Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 233
Rôle N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYBC
S.C.I. SCI LUTETIA
C/
S.A.R.L. HOTEL LUTETIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin CARDELLA
Me Benjamin AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03811.
APPELANTE
SCI LUTETIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin CARDELLA, de l'AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. HOTEL LUTETIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2008, la SCI Lutetia a donné à bail à la SARL Hôtel Lutetia un immeuble de 5 étages situé [Adresse 3]), pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2008, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros hors taxes et hors charges, pour y exercer une activité d'hôtel.
Par jugement en 1er juin 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment fixé le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2017 à la somme de 74 600 euros hors charges hors taxe. L'appel interjeté à l'encontre de ce jugement est en cours.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2021, la société Hôtel Lutetia a assigné la société Lutetia devant le juge des référés de Marseille aux fins notamment de l'autoriser à suspendre l'exigibilité de 75 % des loyers jusqu'à ce qu'elle jouisse à nouveau d'un ascenseur répondant aux exigences des organismes de contrôles et, à titre subsidiaire, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Hôtel Lutetia ;
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [U] afin notamment d'examiner les désordres affectant l'ascenseur, leurs causes et les moyens propres à y remédier ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Hôtel Lutetia.
Ce magitrat a estimé que les demandes de la société Hôtel Lutetia de voir suspendre le paiement de 75 % des loyers et d'obtenir le remboursement de ceux versés se heurtent à des contestations sérieuses en raison d'une clause contractuelle insérée dans le bail aux termes de laquelle le preneur renonce à tout recours en responsabilité contre le bailleur en cas d'arrêt momenté ou définitif du fonctionnement de l'ascenseur pour un motif quelconque, sachant qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de cette clause au regard de l'obligation de jouissance et de délivrance de la bailleresse. Par ailleurs, il a estimé que la bailleresse ne peut, pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, se prévaloir devant le juge des référés de la prescription de l'action de la société Hôtel Lutetia qu'elle envisage d'exercer à son encontre pour manquement à son obligation de délivrance dès lors que l'appréciation d'une telle prescription relève des pouvoirs du juge du fond. Il a considéré que la société Hôtel Lutetia justifie d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée, un expert judiciaire étant parfaitement à même d'apprécier les désordres affectant un ascenseur et les moyens propres à y remédier.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, la société Lutetia a interjeté appel de cette ordonnance, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge ;
- la confirme pour le surplus ;
- déboute la société Hôtel Lutetia de sa demande d'expertise judiciaire ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens et celle de 3 000 euros pour ceux exposés en appel ;
- la condamne aux dépens.
Pour s'opposer à l'expertise judiciaire sollicitée, elle indique que le juge des référés peut parfaitement de ne pas faire droit à une telle demande dès lors que l'action au fond qui est envisagée est manifestement vouée à l'échec en raison notamment de son irrecevabilité pour prescription. Elle relève que, dès lors que l'ascenseur est à l'arrêt depuis le 22 juillet 2016, la société Hôtel Lutetia, qui en avait connaissance, ne peut plus agir à son encontre au titre de la non-conformité de l'ascenseur et de sa mise à l'arrêt, cette action étant soumise à la prescription quinquennale. De plus, elle indique que le bail exclut expressément toute demande en lien avec la mise à l'arrêt de l'ascenseur, ce qui explique que la société Hôtel Lutetia n'a jamais formulé aucune demande en raison de la non-conformité de l'ascenseur et de sa mise à l'arrêt sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle considère donc que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime.
Pour s'opposer aux autres demandes formées par l'intimée au titre de la suspension du paiement des loyers à hauteur de 75 %, de leur remboursement et de la réalisation des travaux de remise en état sous astreinte pour manquement à son obligation de délivrance, elle se prévaut de contestations sérieuses tenant à la prescription de son action, à la clause contractuelle insérée dans le bail aux termes de laquelle le preneur a renoncé à toute demande en cas d'arrêt de l'ascenseur, au fait que, même sans ascenseur, le bien loué est conforme à sa destination dès lors que cela n'empêche pas l'exploitation de l'hôtel, faisant observer que le chiffre d'affaires réalisé par le preneur en 2019 n'a jamais été aussi élevé, et au fait que la non-conformité de l'ascenseur incombe au preneur qui empêche tout accès aux locaux techniques. Elle insiste également sur l'absence d'urgence dès lors que l'ascenseur est à l'arrêt depuis le mois de juillet 2016.
