'intéressé le 28 février 2024 à 11 heures 24 et qu'une tentative d'avis de ce placement a été faite au procureur de la République de [Localité 1] le 28 février 2024 à 11 heures 39, réitérée par mail le 28 février 2024 à 13 heures 59.
Il en résulte que le placement en rétention de M. [B] [U] a été porté à la connaissance du procureur de la République dans les 20 minutes suivants la notification de cette mesure à l'intéressé lui-même.
L'existence même d'un délai de transmission de l'avis, aussi bref soit il, ne répondra jamais à une exigence légale d'immédiateté matériellement impossible à atteindre. Le législateur n'a certainement pas voulu que toutes les procédures soient entachées d'irrégularité de ce fait mais seulement qu'un magistrat, garant des libertés individuelles, soit effectivement informé de la mesure dès le début de celle-ci pour exercer rapidement son contrôle.
En l'espèce, cet objectif est atteint puisque le procureur de la République a été avisé de la mesure de placement en rétention de l'intéressé dans les 20 minutes du début de celle-ci.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [B] [U] et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [B] [U] renonce à ce moyen.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, M. [B] [U], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion qui lui a été notifié le 28 février 2024, à sa levée d'écrou, en même temps que son placement en rétention. Il est en situation irrégulière sur le terrioire français, dépourvu de passeport, et il ne peut justifier d'aucune résidence effective ou d'un hébergement stable sur le territoire français qu'il a expressément indiqué, encore à l'audience, ne pas vouloir quitter.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a estimé que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation, que si des contraintes matérielles ne permettaient pas d'assurer son éloignement dans les 48 heures, cet éloignement demeurait néanmoins une perspective raisonnable, une demande de laissez-passer consulaire ayant été adressée aux autorités marocaines dès le 28 février 2024.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle ordonne la prolongation de la mesure de rétention adminsitrative de M. [B] [U] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 mars 2024 à 13h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mars 2024 à 15h08.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZB
M. [B] [U] contre M. PREFECTURE DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [U] et son conseil
- M. PREFECTURE DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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