Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL
APPELANT
Monsieur [P] [M]
Né le 19 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assité par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
INTIMEE
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
N° SIRET : 302 475 041 01032
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque B0124
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M], né le 19 mars 1968 a été embauché par la société Psa Retail France, désormais dénommée Stellantis & You, le 15 juin 2008 en qualité de vendeur. Après être devenu adjoint chef des ventes, il est nommé en 2017 chef des ventes véhicules neufs. Il exerce ses fonctions à la concession Peugeot de [Localité 6] à compter du mois d'avril 2017.
Le 21 novembre 2017, le salarié est licencié pour faute grave. Il lui est reproché d'avoir mis en place un stratagème destiné à gonfler artificiellement le nombre de commandes de l'établissement, en procédant à des ventes de véhicules avec intervention non justifiée d'intermédiaires.
Le 2 février 2018, monsieur [M] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 8 avril 2021 l'a débouté des toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de
Déclarer nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement
Condamner la société Stellantis & You de lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité légale de licenciement
12 835,84
indemnité compensatrice de préavis
congés payés s
15 403,02
1 540,03
licenciement nul (ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse)
46 200,00
licenciement vexatoire
22 257,48
maintien de salaire
1 507,84
Article 700 du code de procédure civile
3 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Stellantis & You anciennement dénommée Psa Automobile demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, débouter le salarié de toutes ses demandes, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"Le 19/10/2017, un client, monsieur [K] se présente dans les locaux de [Localité 6] afin de prendre la livraison de son véhicule neuf (New 5008, châssis hl050074) conformément à la signature d'un bon de commande manuscrit qu'il nous présente, rédigé par votre conseiller commercial, [Z] [E] au prix de 27.886,24 € ttc (remise 10%) dans les locaux de Peugeot [Localité 6].
Il est à noter que ce jour-là, le client s'est présenté directement auprès du service livraison de [Localité 6] ce qui nous a conduit à mener des investigations sachant que le véhicule n'est pas enregistré dans nos systèmes informatiques. Nous avons ainsi pu découvrir vos manoeuvres frauduleuses.
En conséquence, après recherche ce jour-là dans nos locaux, il s'avère qu'aucun dossier au mon de monsieur [K] n'était classé dans les archives de ventes directes faites par la succursale. Cependant, nous avons découvert un autre bon de commande pour ce même véhicule (New 5008, châssis hl050074), qui est répertorié au nom d'un agent revendeur, le garage Jpo, rattaché au site de [Localité 6], et animé commercialement par [Z] [E], commercial placé sous votre autorité directe.
Nous avons constaté que ce dernier avait vendu le véhicule au bénéfice de l'agent pour un montant de 26.018,40 € ttc (soit une remise de 16%), et en conséquence, qu'il y avait un différentiel de 10.867,84 € ttc en faveur du garage Jpo par rapport au prix de vente au client monsieur [K].
Monsieur [K] nous a confirmé qu'il ne connaissait absolument pas le garage Jpo et qu'il n'y avait jamais mis les pieds, alors qu'il a effectué un virement bancaire à son profit sans le savoir ; votre vendeur lui a donné un rib, le client affirmant que le bénéficiaire du rib n'était pas très lisible, cependant, les coordonnées bancaires quant à elles l'étaient. En toute confiance, le client à donc fait le virement bancaire pensant faire celui-ci au bénéfice de la succursale de [Localité 6] et non à un agent.
Par ailleurs, le client était persuadé d'acquérir un véhicule neuf non immatriculé alors que celui-ci l'avait déjà été au nom du garage Jpo, par conséquent il s'agit d'un véhicule d'occasion. Comme vous le savez, le client serait en droit d'annuler la vente de ce fait.
Faisant suite à cet événement, et après analyse des bons de commande en cours, nous avons trouvé 4 autres dossiers frauduleux :
2 dossiers ayant la même configuration ont été identifiés
2 commissions agent (jpo et clk Auto) ont été accordées à tort sur des bons de commandes.
De plus, ces faits peuvent potentiellement générer une reprise des aides versées par le constructeur automobile Peugeot lors des audits (reprises des aides multipliées par 2).
Monsieur [E] a reconnu les faits et a indiqué qu'il n'avait fait qu'obéir à vos ordres pour mettre le système en place, pour générer davantage de volumes de vente, systèmes qui pourtant avait pour conséquence de détourner une grande partie de la marge attendue par le point de vente de [Localité 6] au profit de certains agents.
L'étude de la perte de marge en défaveur de [Localité 6] sur 5 dossiers s'élève à 5 400 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que vous avez été l'instigateur et le co-auteur de pratiques contraires aux normes Peugeot en vigueur dans notre succursale, dont vous ne pouviez ignorer le contenu, notamment au regard de l'ancienneté dans le Groupe et dans votre fonction. Un tel comportement est inacceptable et est grandement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service vn et à l'image de l'entreprise."
Dans la lettre de licenciement, la société Psa Retail France reproche à monsieur [M] d'avoir mis en place des manoeuvres consistant à réaliser la vente de véhicules en passant par un intermédiaire afin d'augmenter le volume des ventes compte tenu des rabais accordés ayant engendré une perte de marge de 5 400 euros sur les 5 ventes litigieuses.
Monsieur [M] prétend que l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa connaissance des agissements reprochés en particulier de l'intervention d'un agent apporteur d'affaires et soutient que certains bons de commande produits ne n'ont pas de date et d'autres pas son paraphe.
Il n'est pas contesté que monsieur [M] était depuis avril 2017 chef des ventes des véhicules neufs dans la concession et que monsieur [Z] [E] travaillait sous sa direction.
L'employeur verse aux débats :
Les 5 bons de commandes litigieux comportant pour la plupart le paraphe de monsieur [M], le nom de monsieur [E] et surtout la vente avec remise à un intermédiaire soit la société Jpo automobile, le garage Prad, Clk Auto
Une attestation de monsieur [K] dans laquelle il confirme avoir passé commande d'une 5008 dans les locaux de Peugeot [Localité 6] avenue du général de Gaulle le conseiller commercial a rempli de manière manuscrite le bon de commande pour le compte du garage Jpo précisant " Je reconnais ne pas connaître et n'être jamais allé chez le garage Jpo. J'ai réglé le véhicule par virement au garage Jpo."
Une attestation de monsieur [E] indiquant qu'il avait agi sur autorisation de son chef pour faire un plus grand volume de ventes en étant conscient que ceci a généré un détournement des marges défaveur de la succursale Il précise " J'insiste sur le fait que cela a été validé par mon chef des ventes et qu'il fallait trouver une solution pour certains agents, donc malheureusement je n'ai pas eu le choix. (...) Je regrette vraiment cette situation et sachez que je n'aurai jamais fait cela sans l'accord de mon chef de vente monsieur [P] [M]"
Ainsi, la faute reprochée à monsieur [M] est établie et sa gravité rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point et sur toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le maintien du salaire
Le salarié expose qu'il était en arrêt maladie depuis le 4 octobre 2017 et que son employeur a maintenu son salaire par son employeur durant le premier mois, mais il a déduit le mois suivant la somme de 4 090, 91 euros, alors qu'il n'avait perçu aucune indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie. Ce n'est qu'au mois de décembre 2017 qu'il a été indemnisé par celle-ci , de 46 jours d'indemnités journalières pour son arrêt du 4 octobre au 21 novembre. D'après ses calculs, l'employeur lui devrait encore 738, 39 euros sans qu'il n'en justifie par les pièces versées à la procédure.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [M] à verser à la société Stellantis & You la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [M] aux dépens.
Le greffier La présidente
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