Par dernières conclusions transmises le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hôtel Lutetia sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme en ce qu'elle a rejeté ses demandes relatives à la suspension partielle du paiement des loyers et à la fixation d'une astreinte ;
- suspende l'exigibilité de 75 % des loyers jusqu'à ce qu'elle jouisse à nouveau d'un ascenseur répondant aux exigences des organismes de contrôle ;
- condamne la société Lutetia à lui rembourser 75 % des loyers versés depuis le 1er novembre 2016 ;
- la condamne à lui payer, par provision, une astreinte de 300 euros par jour à partir de 45 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et jusqu'à ce que les travaux nécessaires soient réalisés ;
- la condamne, par provision, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Afin de justifier sa demande d'expertise, elle expose que l'action en responsabilité qu'elle envisage d'exercer à l'encontre de la bailleresse n'est pas vouée à l'échec dès lors que son manquement à son obligation de délivrance s'est poursuivi dans le temps, le contrat de bail étant à exécution successive. De plus, elle indique que la clause contractuelle insérée dans le bail ne l'empêche pas d'agir à l'encontre de la bailleresse pour manquement à son obligation de délivrance en ce qu'elle ne vise que les actions en responsabilité et qu'il ne peut s'induire de cette clause qu'elle a renoncé à son droit de contraindre la bailleresse à son obligation de délivrer un bien conforme au bail. Elle estime qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la date à laquelle la prescription a commencé à courir, pas plus que de procéder à une interprétation de la clause contractuelle dans le sens suggérée par la bailleresse. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est en rien responsable de la non-conformité affectant l'ascenseur dont le contre poids passe dans une gaine technique et non dans un conduit dédié ou dans la cage d'ascenseur.
Concernant ses autres demandes, elle indique que les travaux propres à remédier à la non-conformité affectant l'ascenseur sont des gros travaux dont il appartient à la bailleresse de réaliser. Elle expose que ses demandes ont pour fondement, non pas une action en responsabilité, mais le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. Elle fait valoir que l'absence d'ascenseur a un impact sur son chiffre d'affaires dès lors qu'elle ne peut pas louer ses chambres à des touristes mais à des personnes en difficulté, qu'elle doit fixer un prix de la chambre particulièrement bas et qu'elle ne peut pas facturer de services annexes.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, le bail commercial consenti à la société Hôtel Lutetia, à compter du 1er juillet 2008, porte sur un immeuble élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée afin d'y exercer une activité d'hôtel.
Suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2016, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 4] a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité en raison de non-conformités des locaux à l'arrêté réglementant les petits hôtels, à savoir le défaut d'encloisonnement de l'escalier au R + 5, la non conformité de l'ascenseur, un éclairage de sécurité incomplet et l'absence d'isolement des locaux à risques. Il est demandé, s'agissant de l'ascenseur, la transmission d'un rapport annuel de vérification de l'ascenseur comprenant la vérification des organes de sécurité établi par un technicien compétent ainsi qu'une attestation de levée de réserves du rapport quinquennal de vérification de l'ascenseur par un technicien compétent et, dans cette attente, une attestation de non-utilisation de l'ascenseur.
Le gérant de la société Hôtel Lutetia a dressé, le 22 juillet 2016, une attestation de mise à l'arrêt de l'ascenseur, et ce, jusqu'à la levée des réserves.
Par courrier en date du 9 septembre 2016, le conseil de la société Hôtel Lutetia transmettait à la société Lutetia le procès-verbal susvisé, tout en lui demandant de faire établir des devis de mise en conformité de l'ascenseur, les travaux lui incombant entièrement, de manière à ce qu'elle puisse reprendre, le plus rapidement possible, une activité normale.
Par courrier en date du 14 décembre 2016, la société Hôtel Lutetia se plaignait de ne pas avoir eu de réponse à son précédent courrier et mettait en demeure sa bailleresse de remettre aux normes l'ascenseur ou de missionner un ascensoriste spécialisé, à défaut de quoi elle serait contrainte d'entamer une procédure judiciaire.
Suivant procès-verbal en date du 24 mars 2017, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 4] a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité en raison de plusieurs non-conformités et a préconisé d'interdire l'utilisation de l'ascenseur.
Par mail en date du 12 avril 2017, le gérant de la société Hôtel Lutetia indique que, si l'ascenseur est de nouveau en marche, ce dernier présente toujours des désordres. Il explique que les techniens de la société Kone ont émis plusieurs hypothèses concernant les freins qui devaient être changés, de même que les câbles qui sont lisses. Il expose qu'aucun téléphone GSM d'appel d'urgence n'a été installé.
Un rapport de contrôle technique quinquennal de l'ascenseur a été dressé le 10 mai 2017 par la société Alpes Contrôles, à la suite de quoi un devis a été établi, le 28 juin suivant, listant les travaux propres à remédier aux non-conformités d'un montant de 11 365,85 euros toutes taxes comprises. Ces documents mettent en évidence des non-conformités réglementaires, et en particulier qu'il appartient au propriétaire d'éliminer la gaine de toute canalisation, câble ou organe de manière à ce qu'elle soit mise exclusivement au service de l'ascenseur, d'entretenir la clôture vitrée de la gaine de l'ascenseur qui est fissurée à certains niveaux, de mettre en place un dispositif de verrouillage à clef de manière à ce que les portes et portillons de visite puissent être refermés et verrouillés sans clés depuis l'extérieur de la gaine et, pour les portes, de manière à ce qu'elles puissent être ouvertes de l'intérieur de la gaine sans clef, de refaire le vitrage des portes palières, de remplacer les câbles usés et recouverts de graisse, de remédier au fonctionnement défectueux du dispositif d'alarme et de réaménager le local des poulies.
Suivant procès-verbal en date du 21 mars 2018, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 4] a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité au motif que les travaux de mise en sécurité prévus en 2017 n'ont pas été effectués, et en particulier la mise en conformité de l'ascenseur. Il est demandé, avant toute mise en marche de l'ascenseur, la transmission d'attestations de contrôle et de bon fonctionnement des organes de sécurite et de levée des réserves listées dans le rapport de vérification quinquennal de l'ascenseur.
Une mise en demeure, avant arrêté de fermeture de l'établissement, a été adressée par la ville de [Localité 4], le 21 mars 2018, à la société Hôtel Lutetia de procéder aux travaux de mise en conformité au regard du plan de la sécurité incendie, et notamment de remédier aux non-conformités de l'ascenseur.
Constatant que tous les travaux n'avaient toujours pas été effectués, et notamment ceux portant sur l'ascenseur, la ville de [Localité 4] va réitérer sa mise en demeure le 15 juin 2018 faute de quoi, elle serait contrainte, passé un délai d'un mois, de prononcer la fermeture de l'établissement. Elle en fera de même par courrier en date du 27 juillet 2018 en raison de désordres qui persistent portant sur l'ascenseur, les installations électriques et l'encloisonnement de la cage d'escalier.
Suivant procès-verbal en date du 27 septembre 2018, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 4] a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité à l'exclusion de l'utilisation de l'ascenseur qui n'a toujours pas été mis en conformité.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le rapport de nature à révéler le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance portant sur l'ascenseur apparaît être, avec l'évidence requise en référé, celui dressé par la société Alpes Contrôles le 10 mai 2017, à la suite de quoi un devis sera dressé le 28 juin suivant listant les travaux propres à remédier aux non-conformités affectant l'ascenseur. En effet, s'agissant de grosses réparations, ces dernières doivent être, de toute évidence, effectuées par la bailleresse.
De plus, il n'est pas exclu de considérer que l'obligation de délivrance conforme a perduré, voire s'est aggravé dans le cas présent, au travers de l'exécution du contrat de bail, au vu des avis émis en 2016, 2017 et 2018 par la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 4], des mises en demeure qui ont été adressées, dans le courant de l'année 2018, au preneur avec la menace de procéder à la fermeture de l'établissement et des courriers adressés, dès la fin de l'année 2016, par le preneur à sa bailleresse se plaignant de la mise à l'arrêt de l'ascenseur. En effet, l'obligation de délivrance doit être satisfaite tant au moment de sa prise d'effet que pendant le cours du bail, le bailleresse devant maintenir le local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué en application de l'article 1719 du code civil.
Dans ces conditions, dès lors que l'action qu'envisage d'exercer au fond la société Hôtel Lutetia fondée sur la délivrance non conforme de la bailleresse, en application de l'article 1719 du code civil, n'est pas manifestement irrecevable au regard de la prescription quiquennale de l'article 2224 du code civil, l'action en référé ayant été initiée le 6 septembre 2021, soit moins de cinq ans après le rapport du 10 mai 2017 et le premier courrier adressé par le preneur à sa bailleresse le 9 septembre 2016, la société Lutetia ne peut valablement se prévaloir de l'absence de motif légitime à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise sollicitée.
