Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08167 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU5S
[F]
C/
S.A.S. LA PYRENEENNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 24 Novembre 2022
RG : 17/01890
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANT :
[W] [F]
né le 10 Juin 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LA PYRENEENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat plaidant inscrit au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX,
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par requête en date du 23 juin 2017, M. [W] [F], exposant qu'il avait été embauché par la société Entreprise Ferrovière le 26 novembre 1975, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société H Reinier puis, à compter du 1er juillet 2005, à la société la Pyrénéenne, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2015 et qu'il avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juillet 2016, a demandé au conseil de prud'hommes de Lyon de convoquer devant lui la société La Pyrénéenne de Nettoyage et de condamner la société La Pyrénéenne à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité équivalente au préavis de deux mois et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, au visa des articles L1226-14 et L1226-15 du code du travail, et à titre de dommages et intérêts pour licenciement en violation de l'obligation de reclassement.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [F] n'a pas formulé de demandes contre la société La Pyrénéenne
- mis hors de cause la société La Pyrénéenne de Nettoyage
- débouté M. [F] de toutes ses demandes
- débouté la société La Pyrénéenne de Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement à l'égard de la société La Pyrénéenne, le 21 avril 2022.
Saisi par la société La Pyrénéenne d'un incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 novembre 2022, déclaré recevable l'appel interjeté le 21 avril 2022 par M. [F] à l'égard de la société La Pyrénéenne et condamné cette dernière à payer au salarié la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par voie électronique le 6 décembre 2022, la société La Pyrénéenne a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté à son encontre et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la société Pyrénéenne de Nettoyage a été la seule régulièrement citée par le salarié, ayant le même siège social qu'elle, mais étant juridiquement totalement autonome ;
- le salarié n'a pas régularisé sa procédure en première instance, une fois la difficulté soulevée, en violation des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile ;
- l'appel a été interjeté à son encontre alors qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la société La Pyrénéenne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- ses demandes étaient dès l'origine dirigées à l'encontre de la SAS La Pyrénéenne (RCS 402 202 386) ayant son siège [Adresse 2], son ancien employeur, de sorte que cette société, qui était bien partie aux débats de première instance, a été valablement intimée devant la cour ;
- les mentions de la forme sociale, du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés et l'adresse du siège ne permettaient pas la moindre incertitude quant à l'identité de la personne morale qu'il entendait attraire devant la juridiction prud'homale, laquelle a bien été touchée et était en mesure de se défendre, ce qu'elle a d'ailleurs fait à titre subsidiaire;
- la société a tenté d'exploiter la confusion qu'elle entretient elle-même en ayant choisi de multiplier les structures aux noms très voisins dont le siège est implanté à la même adresse;
- l'adjonction des termes 'de nettoyage' à la dénomination sociale d'une société qui était parfaitement identifiable résultait d'une simple erreur matérielle qui ne pouvait causer aucun grief à un défendeur de bonne foi.
SUR CE :
L'article 547 du code de procédure civile énonce qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état, après avoir relevé l'existence d'une simple erreur matérielle affectant la dénomination sociale
de l'employeur en première page de la requête et des conclusions, a considéré que la société La Pyrénéenne avait bien la qualité de partie en première instance et que l'appel dirigé à son encontre était par voie de conséquence recevable. La cour précise qu'il n'existait aucune incertitude sur la partie visée par les réclamations du salarié et que la société défenderesse devant le conseil de prud'hommes a d'ailleurs valoir à titre subsidiaire des observations au fond.
Par suite, la cour confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre de la société La Pyrénéenne.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du déféré, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais exposés dans le cadre de l'incident étant quant à elles confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déféré,
Ajoutant,
Condamne la société La Pyrénéenne à payer à M. [W] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du déféré,
Condamne la société La Pyrénéenne aux dépens du déféré,
Le Greffier La Présidente
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