Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1622/22
N° RG 19/02066 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUVV
FB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
20 Septembre 2019
(RG 16/00700 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
UNEDIC AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [K] [Y] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS NORD CHIMIE INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 30 septembre 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric Burnier, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été engagé par la société Nord Chimie Industrie, pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 1999, en qualité de VRP exclusif.
Par lettre du 2 février 2016, Monsieur [M] [W] a été convoqué pour le 15 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 8 mars 2016, la société Nord Chimie Industrie a notifié à Monsieur [M] [W] son licenciement pour une insuffisance de résultats.
Le 6 mai 2016, Monsieur [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nord Chimie Industrie et par jugement du 25 novembre 2019 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [W] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Nord Chimie Industrie une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [M] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2019. en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020, Monsieur [M] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la société Nord Chimie Industrie les sommes suivantes :
- 39 512,27 euros à titre de rappel de salaire;
- 3 951,22 euros au titre des congés payés afférents;
- 5 472,40 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement;
- 34 301,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de dire le jugement commun et opposable à maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire et au CGEA de [Localité 7].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [W] expose que :
- sur la lettre d'engagement qui a été signée par les parties, l'employeur a ajouté de manière manuscrite une garantie de rémunération s'élevant à 27 440,88 euros bruts par an ; il n'a pas systématiquement perçu ce minimum contractuel ; compte tenu des dispositions transitoires accompagnant la réforme des délais de prescription et du fait que le salarié ne peut avoir connaissance du respect de cette garantie annuelle qu'en fin de période de référence, ces demandes concernant l'année 2011 ne sont pas prescrites ; cette garantie a vocation à s'appliquer sans limitation de durée ; la clause contractuelle qui prévoit un salaire minimum sur 12 mois et non pendant 12 mois, est claire et précise ; son absence de réclamation suite à une prétendue modification du contrat ne peut valoir consentement ; la demande visant un rappel de salaire, il n'est pas prescrit à contester la validité d'une modification du contrat de travail ;
- l'employeur a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement ; il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour apprécier le salaire de référence ;
- l'insuffisance de résultat ne peut pas à elle-seule constituer une cause de licenciement ; aucune insuffisance professionnelle n'est invoquée à l'appui de son licenciement ;
- aucune insuffisance professionnelle n'est caractérisée ; il n'est pas démontré qu'un salarié placé dans les mêmes conditions ferait mieux que lui ; les comparaisons proposées sont inopérantes; un autre VRP a été affecté sur son secteur ; la politique tarifaire adoptée rendait difficile la conclusion de nouveaux contrats ; il n'a bénéficié d'aucun soutien ; après le courrier de mise en garde du 16 février 2012, il a travaillé pendant 4 années en donnant entière satisfaction;
- il décrit son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2020, la société MJS Partners , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Chimie Industrie, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle soulève la prescription de la demande en rappel de salaire pour les sommes dues avant le 6 mai 2013 et demande que le rappel d'indemnité légale de licenciement soit limité à 2 342,51 euros.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
- la clause contractuelle manuscrite relative à un salaire minimum mensuel garanti sur 12 mois marque la volonté des parties de limiter cette garantie aux 12 premiers mois de la relation de travail ; il s'agissait d'une pratique en vigueur au sein de cette entreprise comme en témoignent les lettres d'engagement de deux autres salariés ; la société n'a jamais assuré la versement de ce salaire minimum au-delà des 12 premiers mois et le salarié n'en a jamais sollicité le paiement en près de 17 ans de carrière ; le silence ultérieur du salarié ne vaut pas consentement mais constitue un élément pour déterminer son intention au moment de la conclusion du contrat ; la société a ensuite appliqué la garantie de salaire prévue par l'ANI du 3 octobre 1975; si la cour devait estimer que les parties avaient convenu d'une garantie de salaire pérenne, l'absence de règlement à compter de l'année 2000 peut être regardée comme une modification du contrat de travail ; Monsieur [W] qui connaissait, dès les 12 premiers mois passés, la prétendue modification opérée par l'employeur connaissait les faits permettant d'exercer son action ; n'ayant pas agi dans le délai de 3 ans, sa demande est prescrite ;
- à titre subsidiaire, l'action ayant été engagée le 6 mai 2016, le délai de prescription applicable à la demande en rappel de salaire est de 3 ans ;
- l'insuffisance professionnelle peut être discutée et précisée devant le juge en cas de contestation ; en l'absence de faute, l'insuffisance de résultat peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle résulte d'une insuffisance professionnelle ; le chiffre d'affaire réalisé par Monsieur [W] n'a cessé de décliner depuis 2010, passant en deçà de son objectif ; la société a laissé à l'intéressé le temps de se reprendre, lui a adressé plusieurs mises au point verbales et offres de soutien commercial ; Monsieur [W] a négligé son activité professionnelle et a consacré l'essentiel de son temps à la gestion de son patrimoine personnel; il partageait bien quelques clients avec Monsieur [U] mais cette situation existait depuis 1999 ; il n'y a pas eu d'embauches d'autres VRP sur son secteur ; l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une politique tarifaire défavorable ; les autres VRP n'avaient aucune difficulté à réaliser leurs objectifs ;
- il s'en rapporte à justice quant au rappel d'indemnité de licenciement qui ne saurait toutefois être supérieur à 2 342,51 euros.
L'AGS développe une argumentation similaire à celle du liquidateur judiciaire et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
La lettre d'engagement du 28 juin 1999 porte une mention manuscrite, attribuée à la présidente de la société et non contestée par le liquidateur judiciaire, ainsi libellée : 'un salaire minimum mensuel garanti de 15 000 [francs] sur 12 mois'.
Cette clause est claire et non équivoque.
Elle institue un salaire minimum, garanti chaque mois, et définit une période d'application d'une durée de 12 mois, qui, faute de précision complémentaire, commence immédiatement, à la signature du contrat.
Monsieur [W] ne produit aucun élément permettant de conclure que la commune volonté des parties était d'assurer un salaire minimum annuel sur l'ensemble de la relation contractuelle.
En revanche, il ressort d'un courrier du 29 février 2012 que le salarié a demandé à son employeur d'appliquer la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sans invoquer l'existence d'une garantie de salaire issue du contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] de sa demande en rappel de salaire, au titre des années 2011 à 2015, fondée sur l'application d'une garantie de rémunération contractuelle qui a cessé de produire ses effet en juin 2000.
Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'article R.1234-4 du même code précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il est constant que le calcul de l'indemnité légale de licenciement se fait sur les douze ou sur les trois derniers mois précédant la notification du licenciement, que la période de référence ne comprend pas la période de préavis.
Au cours de 3 mois précédant le mois de notification du licenciement (mars 2016), Monsieur [W] a perçu un salaire moyen de 2 515,77 euros (contre 1 859,40 euros au cours des 12 derniers mois).
Monsieur [W], qui comptait, au terme du préavis, une ancienneté de 17 années, était en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement d'un montant de 10 901,66 euros. Or, la société Nord Chimie Industrie ne lui a versé que la somme de 5 429,26 euros à ce titre.
Il sera donc alloué à Monsieur [W], par infirmation du jugement entrepris, le solde d'un montant de 5 472,40 euros.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Une insuffisance de résultat ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'une carence fautive ou une insuffisance professionnelle du salarié. Le défaut d'atteinte des objectifs assignés ne peut caractériser une insuffisance de résultat que s'il est démontré que ces objectifs étaient raisonnables et réalisables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 mars 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Objet : licenciement pour insuffisance de résultat
Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à votre entretien préalable intervenu le 15 février 2016 au siège social de notre entreprise au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous avez fournies lors de cet entretien nous avons décidé de vous licencier.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
Vous avez été engagé le 28 juin 1999 par notre société en qualité de VRP exclusif avec un quota minimum de 45 000 francs soit 6 860,21 euros nets mensuels, celui-ci est un minimum extrêmement réalisable.