Outre une action au fond manifestement irrecevable, la société Lutetia se prévaut d'une action au fond manifestement vouée à l'échec en raison de la clause insérée au bail qui stipule (en page 5) "de renoncer à tous recours en responsabilité contre le bailleur", "en cas d'arrêt momentané ou définitif de fonctionnement de l'ascenseur (...) pour un motif quelconque" (paragraphe f).
Si l'obligation de délivrer la chose en bon état est supplétive de la volonté des parties, il n'en demeure pas moins que l'obligation de délivrance étant de l'essence du bail, une stipulation dérogatoire ne peut aboutir à en exonérer totalement le bailleur au sujet d'un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu. Ainsi, aucune clause contractuelle ne saurait décharger le bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée elle-même, telle que définie au bail, et des accessoires indispensables à son utilisation normale et sans danger.
En l'occurrence, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la portée de la clause contractuelle semblant interdire au preneur d'exercer contre la bailleresse un recours quelconque en cas d'arrêt momentané ou définitif de fonctionnement de l'ascenseur, sachant que l'immeuble comporte 5 étages, qu'il s'agit d'un hôtel et que l'ascenseur a été mis à l'arrêt par le preneur, non pas à la suite d'une panne, mais compte tenu des avis défavorables émis par la ville de [Localité 4] à la poursuite de l'exploitation et des non-conformités au regard des règles de sécurité relevées par la société Alpes Contrôles.
Il en résulte que l'action qu'envisage d'exercer la société Hôtel Lutetia à l'encontre de sa bailleresse pour manquement à son obligation de délivrance n'est pas manifestement vouée à l'échec en raison de la clause contractuelle stipulée dans le bail.
Dès lors que l'utilité même de l'expertise sollicitée n'est pas discutée par les parties, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société Hôtel Lutetia justifiait d'un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Sur la demande de suspension partielle du paiement des loyers depuis le 1er novembre 2016 et de réalisation de travaux de mise en conformité de l'ascenseur sous astreinte
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En outre, il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un local permettant l'exercice de son activité, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail et de le garantir de tous les défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage.
Il s'évince de l'article 1728 du même code que ce dernier est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins qu'il apporte la preuve de ce que l'inertie de ce dernier a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l'espèce, l'expertise judiciaire sollicitée par la société Hôtel Lutetia a pour objet d'apporter à la juridiction du fond, qui sera éventuellement saisie, des éléments permettant de déterminer les responsabilités des parties, les causes des désordres, leur imputabilité, les moyens propres à y remédier ainsi que la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remplacement, de dire si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et de donner tous éléments concernant les préjudices éventuellement subis par la société Hôtel Lutetia du fait des désordres affectant l'ascenseur et des travaux de reprise et/ou de remplacement.
Dès lors que les travaux de mise en conformité de l'ascenseur sollicités par la société Hôtel Lutetia supposent de se prononcer, au préalable, sur le manquement de la société Lutetia à son obligation de délivrance au regard notamment de la clause insérée dans le contrat de bail et en fonction de l'origine des désordres et, le cas échéant, sur la nature des travaux à réaliser, la demande de la société Hôtel Lutetia tendant à la condamnation de la société Lutetia à les réaliser, sous astreinte, se heurte à une contestation sérieuse.
Il en va de même de la demande de la société Hôtel Lutetia tendant à l'autoriser à suspendre partiellement le paiement de ses loyers. En effet, outre le fait que cette demande suppose de se prononcer sur le manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, elle ne verse aux débats aucun élément comptable probant démontrant un préjudice de jouissance et/ou une perte d'exploitation, qui serait lié à la mise à l'arrêt de l'ascenseur, justifiant de réduire le montant de son loyer à hauteur de 75 % depuis le 1er novembre 2016.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Hôtel Lutetia de ses demandes tendant à la condamnation de la bailleresse à procéder aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur et à l'autoriser à suspendre le paiement de son loyer à hauteur de 75 % depuis le 1er novembre 2016.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si la société Hôtel Lutetia obtient gain de cause sur l'expertise judiciaire sollicitée, il est admis que le défendeur à une telle mesure, devenue intimé en appel, ne peut être considéré comme la partie perdante.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Hôtel Lutetia aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors que la société Lutetia n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel concernant la mesure d'expertise qui a été ordonnée, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société Hôtel Lutetia la somme sollicitée de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
La société Lutetia sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI Lutetia à verser à la SARL Hôtel Lutetia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SCI Lutetia de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SCI Lutetia aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président