Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1157/22
N° RG 19/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWZ5
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
14 Novembre 2019
(RG 18/00252)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [L] EPOUSE [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie MOLLON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [E] [L] épouse [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité d'assistante paie par la société Miroir 2000, devenue la société Derichebourg Propreté, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 3 août 2017.
Par requête reçue le 18 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir des rappels de salaire pour heures supplémentaires et la rectification de son statut sur ses bulletins de salaire à compter d'octobre 2015.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019.
Par jugement en date du 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 26 novembre 2019, Mme [E] [L] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 24 septembre 2020, Mme [E] [L] épouse [W] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle condamne la société Derichebourg Propreté à lui verser les sommes de :
1 397,58 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées au sein de l'agence de [Localité 5] de janvier à août 2017
795,15 euros brute à titre de compensation des heures supplémentaires effectuées pour se rendre sur son lieu de formation
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la rectification de son statut sur ses bulletins de paie à compter d'octobre 2015 et l'attribution de la qualification de gestionnaire de paie.
Selon ses conclusions reçues le 23 juin 2021, la société Derichebourg Propreté sollicite de la cour qu'elle juge irrecevable et subsidiairement infondée la demande nouvelle formulée par Mme [E] [L] épouse [W] au titre d'une compensation des heures supplémentaires pour se rendre sur son lieu de formation à hauteur de 795,15 euros, prescrites et en tout état de cause infondées les demandes au titre de la qualification en tant que gestionnaire de paie à compter d'octobre 2015, infondée la demande au titre des heures supplémentaires, qu'elle confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [L] épouse [W] de ses demandes, qu'elle l'infirme en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle condamne Mme [E] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 500 euros en cause d'appel.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées au sein de l'agence de [Localité 5]
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [E] [L] épouse [W] expose qu'après le licenciement de Mme [X] courant juillet 2016, elle a assumé seule la gestion de la paie de 350 salariés et a été contrainte d'exécuter des heures supplémentaires, que les heures supplémentaires, qui ont été payées sans difficulté jusqu'en décembre 2016, ont cessé de l'être à compter de janvier 2017. Elle indique dans ses conclusions avoir réalisé 26,50 heures à 25 % et 8,75 heures à 50 % en janvier 2017, 16,50 heures à 25 % et 10,25 heures à 50 % en février 2017, 2,50 heures supplémentaires en mars 2017, 5,75 heures supplémentaires en avril 2017, 15 heures supplémentaires en mai 2017, 7 heures supplémentaires en juin 2017 et 11,75 heures supplémentaires en juillet 2017.
Elle produit des relevés d'heures journaliers, ses bulletins de salaire et un courrier recommandé du 18 février 2017 par lequel elle a contesté sa paie de janvier 2017 et réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. En réponse à l'argumentation adverse, elle indique qu'elle a effectué ses heures normales le 28 mars, qu'elle a précisé « -0,50 » pour la journée du 29 mars, qu'elle a commis une erreur pour le 31 mars car elle aurait dû indiquer « -0,25 » et non pas « +0,25 », qu'elle a récupéré 3 heures le 13 juillet, qu'elle ne disposait pas de 2 heures pour déjeuner puisque ses horaires depuis le 1er octobre 2015 étaient de 8h30 à 12h30 puis de 14h00 à 17h00, que le calcul des heures supplémentaires s'arrête le dernier dimanche du mois, que les heures supplémentaires effectuées ensuite sont reportées sur le mois suivant, ce qui explique le paiement de 4h25 heures supplémentaires en janvier 2017, que les feuilles d'heures n'ont jamais été signées par la hiérarchie, que la société Derichebourg Propreté n'explique pas la remise en cause de la pratique antérieure au mois de janvier 2017, qu'elle ne peut être tenue responsable de l'incurie de son employeur qui n'a jamais mis en place un système de badge ou une validation des heures soumise à la signature du responsable, que Mme [X] n'a pas été remplacée par Mme [R], que cette dernière, en contrat de professionnalisation, n'a effectué que quelques tâches et a surtout été affectée au service de Mme [Z], que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ont d'ailleurs été reconnues le 19 mai puis le 18 juillet 2017 par Mme [B], du service comptabilité pour la région Nord, en réponse à sa question sur son compteur d'heures, que sa charge de travail ne peut être comparée avec celle de Mme [Z] et M. [G], compte tenu du fonctionnement différents des agences, qu'à titre d'exemple elle devait faire figurer le complément de salaire d'un agent sur la fiche de paie et remplir les attestations Assedic à la main, qu'il n'existait pas de période creuse de quinze jours après le virement des salaires, qu'elle établissait toutes les attestations Assedic à la main, les certificats de travail et devait se rendre à Paris deux jours par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [E] [L] épouse [W] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or la société Derichebourg Propreté n'allègue pas avoir mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par Mme [E] [L] épouse [W] et ne justifie pas des horaires réalisés par la salariée. Elle soutient inexactement que l'appelante aurait évoqué pour la première fois l'accomplissement d'heures supplémentaires dans un courrier de décembre 2017 alors que Mme [E] [L] épouse [W] lui a adressé une réclamation sur ce point par un courrier recommandé du 18 février 2017. Elle expose que si Mme [X] a été licenciée en juillet 2016, Mme [R] a rejoint les effectifs et accompagnait Mme [E] [L] épouse [W] de manière permanente, mais indique qu'à compter du mois de février 2017 il était convenu que le paiement des heures supplémentaires serait remplacé par l'attribution d'un repos compensateur, ce dont il se déduit qu'il était admis que la réalisation de telles heures pouvait être rendue nécessaire par les tâches confiées à l'appelante. Au regard des principes ci-dessus rappelés, elle soutient de manière inopérante que les plannings ont été établis unilatéralement par la salariée pour les besoins de la cause et qu'ils ne sont corroborés par aucun autre document probant, alors que les éléments figurant sur ces documents sont précis et lui permettent de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sans justifier des horaires accomplis par Mme [E] [L] épouse [W], la société relève que les décomptes produits présentent des incohérences et sont incomplets. Elle souligne que les agendas ne sont pas complétés pour les journées des 29, 30 et 31 mai et du 26 au 30 juin, que la salariée était en maladie du 5 au 13 juin et du 14 au 31 juin, que c'est de sa seule initiative qu'elle prétend avoir travaillé « non-stop » le 6 juillet, qu'elle a quitté à deux reprises son travail deux heures plus tôt cette semaine, que le 14 juillet était férié, qu'elle a bénéficié d'une demi-journée de récupération le 13 juillet 2017, qu'elle ne justifie pas de la nécessité d'accomplir 30 minutes de plus sur la semaine du 17 au 21 juillet alors qu'elle a également quitté son travail 30 minutes plus tôt, qu'il en est de même pour la semaine du 24 au 28 juillet.
La société Derichebourg Propreté fait exactement valoir que les heures supplémentaires se calculent à la semaine et que 4,25 heures supplémentaires ont été réglées en janvier 2017, ce dont la salariée a cependant tenu compte. De plus, elle relève à juste titre que les jours fériés ou de congés payés ne peuvent en principe être assimilés à du temps de travail effectif, que la salariée a bénéficié d'heures de récupération, notamment le 11 mai 2017, et que le 25 mai 2017 était férié. Elle ne démontre pas toutefois que la salariée a bénéficié de plus d'heures de récupération que ce qu'elle a fait apparaître dans ses agendas.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires non récupérées et non payées effectuées par la salariée entre janvier et juillet 2017 à la somme de 1 079,94 euros.
Sur la demande de compensation des heures supplémentaires effectuées pour se rendre sur le lieu de formation
Il résulte du jugement entrepris qu'en première instance Mme [E] [L] épouse [W] a sollicité un rappel de 2 192,73 euros brute à titre d'heures supplémentaires en expliquant qu'après le licenciement de Mme [X] courant juillet 2016, elle a assumé seule des tâches initialement confiées à deux personnes, provoquant une surcharge de travail et l'exécution d'heures supplémentaires et que, par ailleurs, elle a effectué des heures supplémentaires lors de ses déplacements à Paris à raison de deux fois par mois.
En cause d'appel, Mme [E] [L] épouse [W] a scindé sa demande initiale en sollicitant d'une part la somme de 1 397,58 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées au sein de l'agence de [Localité 5] de janvier à août 2017, d'autre part la somme de 795,15 euros brute à titre de compensation des heures supplémentaires effectuées pour se rendre sur son lieu de formation.
