Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05660 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00043
APPELANTE
S.A.R.L. SCOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/040957 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [D] a été engagé par la société SCOL selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 mai 2017, en qualité de responsable du site de [Localité 5], à raison de 35 heures par semaine.
La société SCOL a une activité de logistique et emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 8 janvier 2018, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au17 janvier 2018.
Le 24 janvier 2018, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave aux termes d'un courrier libellé comme suit :
« Vous êtes embauché dans notre société depuis le 30 mai 2017, en qualité de responsable de site.
Les produits que nous traitons coûtent extrêmement chers et sont très fragiles.
A titre d'exemple, un cake coûte 22€, une boîte de chocolats 50€, un macaron 2.5€ en moyenne donc un carton de 6 boites, coûte 1050€ et une palette de 68 boîtes, 29 400€.
Je vous rappelle de plus que nous travaillons dans l'alimentaire et que les règles d'hygiène et de traçabilité sont obligatoires et intransigeantes.
Nous avons constaté de façon récurrente que :
- Le nettoyage de l'entrepôt n'est pas effectué régulièrement, des produits traînent un peu partout dans l'entrepôt sans que cela n'éveille chez vous la moindre gêne.
- Nous avons constaté que le surgelé est toujours en désordre et la porte du surgelé est souvent ouverte, occasionnant un risque de rupture de la chaîne du froid.
- Il faut traiter le givre et la neige tous les jours, ce qui n'est pas fait.
- A diverses reprises nous avons dû vous faire une liste des tâches à faire et vous n'avez pas obtempéré.
- Vous deviez procéder au contrôle avant de saisir ce que les salariés ont compté, puisque vous êtes le seul à pouvoir faire les identifiants produits.
- Vous deviez effectuer les contrôles boutiques et les MDC en arrivant le matin et veiller à ce que ce soit fait.
- Ces contrôles n'ont pas été réalisés.
- De façon régulière, vous ne traitez pas la cage, c'est-à-dire qu'aucun IP n'est effectué sur les produits à l'intérieur des cartons (ni la casse ni les produits abîmés).
- Les salariés ne respectent pas les consignes et vous ne procédez pas aux contrôles élémentaires alors que certains contenants n'ont plus d'étiquettes et certains prélèvements ont lieu dans un mauvais contenant.
- Une palette a été emmenée par DELIFRESH qui ne lui était pas destinée et une autre palette n'est pas partie pour DELTA, puisque vous n'effectuez aucun contrôle en sortie.
- Les réceptions ne sont pas faites en temps et en heure.
- Vous n'effectuez pas les pointages des bordereaux de livraison de la manufacture.
- Vous ne renseignez pas correctement la traçabilité des numéros en lots de réception.
- Enfin, les livres d'embauche ne sont pas signés par les salariés concernés et leurs plannings ne sont pas affichés, alors qu'il est prévu qu'ils aient une visibilité pour 3 semaines.
Nous avons eu de nombreuses remarques de notre client quant à la tenue de l'entrepôt et vos différents manquements qui ont altéré l'image de notre société. »
Le 23 janvier 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que le plafonnement prévu à l'article L1235-3 du code du travail est conventionnel ;
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 200,71 euros
- dit que le licenciement de M. [D] [C] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL SCOL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :
- 3 200,71 € (trois mille deux cent euros et soixante et onze cts) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 273,61 € (trois mille deux cent soixante-treize euros et soixante et un cts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 327,36 € (trois cent vingt-sept euros et trente-six cts) au titre des congés payés afférents;
- 1 626,93 € (mille six cent vingt-six euros et quatre-vingt-treize cts) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 3 816,30 € (trois mille huit cent seize euros et trente cts) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées ;
- 381,63 € (trois cent quatre-vingt-un euros et soixante-trois cts) au titre des congés payés afférents ;
- 19.204,30 € (dix-neuf mille deux cent quatre euros et trente cts) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de la réglementation relative à la durée du travail ;
- débouté M. [D] [C] de sa demande de rappel de la prime de froid,
- condamné la SARL SCOL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [C] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) de préjudice au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire conformément à l'application de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant toutes voix de recours.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SCOL demande de
Infirmer le jugement en date du 03 février 2020 du conseil de prud'hommes de Longjumeau :
- en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a condamné la SARL SCOL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [C] :
- 3.200,71 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.273,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 327,36 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1.626,93 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 3.816,30 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées,
- 381,63 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 19.204,30 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
-1.500 euros à titre de dommages intérêts pour violation par l'employeur de la règlementation relative à la durée du travail,
- 2 000 euros de préjudice au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant toute voie de recours,
- en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de M. [C] [D] à la somme de 3 200.71€
- en ce qu'il a mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL SCOL ainsi que les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
Dire le licenciement de M. [D] fondé sur une faute grave,
Subsidiairement,
- fixer la moyenne des salaires de M. [C] [D] à la somme de 2 669.71euros.
- fixer l'indemnité de préavis à la somme de 2 669,71€ bruts outre 266, 97 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
- réduire à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts sollicité par M. [D].
En tout état de cause,
Condamner M. [D] à payer à la société SCOL la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [D] aux éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] demande de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf :
o en ce qu'il a considéré le barème de l'article L.1235-3 du Code du travail conventionnel,
o s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
o en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de prime de froid,
Statuant à nouveau,
- Ecarter le barème issu de l'article L.1235-3 du code du travail,
- Condamner la société SCOL au paiement de la somme de 9.500€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société SCOL au paiement de la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- Condamner la société SCOL au paiement de la somme de 245€ au titre de rappel sur primes de froid,
Y ajoutant,
- Condamner la société SCOL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [D] produit un relevé de ses heures travaillées chaque jour. Il verse également aux débats ses échanges avec son employeur en date des 28 et 31 août 2017 aux termes desquels il sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires et son employeur lui répondait qu'il lui payait 30 heures supplémentaires en août 2017 mais ne pas pouvoir payer l'intégralité des heures effectuées. Il justifie avoir de nouveau sollicité le paiement d'heures supplémentaires par courriel du 25 décembre 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
C'est de manière inopérante que la société SCOL, qui ne produit pas d'éléments de contrôle du temps de travail, fait valoir que M. [D] était libre dans l'organisation de son temps de travail de sorte que personne ne pouvait contrôler ses heures de travail sur le site de [Localité 5].
Au regard de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour a la conviction que M. [D] a effectué les heures supplémentaires qu'il invoque. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SCOL à lui payer la somme de 3 816,30 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et celle de 381,63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le contrat de travail de M. [D] prévoyait que ses missions de responsable de site comprenaient le « management d'équipe, management de prestataires, relation client, travail à façon, conditionnement, copacking, réception, stockage, manutention, préparation de commandes, inventaire, gestion de stock et de manière générale, toutes actions nécessaires à la satisfaction du ou des clients du site de [Localité 5] et de l'entreprise SCOL ».
S'agissant du grief de non respect des consignes de gestion de l'entrepôt, il résulte du rapport de visite par le supérieur hiérarchique de M. [D] en date du 25 août 2017 - soit trois mois après l'embauche de M. [D] - que l'inventaire n'était pas tenu à jour entre le stock réel et celui enregistré sur le logiciel informatique et que la cellule en froid négatif n'était pas entretenue de manière à assurer la sécurité des salariés, le sol de celle-ci étant recouvert de givre tandis que certains produits ne disposaient plus de sur-emballage protecteur.
L'employeur justifie d'échanges réguliers avec M. [D] par courriels et plus particulièrement lui avoir donné des instructions le 6 septembre 2017 consistant à se mettre à jour en informatique et à faire faire du nettoyage dans la salle de préparation et le site.
Il est également établi par les courriels échangés entre M. [D] d'une part, son supérieur et le client principal de la société, d'autre part, en date des 10,11, 20, 23 octobre 2017 et 21, 22 et 24 novembre 2017 et 7 décembre 2017 une persistance de problèmes lors de la préparation des commandes, en matière de quantité, de nature de produits, de codage, d'adressage.