Or, le chiffre d'affaire que vous réalisez est catastrophique.
En effet, depuis 2011 vous n'avez pas cessé de chuter :
- 2011: 63 038,68 €/an net soit 5 730,79 € net par mois de CA
- 2012: 60 481,01 €/an net soit 5 498,27 € net par mois de CA
- 2013: 50 874,41 €/an net soit 4 624.95 € net par mois de CA
- 2014: 31 318,40 €/an net soit 2 847,13 € net par mois de CA
- 2015: 24 242,75 €/an net soit 2 203,89 € net par mois de CA
Et ce malgré le rappel que nous vous avons fait par lettre recommandé avec avis de réception du 16 février 2012, les nombreuses mises au point verbales et les offres de soutien commercial.
Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise vous bénéficiez d'un préavis de 3mois dont nous souhaitons vous dispenser. De ce fait vous ne ferez plus partie de la société le 08 juin 2016 au soir (...) ».
Les données relatives aux chiffres d'affaires réalisés, mentionnées dans la lettre de licenciement, ne sont pas contestées.
Elles manifestent une baisse significative, continue et persistante des résultats du salarié.
Les résultats réalisés s'avèrent, depuis l'année 2011, inférieurs, voire nettement inférieurs, à l'objectif fixé.
Cet objectif a été déterminé en 1999 lors de l'engagement du salarié et n'a pas été modifié depuis cette date. Il n'a jamais donné lieu à contestation de la part du salarié.
Cet objectif apparaît réalisable dans la mesure où le salarié lui-même l'a atteint jusqu'en 2011.
Monsieur [W] évoque un changement de politique commerciale de l'entreprise, devenue défavorable au développement de sa clientèle.
Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette allégation.
Or, la même politique commerciale n'a pas entravé l'activité de deux autres VRP, Madame [S] [V] et Monsieur [N] [U], dont les rémunérations n'ont pas connu une chute comparable au cours de la même période. Ainsi, la rémunération annuelle de Madame [V] est passée de 79 289 euros en 2013 à 73 972 euros en 2015, tandis que celle de Monsieur [U] a augmenté de 115 887 euros en 2013 à 128 572 euros en 2015. Il n'est invoqué aucun changement des périmètres d'intervention et modalités de commissionnement de ces représentants de nature à influer sur l'évolution de leur rémunération annuelle.
La mise en garde adressée par la société Nord Chimie Industrie par courrier du 16 février 2012, après 4 mois au cours desquels l'objectif mensuel contractuel n'avait pas été atteint, n'a pas provoqué de réaction tangible de la part du salarié. La réponse que ce dernier a alors fait parvenir à son employeur, par courrier du 29 février 2012, fait état de dissensions, d'un désaccord franc avec les pratiques commerciales en vigueur ('je ne suis pas d'accord avec cette façon d'agir') et trahit une démotivation naissante ('malgré tous les problèmes que je rencontre dans votre entreprise, j'essaye de travailler au mieux dans l'intérêt de celle-ci').
L'attestation de Monsieur [N] [U], qui déclare avoir remplacé Monsieur [W] sur son secteur, confirme la réalité d'un moindre investissement de la part du salarié : 'les clients que j'ai rencontrés étaient étonnés de ne plus avoir de visites depuis plusieurs années. Lors de mon passage, j'ai pris des commandes'.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de Monsieur [W] pour une insuffisance de résultats importante et persistante, malgré le maintien d'un objectif réalisable, découle d'une insuffisance professionnelle et procède d'une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] au paiement d'une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et aux dépens.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Monsieur [W] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté Monsieur [M] [W] de sa demande en rappel de salaire et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente,
- dit le licenciement de Monsieur [M] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [M] [W] au passif de la procédure collective de la SAS Nord Chimie Industrie à la somme de 5 472,40 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir cette créance dans la limite du plafond légal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Chimie Industrie, à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Chimie Industrie, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
[X] [E]
P/ LE PRESIDENT
EMPÊCHÉ
Frédéric BURNIER