C'est donc vainement que la société Derichebourg Propreté lui oppose la nouveauté en cause d'appel de sa demande de 795,15 euros bruts au titre d'une compensation des heures supplémentaires pour se rendre sur son lieu de formation en invoquant l'article 564 du code de procédure civile, alors qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, au soutien de sa demande, l'appelante expose que de janvier à mai 2017 elle s'est rendue en formation deux fois par mois à Paris, qu'elle a passé 67 heures dans les transports à cette occasion, que le temps passé pour se rendre sur son lieu de formation et en revenir excédait le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, situés à [Localité 6].
La société Derichebourg Propreté fait valoir que les temps de trajets quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à une formation inscrite au plan de formation et en revenir ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel et que le décompte aboutissant à 67 heures supplémentaires est erroné.
Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait toutefois l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.
Il est constant que Mme [E] [L] épouse [W] s'est rendue deux fois par mois à Paris en formation de janvier à mai 2017, ce qui occasionnait un temps de déplacement dépassant d'environ quatre heures par aller-retour le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail, tous deux situés à [Localité 6]. Aucune contrepartie n'a été prévue par l'employeur. Il revient en conséquence au juge d'en fixer le montant. Ce montant sera fixé à 24 euros par aller-retour et la société Derichebourg Propreté condamnée à verser à Mme [E] [L] épouse [W] la somme de 240 euros pour ses dix allers-retours au titre du temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de formation.
Sur la demande de rectification du statut de la salariée sur ses bulletins de paie à compter d'octobre 2015 et l'attribution de la qualification de gestionnaire de paie
Mme [E] [L] épouse [W] ne répond pas à la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée par la société Derichebourg Propreté. En application de l'article L.1471-1 du code du travail, la salariée, qui a connu mois après mois la mention erronée, selon elle, de son emploi sur ses bulletins de salaire et qui a saisi le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2018, n'est pas recevable en sa demande de rectification des bulletins de salaire antérieurs à celui d'octobre 2016. Sa demande est recevable pour le surplus.
L'appelante soutient qu'alors qu'elle s'est vue confier un poste de gestionnaire de paie à compter du 1er octobre 2015, ses bulletins de salaire ont continué à mentionner qu'elle était assistante de paie.
Elle se prévaut de la mention de sa fonction actuelle (gestionnaire RH) figurant sur le compte rendu de l'entretien de développement professionnel et de progrès 2016, des attestations de Mme [Y], femme d'entretien et déléguée du personnel, Mme [A], comptable et salariée de l'entreprise de juin 2013 à mars 2016, de M. [V], agent d'entretien, de son époux, ancien salarié de la société Derichebourg Propreté, de M. [J], chef d'équipe, de M. [O], directeur de l'agence de [Localité 5] jusqu'en octobre 2016 et de divers courriers portant ses initiales.
Le compte rendu d'entretien du 21 décembre 2016 mentionne que Mme [E] [L] épouse [W] occupe la fonction actuelle de gestionnaire RH, qu'elle « a pris en main la gestion opérationnelle de paie cette année » et qu'elle « doit désormais maîtriser son poste dans toutes ses composantes pour obtenir le niveau qu'elle souhaite », avec une formation à débuter dès janvier 2017.
Mme [Y] indique que Mme [E] [L] épouse [W] gérait le service paie, la mutuelle accident du travail annexe 7 et les dossiers AG2R inaptitudes, M. [V] que Mme [E] [L] épouse [W] était son interlocutrice pour toutes démarches administratives, Mme [A] que Mme [E] [L] épouse [W] gérait les paies de l'agence de [Localité 5], M. [W] qu'il lui transférait les feuilles de pointage pour qu'elle les saisisse informatiquement et qu'elle l'informait sur les heures effectuées par les agents qui travaillaient pour différents responsables afin qu'ils ne dépassent pas les heures de leur contrat, M. [J] que Mme [E] [L] épouse [W] a toujours répondu à ses interrogations sur les questions salariales et sociales en terme de paie, mutuelle, accident du travail et arrêt maladie, M. [O] que Mme [E] [L] épouse [W] était gestionnaire de paie, qu'elle s'occupait des annexes 7 à la demande de la direction régionale, qu'elle s'occupait de la saisie paie et réglait les « différents problèmes » avec lui-même et les inspecteurs de chantiers.
