Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, infirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2019, cassé et annulé en toutes des dispositions par un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 Mai 2022 sous RG n° X21-12.225
DEMANDEREUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C. ROYAL REGENCY GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEREUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 12 Mars 1966 à
Représentée par Me Jean-paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [M] a été embauchée par la société ROYAL REGENCY GESTION pour une durée déterminée à compter du 6 mai 2002 en qualité de femme d'étage. La relation contractuelle s'est poursuivie par un CDI à compter du 9 novembre 2002.
Madame [M] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Le 30 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste actuellement occupé après étude de poste, et a précisé qu'un reclassement devait être recherché dans un poste sédentaire, sans port de charges, sans activité avec les bras en surélévation ou les bras à l'avant.
Par courrier du 6 novembre 2007, la société a convoqué Madame [M] à un entretien préalable fixé au 21 novembre suivant et l'a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 26 novembre 2007.
Le 16 août 2010, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de départage a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'exception tirée de la péremption d'instance,
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ROYAL REGENCY GESTION à verser à la salariée les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1.966,34 €,
- congés payés afférents : 196,63 €,
- dommages-intérêts pour rupture abusive : 11.798,04 €,
- frais de procédure : 1.500 €, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
La société ROYAL REGENCY GESTION a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions,
- constaté la péremption d'instance,
- débouté la société ROYAL REGENCY GESTION du surplus des demandes,
- condamné Madame [M] aux dépens.
Madame [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions au motif que la cour d'appel avait violé les dispositions relatives à la péremption d'instance, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société ROYAL REGENCY GESTION a saisi la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société ROYAL REGENCY GESTION demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées le 18 décembre 2023 par Madame [M] au regard des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Juger que Madame [M] s'en tiendra aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
- Infirmer le jugement rendu :
- En ce qu'il a déclaré que le licenciement de Madame [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ROYAL REGENCY GESTION à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
- 1.966,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 196,63 € au titre des congés payés afférents,
- 11.798,04 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Outre les dépens, et avec intérêts au taux légal,
- En ce qu'il a rejeté toute autre demande de la société ROYAL REGENCY GESTION.
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [M] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil,
- Condamner la société ROYAL REGENCY GESTION à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais procédure, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 18 décembre 2023 par Madame [M]
En vertu de l'article 1037-1 du code du travail, en cas de renvoi après cassation devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à
bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, la société ROYAL REGENCY GESTION a signifié sa déclaration de saisine de la cour d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022 à Madame [M]. Cette dernière a quant à elle notifié électroniquement ses écritures le 18 décembre 2023, soit plus de deux mois après la notification des conclusions de la société ROYAL REGENCY GESTION.
A défaut de respect du délai fixé par l'article 1037-1 du code du travail, il y a lieu de dire que Madame [M] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, et de rejeter les pièces et écritures notifiées par elle le 18 décembre 2023.
Pour rappel, devant la cour d'appel dont l'arrêt du 23 octobre 2019 a été cassé, Madame [M] était absente et non représentée à l'audience. Il sera donc retenu, en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la salariée demande la confirmation du jugement et est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement
L'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le conseil de prud'hommes de Créteil a jugé que :
"La SC ROYAL REGENCY GESTION ne justifie cependant pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de son établissement. Elle affirme à l'audience qu'elle détient au sein de son établissement uniquement des postes de femmes d'étage, ce que Madame [M] conteste en affirmant qu'il existait notamment des postes d'hôtesse d'accueil, mais qu'aucune formation ne lui avait proposée pour pouvoir occuper ce poste.
Or, la SC ROYAL REGENCY GESTION ne vient pas contredire ces allégations en ne produisant qu'un registre du personnel très incomplet, sur deux pages, et ne laissant apparaître, dans le désordre, que des entrées et sorties successives et multiples de six salariées entre juillet 2007 et janvier 2008 en qualité de femme d'étage. Il en résulte que ce document incomplet ne permet pas de se rendre compte de l'intégralité du personnel de la société, qui déclare elle-même compter neuf salariés, et donc des possibilités éventuelles de trouver ou d'adapter un poste au bénéfice de Madame [M] ; l'employeur ne peut sérieusement arguer du fait que ses seuls emplois sont des femmes d'étage, sans réellement en justifier, ni se contenter de déclarer que le reclassement est impossible, sans produire une quelconque pièce au soutien de cette allégation, et sans faire la moindre recherche en ce sens.
Au regard de l'insuffisance et de l'imprécision des pièces versées au débat par la SC ROYAL REGENCY GESTION, il convient en conséquence de considérer que la SC ROYAL REGENCY GESTION n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur elle.
Le licenciement dont a fait l'objet Madame [O] [M] le 26 novembre 2007 est donc sans cause réelle et sérieuse "
La salariée demande la confirmation du jugement et est réputée s'en approprier les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'employeur fait valoir quant à lui qu'il a recherché le reclassement de Madame [M] en prenant en compte les conclusions du médecin du travail, mais que cette recherche de reclassement est toutefois restée infructueuse. Il indique que la société ROYAL REGENCY GESTION est une petite entreprise qui ne comptait que 9 salariés au moment des faits, ne disposait d'aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée ainsi qu'avec les restrictions émises par le médecin du travail, soit " un poste sédentaire, sans port de charges, sans activité avec les bras en surélévation, sans activité avec les bras à l'avant ". Il indique produire le registre du personnel complété des éléments manquants en première instance. Il précise que, du fait d'un incendie ayant détruit l'ensemble des documents sociaux de l'entreprise, le registre du personnel a été reconstitué par la société pour la période antérieure à janvier 2004 en fonction des éléments toujours en sa possession en tenant compte des personnes présentes en janvier 2004 dans les effectifs de l'entreprise.
La cour relève que la salariée a été déclarée inapte le 30 octobre 2007 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 26 novembre 2007. Les possibilités de reclassement doivent donc être appréciée sur cette période.
L'employeur produit une déclaration annuelle de données sociales pour l'année 2007 faisant état d'un effectif de neuf salariés au dernier jour de l'année.
Il produit également un registre du personnel qui sur la période du 30 octobre au 26 novembre 2007 fait état de la présence dans l'entreprise des postes occupés suivants :
- un agent de maintenance,
- huit femmes d'étage,
- deux réceptionnistes, qui ont quitté l'entreprise en février 2008.
Par ailleurs, peu avant l'avis d'inaptitude de la salariée, plusieurs postes de femmes de chambre se sont libérés.
Il ressort de ces éléments qu'il n'existait au moment de la déclaration d'inaptitude de la salariée aucun poste disponible susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail. En effet, seul un poste de réceptionniste aurait pu lui convenir, mais les deux postes que comptait l'entreprise étaient déjà pourvus, et l'employeur n'est pas tenu pour reclasser le salarié de créer un nouveau poste au sein de l'entreprise.
En considération de ce qui précède, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Statuant de nouveau, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Madame [O] [M] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les intérêts
Aucune condamnation n'étant prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées le 18 décembre 2023 par Madame [M],
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la péremption d'instance,
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE Madame [M] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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