Texte intégral
N° RG 22/01890 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière lors des débats, et de Jean-François GEFFROY, Greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 mai 2022 à l'égard de M. [C] [Z], né le 17 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE);
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 à 17 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] autorisant le maintien en rétention de M. [C] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 juin 2022 à 11 heures 30 jusqu'au 06 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2022 à 14 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [W] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [W] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [F], représentant le Préfet de la Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [Z] a été placé en rétention administrative le 07 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 12 mai suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que, si les autorités les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies en juin et juillet 2021, les autorités égyptiennes n'ont été saisies que le 08 avril 2022. Pour M. [Z], elles auraient du être saisies en même temps que les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes. Elles n'ont pas répondu depuis, cela prolonge la rétention. Il souligne qu'il ne saurait être privé de liberté dans l'attente d'une réponse qui ne viendra pas, les autorités consulaires égyptiennes ayant déjà été contactées à cinq reprises.
Il demande au premier président de
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 06 juin 2022
En conséquence :
- rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative
- ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens de la déclaration d'appel. Il existe une disproportion entre l'objectif poursuivi et le maintien en rétention.
Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : M. [Z] n'a pas été reconnu par les pays saisis, l'Egypte a été saisie en mars, il y a eu cinq relances depuis, la préfecture attend une réponse.
M. [Z] se dit algérien. Il explique ne pas être à l'aise au centre de rétention administrative. Il souffre. Il demande à être libéré. S'il sort, il veut quitter la France pour aller en Allemagne.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [Z] n'a pas déféré à plusieurs précédentes mesures d'éloignement et plusieurs assignations à résidence : sa demande d'asile a été rejetée et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 23 septembre 2020, suivis de plusieurs décisions portant interdiction de retour dont une décision du 17 mai 2021, pour une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 2021. Le 15 septembre 2021, a été pris un arrêté portant assignation à résidence, non respecté. Le 24 septembre 2021, M. [Z] a été condamné parla cour d'appel de Rouen à huit mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une révocation de six mois d'emprisonnement prononcés par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 28 février 2020. Il a été écroué. Le 15 décembre 2021, durant son incarcération, le préfet a pris à nouveau un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et M. [Z] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2022 à sa levée d'écrou.
M. [Z] n'ayant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, diverses autorités étrangères ont été saisies pendant son incarcération mais il n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines. Les autorités égyptiennes ont été saisies en avril 2022, toujours pendant la détention, une relance a été effectuée les 03 mai 2022 et 03 juin 2022. Le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé peut avoir la nationalité. Le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel pays en même temps que tel autre.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité ou ne fournissant pas celles en sa possession, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, de même au surplus, que le comportement de M. [Z] qui ne révèle pas ses véritables identité et nationalité, obligeant la préfecture à des démarches auprès de divers consulats.
Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Juin 2022 à 17 heures 00.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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