Texte intégral
MINUTE N° 23/122
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02657 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDJ
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni présente, ni représentée
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [J], salarié de la société [5] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, a complété le 24 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 janvier 2018 faisant mention d'une « hernie discale L4L5 ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'[Localité 6] Centre-Val de Loire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre a informé la société [5], par courrier du 17 septembre 2018, de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2018, la société [5] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par décision du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2018, la société [5] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Indre de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 12 janvier 2018 déclarée par M. [I] [J],
- condamné la CPAM de l'Indre aux entiers frais et dépens.
Le jugement a été notifié à la société [5] le 6 mai 2021 et à la CPAM de l'Indre le 7 mai 2021.
La CPAM de l'Indre a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 3 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 9 février 2022, la CPAM de l'Indre ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
La société [5] a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 31 janvier 2022, la société [5] demande à la cour de :
- Déclarer la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 12 janvier 2018 déclarée par M. [I] [J], au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause :
- Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel, et qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.
En l'espèce, caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a été régulièrement convoquée à l'audience fixée le 15 décembre 2022 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 9 février 2022.
Bien qu'avisée des lieu, jour et heure de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, qui n'a pas été dispensée de comparaître, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
L'appel, qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n'opère par suite aucune dévolution à la cour.
La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre qui succombe aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement du 5 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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