Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00214 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IP4N
Minute N° 25/00779
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [G] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [F]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparante et Représentée par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 26 mars 2025
Date de convocation : 8 avril 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 26 mars 2025, Madame [O] [T] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’indemnités journalières notifié le 5 août 2024 par la [10] pour un montant de 6.864,72 euros consécutivement à un contrôle de son arrêt de travail ayant révélé plusieurs sorties de la circonscription de la caisse et du territoire national sans autorisation préalable pour la période du 15 juin 2022 au 18 juin 2024.
Madame [T] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 février 2025.
Les dernières écritures et pièces de Madame [T] (conclusions n°2 du 17 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions n°2 du 13 novembre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Madame [T], assistée de son conseil, sollicite de la juridiction :
-de déclarer son recours recevable et bien fondé,
-de déclarer que Madame [X] [J] n’avait aucune qualité à adresser la notification de l’indu,
-d’enjoindre en tant que de besoin à la caisse de justifier du fondement juridique des éventuels contrôles et de verser aux débats les actes de contrôle,
-d’annuler la notification d’indu du 5 août 2024,
-de condamner la caisse à lui verser 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
La [10], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
-de prendre acte que la caisse s’en rapporte sur la recevabilité du recours,
*à titre principal :
-de juger que c’est à bon droit qu’elle a réclamé à Madame [T] la somme de 6.864,72 euros au titre des indemnités journalières indûment versées,
-de la condamner au paiement de cette somme,
-de la débouter des fins de son recours,
-de maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la [11],
*en tout état de cause :
-de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-de statuer ce que de droit sur les dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La caisse a expressément abandonné à l’audience la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours. Compte tenu d’une décision explicite de la [11] rendue le 18 février 2025 et d’une saisine judiciaire du 26 mars 2025, ainsi que du fait qu’aucune autre contestation ne soit soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable, pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la notification d’indu
En l’espèce, Madame [T] conclut à l’irrégularité de la notification d’indu du fait du défaut de pouvoir de sa signataire, Madame [J], identifiée comme directrice de la santé et n’ayant pas reçu délégation de signature du directeur de la caisse pour de telles notifications, qui constituent des actes de recouvrement.
Pour autant, il résulte des articles R. 122-3 et R. 211-1-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’empêchement, les fonctions du directeur de la caisse sont exercées par le directeur adjoint de l’organisme. Il est par ailleurs constant qu’il n’est en aucun cas exigé à peine de nullité que la notification de payer prévue par l’article L. 133-4 du même code soit signée par le directeur ou son délégataire.
La [6] produit une délégation de pouvoir régulière au bénéfice de Madame [J], pour laquelle il est établi qu’elle est bien directrice adjointe de la caisse et directrice de la santé. Aux termes de la délégation, celle-ci embrasse largement l’ensemble des pouvoirs propres du directeur de la caisse.
Au demeurant, le courrier de notification, régulièrement signé, ne laisse planer aucun doute sur l’identité de son auteur ou la sincérité de son contenu.
Dans ces conditions et au regard de tout ce qui précède, aucune contestation sérieuse ne saurait subsister sur ce point.
Madame [T] reproche ensuite à la [9] d’avoir eu recours à des investigations particulièrement intrusives (droit de communication bancaire) sans justifier du fondement juridique du contrôle ni verser les actes de contrôle sujets à annulation.
Sur ce, il est établi par la caisse que le dossier d’indemnisation de l’intéressée a fait l’objet d’un contrôle destiné à vérifier le respect par l’assurée des obligations mises à sa charge par l’article L. 323-6 ; que le contrôle a donné lieu à un droit de communication bancaire au titre des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’à la suite de cette mesure, plusieurs paiements réalisés hors circonscription ont été constatés ; que Madame [T] a ensuite été convoquée pour audition réalisée par un agent de la caisse, dont il est justifié de l’agrément et de l’assermentation conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 6 février 2024 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ; que cette audition a donné lieu à un procès-verbal du 11 juin 2024, signé par l’assurée et versé aux débats, les constatations y étant consignées faisant foi jusqu’à preuve du contraire, conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 ; que postérieurement à cette audition et au regard de son contenu, la [9] a notifié à Madame [T] l’indu litigieux le 5 août 2024.
Aussi la caisse justifie-t-elle du fondement juridique du contrôle et verse-t-elle tous les actes de procédure nécessaires. La contestation est donc infondée de ce point de vue.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalière est subordonné au respect de l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre au contrôle du service médical de la caisse.
Le respect de cette obligation implique pour l’assuré bénéficiant d’un arrêt de travail indemnisé de ne pas sortir de la circonscription de la caisse primaire dont il dépend et a fortiori du territoire national sans en avoir au préalable sollicité l’autorisation.
L’inobservation volontaire de cette obligation ouvre droit pour l’organisme à restitution des indemnités versées dans les conditions de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés pour les périodes du 15 juin au 17 octobre 2022 ainsi que du 5 juillet 2023 au 18 juin 2024.
La caisse justifie du paiement d’indemnités journalières sur ces périodes en versant l’attestation de paiement correspondant aux années 2022 à 2024.
A la suite d’un contrôle et de l’exercice d’un droit de communication bancaire, il a été constaté que Madame [T] avait quitté la circonscription de sa caisse locale et le territoire national sans autorisation, occasionnant la notification par courrier du 5 août 2024 d’un indu d’un montant de 6.864,72 euros pour les indemnités journalières versées sur les périodes correspondant aux arrêts de travail susmentionnés.
La caisse produit un tableau récapitulatif mentionnant notamment les dates d’arrêts de travail, les dates de constat des manquements reprochés ainsi que la nature de ceux-ci, le grief retenu (sortie non autorisée), ainsi que les montants versés à tort relativement aux journées concernées par les manquements.
A cet égard, la caisse justifie que Madame [T] a fait des règlements durant ses arrêts de travail dans les départements du Var, du Gard, du [Localité 15], dans les Alpes-Maritimes ainsi qu’à [Localité 13], établissant sa présence dans ces lieux alors qu’aucune autorisation de sortie n’avait été préalablement sollicitée par l’assurée.
Selon procès-verbal versé aux débats, il est établi que, lors de son audition réalisée le 11 juin 2024, Madame [T] a reconnu ces diverses sorties du département et du territoire, exposant simplement sa méconnaissance de ses obligations et le fait d’avoir appris qu’une telle autorisation était nécessaire pour sortir du territoire en décembre 2023.
Madame [T] ne remet pas en cause la plupart des sorties du département. Au soutien de sa contestation, la requérante expose en effet que la caisse ne justifie pas d’un abus de sa part ni d’une quelconque soustraction à un contrôle ; qu’elle ne justifie pas d’un contrôle infructueux ; qu’elle ne précise pas exactement la date des paiements reprochés ; que plus largement la caisse ne justifie pas des paiements litigieux et donc de ses sorties ; qu’elle bénéficiait de sorties libres ; qu’elle s’est déplacée pour certaines périodes dans un but thérapeutique ; qu’elle a été hospitalisée dans le Gard et que la caisse était pleinement au fait de ces séjours ; que la caisse ne justifie pas l’avoir informée de la limite à sa liberté de sortie permise par le médecin prescripteur des arrêts de travail ; qu’à supposer que la caisse ait acté l’absence de l’assurée lors d’un contrôle, il lui appartenait de cesser le versement des indemnités ; que si donc la caisse a continué de les verser, c’est qu’elle n’a pas opéré le moindre contrôle et qu’en l’absence de contrôle Madame [T] ne saurait être considérée comme ayant voulu s’y soustraire ; que la caisse ne justifie pas l’avoir convoquée à un rendez-vous de contrôle ; que son état psychiatrique ne lui permettait pas de solliciter des autorisations de sortie.
Au demeurant, Madame [T] a, lors de son audition recueillie par un agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, reconnu les sorties du département et du territoire et par le fait les manquements reprochés.
Il est par ailleurs justifié dans le détail par la caisse des dates précises des paiements constatés ainsi que des lieux des sorties reprochées dans un tableau récapitulatif produit.
Contrairement à ce qui est prétendu, la caisse n’a pas à démontrer l’existence d’un abus dans les déplacements de la demanderesse, ni l’existence d’une convocation ou d’un contrôle demeuré infructueux. Il suffit à cet égard pour l’organisme de démontrer les sorties du département de l’intéressée sans autorisation, indépendamment du motif des déplacements, ce qui constitue un manquement aux obligations mises à sa charge par les dispositions du code de la sécurité sociales, obligations étant par ailleurs rappelées dans les notices d’arrêt de travail.
Au contraire, il appartient à Madame [T] de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations de l’agent enquêteur. A cet égard, les paiements effectués au moyen d’instruments lui appartenant sont présumés faits par elle jusqu’à preuve du contraire.
Or, en l’occurrence, l’intéressée, qui reconnaît la plupart des sorties, ne justifie pas ne pas être l’auteur des paiements qu’elle conteste. Comme déjà dit, les motifs de déplacements, bien que certains d’entre eux puissent paraître légitimes, sont inopérants. Ainsi, si Madame [T] justifie s’être rendue chez son avocat dans le [Localité 15], elle ne justifie pas avoir dû s’y rendre dans une urgence telle qu’elle ne pouvait pas en solliciter préalablement l’autorisation auprès des services de la caisse.
En revanche, s’agissant des hospitalisations dans le Gard évoquées, celles-ci sont attestées par un médecin (pièce 7 de la demanderesse), le praticien indiquant qu’elle a été hospitalisée « notamment à la [7] [Localité 14] de novembre 2023 à février 2024 ». Ledit médecin certifie également que son état psychiatrique ne lui a pas permis de réaliser les demandes d’autorisation de sortie.
De plus, Madame [T] verse un bulletin de situation émanant de la [Adresse 8] à [Localité 14] (30) attestant qu’elle a été hospitalisée, de manière selon toute vraisemblance continue, du 9 novembre 2023 au 7 février 2024.
Les autres périodes d’hospitalisations alléguées ne sont pas démontrées avec précision.
Par conséquent, au vu de l’hospitalisation avérée de l’intéressée, son déplacement hors département est considéré comme non volontaire et, compte tenu des constatations médicales ci-dessus, il ne pouvait être attendu de la requérante qu’elle puisse préalablement solliciter l’autorisation des services de la caisse.
Dans ces conditions, les manquements relevés par la caisse du 9 novembre 2023 au 7 février 2024 sont considérés comme involontaires et il y a lieu de retrancher la somme de 3.820,08 euros, somme réclamée au titre desdits manquements, de l’indu litigieux.
En revanche, au regard de ce qui précède, il est considéré Madame [T] était en mesure de connaitre les obligations mis à sa charge par les dispositions légales et étant rappelées dans la notice d’arrêt de travail, ce dont il résulte que c’est volontairement qu’elle ne les a pas observées pour les autres périodes relevées par l’organisme.
Ainsi, l’indu notifié par la caisse se trouve donc pleinement justifié dans son principe et pour un montant fixé à la somme de 3.044,64 euros (6.864,72 euros - 3.820,08 euros), montant au paiement duquel l’assurée sera condamnée.
Madame [T] est déboutée de l’intégralité de ses autres demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d’instance.
Compte tenu des circonstances et de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours recevable en la forme,
JUGE l’indu non justifié concernant les sommes réclamées au titre des manquements constatés du 9 novembre 2023 au 7 février 2024,
JUGE qu’il y a en conséquence lieu de retrancher ces sommes s’élevant à 3.820,08 euros de l’indu initialement réclamé par la [10] à Madame [O] [T],
DECLARE bien-fondé l’indu notifié le 5 août 2024 à Madame [O] [T] par la [10] pour un montant fixé à 3.044,64 euros,
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer cette entière somme à la [10],
CONFIRME la décision de la [11] du 18 février 2025,
DEBOUTE Madame [O] [T] de l’intégralité de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,