En revanche, le grief de non signature des livres d'embauche par les salariés ne concerne pas les attributions contractuelles de M. [D]. Quant à l'absence d'affichage des plannings des salariés, avec une visibilité pour trois semaines, il n'est pas démontré.
Si les manquements constatés s'inscrivent dans un contexte où les salariés que M.[D] encadrait étaient principalement engagés selon contrat de travail à durée déterminée ou en intérim, il résulte des pièces produites que la société SCOL cherchait à anticiper les besoins en terme de personnel et que le supérieur de M. [D] était investi pour le conseiller dans ses missions comme cela résulte des courriels produits.
M. [D] n'a toutefois pas mis en oeuvre ces préconisations. Les carences persistantes en termes d'inventaire, de codage, de traitement des commandes et l'absence d'entretien rigoureux de la salle de préparation et de la cellule froide caractérisent un manquement à ses obligations contractuelles de responsable de site dans la mesure où il lui incombait d'y faire procéder par les salariés placés sous son autorité.
Pour autant, ce comportement ne constitue pas une faute grave. Le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité à ce titre à M.[D].
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société SCOL à payer à M. [D] les sommes de 3 273,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 327,36 euros au titre des congés payés afférents et de 1 626,93 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire lesquelles ne sont pas contestées en leur montant.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le courriel adressé le 31 août 2017 par l'employeur à M. [D], invoqué par celui-ci au soutien de sa demande, mentionnant que la société SCOL ne pouvait pas lui payer toutes ses heures supplémentaires caractérise certes un refus de paiement mais ne démontre pas suffisamment d'intention de dissimuler des heures de travail.
La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité pour non respect de la durée du travail:
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures.
Il résulte de l'article L.3121-20 qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L'article L.3121-22 du même code prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures sauf dans les cas prévus par les articles L3121-23 à -25.
L'article L.3132-1 prévoit qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours sans repos.
Le salarié soutient avoir été contraint de travailler 21 jours d'affilé sans jour de repos, avec des semaines en décembre ayant atteint 70 heures, 81 heures et 75 heures.
Il résulte tant du relevé d'heures produit par M. [D] que des échanges de courriels entre les parties que le salarié a travaillé du 4 au 24 décembre 2017 sans aucun jour de repos et en réalisant des semaines de travail dépassant 48 heures.
Ce manquement de l'employeur à la législation sur la durée du travail a causé un préjudice à M. [D] qui a été privé de son droit au repos et a vu sa santé ainsi mise en danger.
La société SCOL est condamnée à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 3 000 euros sollicitée. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur la prime de froid :
M. [D] fait valoir qu'il travaillait dans le froid comme les autres salariés et devait percevoir une prime de froid de 35 euros par mois en vertu du principe d'égalité de traitement.
Selon les bulletins de paie, M. [D] avait le statut d'employé.
S'il résulte des courriels adressés par M.[D] à son employeur les 26 octobre 2017 et 2 janvier 2018 que M.[D] a transmis à son supérieur des éléments relatifs à une prime de froid pour trois salariés de son équipe, il ne résulte pas suffisamment des pièces produites que la société SCOL dont l'activité était logistique ait fait une application volontaire de dispositions conventionnelles instituant une prime de froid.
Ces éléments ne permettent pas de faire présumer une inégalité de traitement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SCOL à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant au quantum des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité pour non respect de la durée maximale du travail et en ce qu'il a reconnu l'existence d'un travail dissimulé pour lequel il a condamné la société SCOL à payer à M. [D] une indemnité de 19.204,30 euros,
LE CONFIRME en ses autres chefs contestés,
Statuant sur les chefs infirmés,
JUGE que le licenciement de M. [C] [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SCOL à payer à M. [C] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité pour non respect de la durée maximale du travail,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE