Texte intégral
N° RG 21/05326 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWQN
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 18 novembre 2020
(chambre 9 cab 09F)
RG : 18/04791
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANT :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2566
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017786 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure opposant Mme [W] [V] et M. [E] [G] sur les modalités de résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales a ordonné, le 12 décembre 2012, une expertise médico-psychiatrique, confiée au Dr. [S], qui a déposé son rapport le 10 mars 2013.
Le 9 mars 2018, M. [G] a fait délivrer à Mme [S] une assignation aux fins de condamnation de celle-ci en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la teneur de ce rapport.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration transmise au greffe le 21 juin 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement pour toutes les dispositions ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- À titre principal :
- dire et juger que le rapport d'expertise rendue par Mme [S] le 10 mars 2013 a été rédigé en violation des articles 237 et 238 du code de procédure (civile) :
- dire et juger que Mme [S] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en rédigeant ledit rapport sans se soumettre aux obligations des dispositions susvisées ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice ;
- à titre subsidiaire et avant-dire droit :
- ordonner une expertise judiciaire du rapport rendu le 10 mars 2013 par Mme [S] ;
- désigner tel expert qu'il plaira la cour avec mission habituelle en pareille matière, en tout cas, celle de :
- prendre connaissance du rapport d'expertise rendue le 10 mars 2013 par Mme [S] ;
- dire si les opérations d'expertise dirigées par Mme [S] et ledit rapport qui en est résulté ont été effectués conformément aux règles de l'art et, notamment, dans le respect du principe d'impartialité découlant des articles 237 et 238 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Y ajoutant :
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre d'une amende civile ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Riva et associés, avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'expert psychiatre
À titre infirmatif, M. [G] reproche à l'expert d'avoir établi un rapport qui caractérise un déséquilibre significatif dans la prise en considération et la crédibilité accordée par l'expert aux propos de chacune des parties, un manque d'objectivité en ce qu'il est emprunt de sexisme et d'appréciations très personnelles de l'expert. Il soutient que celui-ci a retenu une analyse partiale et dénuée de tout fondement matériel ou scientifique, en la défaveur de l'appelant.
Il relève que, à chaque début de retranscription de ces entretiens, le médecin fait état de son ressenti en exprimant une connotation à son égard.
Il reproche à l'expert d'avoir indiqué que l'appelant critiquait les qualités maternelles de Mme [V] alors que cela ne ressort pas des propos retranscrits.
En contrepoint, il estime que l'expert relate l'ensemble des griefs exprimés par Mme [V] à son égard, dont il ressort qu'il serait un père dangereux, déraisonnable et nocif, pour lequel il serait nécessaire de réduire la fréquence de ses visites, aucune qualité paternelle ne lui étant ainsi reconnue.
Il considère que la discussion concernant Mme [V] ne repose que sur les dires de cette dernière alors que la discussion le concernant repose sur des références aux dires de Mme [V].
Il considère ainsi que l'expert a accordé plus de crédit aux propos de Mme [V] qu'aux siens et en déduit la partialité de l'expert à son égard.
Il relève que l'expert a évoqué des violences pouvant lui être imputées, qui ne reposent que sur les affirmations de Mme [V] mais qui sont reprises dans le rapport.
Il soutient que l'expert a repris les griefs de Mme [V] concernant la pratique du sport par l'enfant, que promeut l'appelant, alors que le jugement de février 2012 écarte la preuve de toute pratique excessive ou inadaptée du sport.
Il estime avoir exprimé sa capacité à s'interroger sur ses comportements vis-à-vis de l'enfant, ses propres difficultés psychologiques et son acceptation d'engager un suivi, mais que l'expert a seulement conclu qu'il n'acceptait pas de se remettre en question.
Il critique la manière dont l'expert a décrit, relaté et apprécié les conditions dans lesquelles il investit pleinement son rôle parental et considère qu'il a fait preuve d'une approche sexiste à son égard.
Il reproche à l'expert de ne pas s'appuyer sur des éléments cliniques de diagnostic pour justifier de son appréciation.
Il lui fait grief d'avoir conclu à ce qu'il lui soit fait interdiction judiciaire d'entrer en contact avec l'expert.
Il compare le positionnement de l'expert avec celui de la psychologue, Mme [N], qu'il qualifie de nuancé, technique et objectif.
Il relève que l'expert est présidente d'une association féministe.
Il considère que ce rapport lui a causé un lourd préjudice psychologique et moral puisqu'il a dû entamer un suivi psychologique qui perdure jusqu'à ce jour et qui a débouché sur une décision d'invalidité.
Il indique avoir dû suivre un traitement psychotrope pendant plus de quatre ans.
Il soutient que le rapport est toujours instrumentalisé par la mère de l'enfant dans le cadre des procédures qui ont suivi.
Il indique que son préjudice ne résulte pas du jugement entrepris mais du rapport lui-même, qui le dépeint de manière exclusivement négative.
À titre confirmatif, Mme [S] approuve les motifs du jugement, ayant conduit le tribunal a rejeter les demandes de M. [G] et considère que celui-ci ne répond pas à cette motivation dans ses conclusions d'appel, se contentant de remettre en débat les éléments débattus et tranchés en première instance.
Elle considère que l'appelant effectue une lecture biaisée du rapport d'expertise en ne pointant que les éléments de sa personnalité qui lui apparaissent comme négatifs ou péjoratifs, ce qu'il interprète comme du parti pris de l'expert.
Elle estime avoir satisfait à la mission qui lui avait été confiée. Elle souligne avoir porté un diagnostic sur chacun des deux parents en des termes similaires et avoir préconisé la fixation de la résidence principale de l'enfant au domicile de sa mère pour des raisons propres à l'intérêt de l'enfant.
Elle exclut toute pertinence à la comparaison de son rapport avec celui de l'expert psychologue, qui porte sur des missions différentes et met en jeu des compétences différentes.
Elle écarte tout grief d'impartialité lié à ses engagements associatifs.
Elle justifie sa demande d'injonction portant interdiction à l'appelant d'entrer en contact avec elle en raison du diagnostic de structure paranoïaque qu'elle a posé sur l'appelant.
Elle souligne que l'appelant évoque en 2022 le caractère partial ou erroné d'un rapport d'expertise rédigée en 2013.
Elle écarte toute faute commise par elle au regard des dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelant ne verse aucune pièce justificative du suivi psychologique qu'il aurait effectué à la suite du rapport.
Elle considère que le certificat médical du docteur [C] du 19 mai 2016 n'établit aucun lien de causalité entre l'état de santé de l'appelant et le rapport d'expertise litigieux et que le certificat du même médecin du 17 mars 2022 a été établi pour les besoins de la cause et alors que ce praticien ne suit plus l'appelant depuis deux ans.
Elle soutient que le préjudice invoqué n'est pas caractérisé.
Sur ce,
Comme l'ont rappelé les premiers juges, en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la responsabilité personnelle d'un expert est engagée à raison des fautes qu'il commet dans l'accomplissement de sa mission s'il est établi, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l'existence de manquements, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il sera en outre rappelé que l'article 237 du code de procédure civile prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et que l'article 238 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, la cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens d'appel et que la cour adopte, que le tribunal, examinant précisément les termes du rapport d'expertise en les confrontant aux critiques de l'appelant, a écarté l'existence d'une faute de l'expert, tant au regard des dispositions du code de procédure civile que du code de la santé publique (ce grief étant abandonné à hauteur d'appel).
La cour estime que les critiques de l'appelant relèvent d'une lecture très subjective du rapport.
A son examen, il apparaît en effet que l'expert, loin d'être partial, a fait état des difficultés qu'il décelait à la fois chez la mère et chez le père de l'enfant, qui peuvent être différentes, pour se concentrer ensuite sur leurs effets à l'égard de l'enfant ainsi que la situation de celle-ci, puis de préconiser les mesures qu'il estimait devoir en découler.
Par ailleurs, la cour relève en premier lieu que, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'incidence préjudiciable du rapport qu'il critique doit être mesurée à l'aune de sa portée sur la décision du juge aux affaires familiales ayant suivi la mesure d'instruction. L'appelant ne verse pas cette décision à son dossier.
L'intimée soutient, sans être contredite que, par jugement du 12 septembre 2017, l'appelant a obtenu une résidence alternée. En outre, dans l'attestation d'un proche qu'il produit (pièce n° 10), celui-ci indique que l'appelant « va mieux depuis qu'il a pu constater à partir du jugement qui lui octroyé la résidence alternée que les juges ne tenaient pas compte du rapport autant qu'il aurait pu le craindre ».
Ainsi, le rapport, présenté comme extrêmement défavorable par l'appelant, n'a pas eu d'incidence sur la décision judiciaire puisque celle-ci a été conforme à ses attentes.
En second lieu, la cour relève que, comme il le soutient, l'appelant a bénéficié de soins psychothérapiques dispensés par le Dr. [C], psychiatre, qui indique (pièces n° 8 et 9 de l'appelant) dans son attestation du 19 mai 2016, l'avoir suivi en consultation de façon régulière entre juin 2014 et mars 2020, ce qui établit la détresse psychologique dont il a souffert durant cette période.
L'existence de cette détresse est étayée par l'attestation susvisée du proche de l'appelant.
Toutefois, il convient de relever que, selon l'expertise psychiatrique litigieuse, qui n'est pas contestée sur ce point, l'expert a observé que chacun des parents présentait « une pathologie névrotique en rapport avec les frustrations de l'enfance » et, concernant particulièrement l'appelant, évoque « des blessures narcissiques qu'il compense en se victimisant avec une quérulence agressive et souvent interprétative proche de la paranoïa ». L'expert indiquait également « qu'il serait sûrement profitable à M. [E] [G] de faire un travail psychologique sur lui-même ».
Il sera noté qu'il s'agit là d'une appréciation de l'expert qui, même si elle n'est probablement pas facile à lire pour l'intéressé, résulte seulement de l'application de son savoir et des compétences professionnelles du médecin psychiatre.
En outre, à la lecture des dires de l'appelant, tels que rapportés par l'expert et même en tenant compte des critiques élevées par l'appelant (p. 8 à 13 du rapport), il convient de noter que celui-ci faisait état de difficultés relationnelles importantes avec la mère de l'enfant, de difficultés professionnelles et qu'il a indiqué (ce qu'il cite dans ses écritures sans le critiquer) « j'ai conscience que je suis partie prenante dans ce conflit et que je n'ai peut-être pas conscience de mes propres difficultés psychologiques ; je suis prêt à me faire suivre psychologiquement » (p. 9 du rapport).
Il en ressort que la détresse psychologique que présentait alors l'appelant prenait, à tout le moins sa source, sinon son expression, dans une période antérieure à l'expertise, ce qui ne concourt pas à établir le lien direct entre la détresse psychologique qu'il invoque et la communication du rapport.
En outre, il doit être relevé que celui-ci a été déposé le 10 mars 2013 tandis que le suivi psychothérapique a débuté en 2014.
A cet égard, si le Dr. [C] indique, dans une seconde attestation du 17 mars 2022 (pièce n° 9) qu'il est « apparu que le rapport d'expertise psychiatrique le concernant, effectué pendant les procédures de séparation avec son ex-compagne, a fragilisé son état psychique et a plongé (l'appelant) dans une chronicisation de symptômes anxio-dépressifs », le médecin indique qu'il pose ce constat « d'après les éléments qu'il ma relatés ».
Le constat du médecin repose ainsi sur les dires de l'appelant et il doit être noté que, dans sa précédente attestation établie en 2016, susvisée (pièce n° 8), trois ans après le rapport et alors que les soins étaient en cours, le même médecin ne fait aucune référence à l'incidence du rapport sur l'état de santé de son patient.
L'attestation du proche de l'appelant, susvisé, qui impute une dégradation de l'état de santé psychologique de celui-ci à l'établissement du rapport ne fournit aucune donnée temporelle précise.
Dès lors, la détresse psychologique dont se prévaut l'appelant était préalable au rapport d'expert litigieux. Elle justifiait de soins et il n'est pas établi, sur un plan temporel, le lien exact entre le dépôt du rapport et la dégradation de l'état de santé invoqué.
Au demeurant, l'expert a bien relevé, ce qui ne saurait avoir nui à l'appelant, la conscience par celui-ci des difficultés psychologiques qu'il rencontrait et sa volonté d'engager des soins.
La dégradation psychologique dont fait état l'appelant peut ainsi résulter de la seule évolution de son état de santé, au regard des difficultés personnelles qu'il a traversées.
En conséquence, il n'est pas établi par l'appelant de lien direct et certain entre la détresse psychologique qu'il invoque et le rapport litigieux.
Dès lors, en l'absence de faute démontrée et de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée, les conditions de la responsabilité civile de l'expert ne sont pas réunies.
La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise
M. [G], sur le visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile demande qu'un expert soit désigné afin de se prononcer sur la régularité de l'expertise litigieuse.
Mme [S] considère que l'existence des manquements invoqués relève de la compétence de la juridiction et non d'un nouvel expert. Elle estime que l'appelant aurait dû solliciter une mesure de contre-expertise devant le juge aux affaires familiales, s'il avait eu des doutes sur l'impartialité de l'expert désigné.
Au vu de ce qui précède, la cour s'estimant suffisamment informée par les pièces du dossier pour statuer, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Mme [S] considère que la procédure d'appel n'a été formée que dans le but de lui nuire et alors que l'appelant a été débouté intégralement de ses demandes par le tribunal, de manière très circonstanciée et dans le cadre d'une procédure où l'intimée était défaillante. Elle souligne que l'appelant ne critique pas le jugement mais se contente de soumettre à la cour les termes d'un débat similaire à celui porté devant le juge, ce qui démontre son intention de nuire.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre d'une amende civile.
En réplique, M. [G] écarte toute faute lui étant imputable et soutient qu'il n'a aucune intention de nuire.
La cour considère qu'il ne résulte pas des éléments invoqués par l'intimée des circonstances suffisantes rendant fautif l'exercice de la voie de recours par l'appelant.
La demande indemnitaire de l'intimée ne pourra qu'être rejetée et il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile (dont l'initiative incombe seulement à la juridiction)
Sur les autres demandes
L'appelant, qui perd en son recours, en supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, étant relevé que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, par décision du Bureau de l'aide juridictionnelle du 17 juin 2021, l'équité commande néanmoins de le condamner à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;
Condamner M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE