Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°81/2023
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSLJ
EV/IA
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/00083)
[R]
S.A.R.L. DELTA IMMO
C/
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. DELTA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE Au capital social de 5 582 797 €. Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte authentique du 8 février 2008, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine a consenti un prêt immobilier de 255'000 € à M. [H] [K] et à Mme [S] [T] épouse [K], avec le cautionnement de la SCI La Croix Blanche.
Des impayés ont entraîné la déchéance du terme et l'engagement d'une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble situé [Adresse 4] appartenant à la SCI La Croix Blanche, selon commandement de payer valant saisie du 26 juin 2012 publié au service de la publicité foncière de Muret le 7 août 2012 volume 2012 S numéro 32.
Quatre adjudications successives ont eu lieu :
' le 17 octobre 2013 à 249'500 € au profit de la SARL Delta Immo qui a fait l'objet d'une surenchère par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine,
' le 20 février 2014 à 312'000 € au profit de la SARL Delta Immo publiée le 26 mai 2014, seule la garantie de 10 % de la mise à prix a été consignée et la vente n'a pas abouti, une réitération des enchères est intervenue,
' le 22 janvier 2015 à 250'000 € au profit de la SARL Da Silva, seule la garantie de 10 % a été consignée, le solde n'ayant été consigné que tardivement ce qui a justifié une nouvelle réitération,
' le 17 septembre 2015 moyennant 250'000 € au profit de la SARL Da Silva.
Cette adjudication a été publiée au service de la publicité foncière le 4 mars 2016, volume 2016 P numéro 1325.
Par acte du 26 octobre 2020, le jugement d'adjudication du 20 février 2014 a été signifié à la SARL Delta Immo qui a été mise en demeure de verser la somme de 68'281,26 euros correspondant à la différence entre le prix de vente du 20 février 2014 et celui du 22 janvier 2015 outre intérêts.
Par acte du 14 avril 2021 le Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine (CFCL) a fait assigner la SARL Delta Immo en paiement de ces sommes devant le juge de l'exécution de Toulouse.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' condamné la SARL Delta Immo à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine la somme de 68'281,26 €, soit 62'000 € à titre de complément de prix en principal, et intérêts au taux légal depuis le 20 avril 2014 jusqu'au 20 août 2014 sur la différence entre le prix de vente du 20 février 2014 (312'000 €) et le montant de la somme consignée (27'445 €) soit sur un total de 284'555 €, soit la somme de 38,34 €,
' condamné la SARL Delta Immo à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine des intérêts au taux légal majoré de cinq points appliqué à compter du 21 août 2014 jusqu'au 22 janvier 2015 sur la somme de 284'555 €, soit un montant de 6244,90 € au titre des intérêts au taux légal,
' dit que ces sommes seront remises en qualité de séquestre au bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse aux fins de distribution,
' condamné la SARL Delta Immo à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la SARL Delta Immo a formé opposition de la décision ce qu'elle: « Condamne la société Delta Immo à payer au Crédit Foncier Communal d'Alsace-Lorraine les sommes de 68.281,26 € soit 62.000 € à titre de complément de prix en principal, et des intérêts au taux légal depuis le 20 avril 2014 jusqu'au 20 août 2014 sur la différence entre le prix de vente du 20 février 2014 (312.000 €) et le montant de la somme consignée (27.445 €) soit un total de 284.555 €, soit la somme de 38.34 € ; - Condamne de la même façon la société Delta Immo àpayer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine les intérêts au taux légal majorés de cinq point appliqués à compter du 21 août 2014 jusqu'au 22 janvier 2015 sur la somme de 284.555 €, soit un montant de 6.242,90 € au titre des intérêts légaux au taux légal ; - Dit que ces sommes seront remises en qualité de séquestre au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Toulouse aux fins de distribution -Condamne la société Delta Immo à payer au CFCAL, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.».
Par dernières conclusions 24 février 2022, la SARL Delta Immo, demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
' déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine contre la SARL Da Silva,
Subsidiairement,
' inviter le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine à ouvrir la procédure distribution du prix,
Plus subsidiairement,
' constater le caractère erroné du montant des sommes réclamées par le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine,
' dire que la SARL Delta Immo ne devra rapporter à la distribution que la somme de 35.326,35 €,
' condamner le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' le condamner aux entiers dépens..
Par dernières conclusions du 24 mars 2022, la SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine demande à la cour de :
' débouter la SARL Delta Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
' au besoin déclarer recevable et bien fondé le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine- Banque en toutes ses demandes ,
' condamner la SARL Delta Immo à payer au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine- Banque 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la SARL Delta Immo aux dépens .
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL Delta Immo considère que la procédure de distribution peut être ouverte en l'état, que le juge de la distribution doit être saisi de ce litige et que l'action d'un seul créancier se heurte aux dispositions des articles R 322-41 et L 322-14 du CPCE.
Elle soulève la prescription de l'action puisque le droit du créancier est né dès que le prix de revente a été connu c'est-à-dire en l'espèce dès le 17 septembre 2015, la SA CFCAL n'ayant engagé la présente instance, soumise à la prescription quinquennale, que par acte du 14 avril 2021.
Elle relève que le premier juge a dit que le créancier bénéficiaire devrait remettre les sommes au compte séquestre du bâtonnier ce qui se heurte au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, le créancier poursuivant n'ayant pas qualité pour représenter le bâtonnier dans sa mission de séquestre.
Elle conteste enfin le montant réclamé puisqu'elle avait consigné préalablement à l'adjudication la somme de 27'445 € qui doit être déduit du montant réclamé.
La SA CFCAL oppose que la procédure de distribution ne peut avoir lieu avant que l'intégralité du prix de vente ait été consignée. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque la SARL Delta Immo reste devoir 24'900 € au titre du prix de vente de la quatrième adjudication. De plus, elle explique qu'il ne s'agit pas de distribution du prix de vente mais de son paiement par l'adjudicataire ainsi que des autres sommes dues en raison de sa défaillance qui sont acquises aux créanciers inscrits alors que la distribution ne concerne que les créanciers et le cas échéant le débiteur.
Enfin, la somme à distribuer sera définie au vu de la décision à intervenir puisque le prix de vente n'a été que partiellement payé et que toutes sommes mises à la charge de l'adjudicataire défaillant viendront augmenter le montant à distribuer.
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie-immobilière et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elle porte sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
L'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.».
Ces sommes versées par l'adjudicataire défaillant ont vocation à être partagées dans le cadre de la procédure de distribution.
L'article R. 322-72 du même code précise : «L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.».
Enfin, l'article R. 322-56 indique : « Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation».
En l'espèce, le litige porte sur le versement des sommes qui seraient dues par la SA Delta Immo. En exécution des articles visés il relève bien de la compétence du juge de l'exécution à ce stade de la procédure, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'intimée d'engager une procédure de distribution.
Le commandement aux fins de saisie immobilière interrompt la prescription. L'effet interruptif de la prescription attaché, en application de l'article 2242 du code civil, à sa délivrance se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance introduite c'est-à-dire jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie-immobilière, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix.
En l'espèce, le commandement de saisie-immobilière doit donc produire son effet interruptif jusqu'à la fin de la procédure. Or, la procédure d'homologation n'a pas été ouverte.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l'action doit être rejeté.
Le paiement de la différence par l'adjudicataire entre son enchère et le prix de revente prévue par l'article L 322-12 du CPCE constitue un complément du prix de vente, lequel doit faire l'objet d'une distribution, qui n'a pas encore eu lieu.
Il en résulte que les sommes concernées doivent faire l'objet d'un séquestre alors même que ni le débiteur ni les créanciers inscrits n'ont été mis en cause. En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée au bénéfice du seul intimé, par infirmation du jugement déféré.
La SARL Delta Immo a consigné préalablement à l'adjudication du 20 février 2014 la somme de 27'445 €.
Cependant, l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée par lui avant de porter les enchères, celle-ci est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant au débiteur pour leur être apportée avec le prix de l'immeuble. Le sort de ce versement sera donc examiné dans le cadre de la procédure de distribution.
Enfin, l'article R 322-72 du CPCE prévoit que l'adjudicataire défaillant, passé un délai de deux mois suivant l'adjudication est tenu aux intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente, c'est-à-dire en l'espèce le 25 janvier 2015.
En conséquence, la SA Delta Immo devra consigner les montants tels que retenus par le premier juge c'est-à-dire la somme de 68'281,26 €, soit 62'000 € à titre de complément de prix en principal, et intérêts au taux légal depuis le 20 avril 2014 jusqu'au 20 août 2014 sur la différence entre le prix de vente du 20 février 2014 (312'000 €) et le montant de la somme consignée (27'445 €) soit sur un total de 284'555 €, soit la somme de 38,34 €, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points appliqué à compter du 21 août 2014 jusqu'au 22 janvier 2015 sur la somme de 284'555 €, soit un montant de 6244,90 € au titre des intérêts au taux légal, soit une somme totale de 74'524,16 €.
Enfin, cette somme sera déposée auprès de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse, ès qualités de séquestre et non à la caisse des dépôts et consignations, suivant en cela le sort des autres sommes ayant été déposées.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à l'intimé 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties en cause d'appel.
La SARL Delta Immo gardera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Delta Immo au paiement de sommes en principal au bénéfice de la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Delta Immo devra déposer auprès de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse, ès qualités de séquestre et aux fins de distribution la somme totale de 74'524,16 €,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la SA Delta Immo aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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