Les courriers produits par l'appelante comportent ses initiales et celles de leurs signataires. Il s'agit de courriers ayant trait à des procédures disciplinaires (convocations à entretien préalable, demandes de justificatifs d'absence, avertissements, lettres de rupture de contrat), transmettant un avenant à contrat de travail ou accordant le renouvellement d'un congé parental. Mme [E] [L] épouse [W] est elle-même signataire de divers courriers en matière de ressources humaines, tels que des courriers demandant la copie d'un titre de séjour, d'une carte de mutuelle, d'une carte Transpole, d'un duplicata d'arrêt de travail, ainsi que de certificats de travail.
La société Derichebourg Propreté ne conteste pas que Mme [E] [L] épouse [W] effectuait quelques missions relevant d'un poste de gestionnaire de paie mais soutient qu'elle n'était pas capable d'en assumer tous les aspects et qu'elle devait bénéficier de l'accompagnement permanent de Mme [T], responsable des ressources humaines. Elle ajoute que ni les gestionnaires de paie ni les assistantes de paie ne disposaient du pouvoir disciplinaire et que ses initiales sur les courriers traduisent un simple travail de mise en page de courriers préparés par les services RH et validés par le chef d'agence, que la formation qualifiante donnant lieu au titre certifié par l'Etat niveau III « gestionnaire de paie » est d'une durée de dix-huit mois, que Mme [E] [L] épouse [W] n'a pu suivre qu'un tiers de la formation avant son arrêt de travail en août 2017, que la mention « gestionnaire RH » figurant sur son compte rendu d'entretien annuel résulte d'une erreur qui n'est pas créatrice de droit, que les attestations produites par Mme [E] [L] épouse [W] sont dépourvues de valeur probante comme émanant de salariés qui n'ont pas supervisé les tâches qu'elle effectuait, sont en contentieux avec la société ou dont l'objectivité peut légitimement être mise en doute.
Elle produit les attestations de Mme [T] et de Mme [Z] [F].
Mme [T], responsable des ressources humaines, indique que Mme [E] [L] épouse [W] a intégré les locaux de la direction régionale Nord en octobre 2015, qu'à cette date elle effectuait uniquement la saisie des éléments variables de paie, qu'afin de gagner en efficacité au sein du service, elle a pris en gestion un périmètre de paie en intégralité sous couvert de son accompagnement et notamment dans la récolte d'informations, la saisie de paie et la gestion des rappels, qu'un accompagnement permanent était nécessaire afin d'amener la salariée au poste de gestionnaire de paie, qu'elle n'avait pas les compétences requises pour assumer ce poste en autonomie, raison pour laquelle elle a été positionnée sur la formation qualifiante de « gestionnaire de paie » à compter de janvier 2017, formation inachevée par suite de son absence pour maladie depuis le mois d'août 2017.
Mme [Z] [F], gestionnaire de paie, indique que Mme [E] [L] épouse [W] n'effectuait pas les missions qui étaient à la charge des gestionnaires de paie, que Mme [T] l'aidait chaque mois dans sa saisie de paie et ses contrôles de paie et qu'une réorganisation des secteurs avait été faite afin qu'elle puisse suivre la formation de gestionnaire de paie.
Les éléments produits par Mme [E] [L] épouse [W] sont trop imprécis pour caractériser l'exécution par elle des tâches dévolues à un gestionnaire de paie. M. [W] et M. [O] évoquent essentiellement des travaux de saisie. Il apparaît que la salariée bénéficiait d'un accompagnement en entreprise en vue de pouvoir occuper les fonctions de gestionnaire de paie et qu'elle suivait depuis janvier 2017 une formation à cette fin, sans pour autant qu'il soit démontré qu'elle assumait d'ores et déjà lesdites fonctions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rectification de ses fiches de paie.
Sur les autres demandes
L'issue du litige justifie de condamner la société Derichebourg Propreté à payer à Mme [E] [L] épouse [W] la somme de 1 800 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que Mme [E] [L] épouse [W] est recevable en sa demande de compensation des heures effectuées pour se rendre sur le lieu de formation.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société Derichebourg Propreté à verser à Mme [E] [L] épouse [W] :
1 079,94 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
240 euros au titre du temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de formation.
Dit que Mme [E] [L] épouse [W] n'est pas recevable en sa demande de rectification des bulletins de salaire antérieurs à celui d'octobre 2016.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société Derichebourg Propreté à verser à Mme [E] [L] épouse [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Derichebourg Propreté aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK